Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... A... et M. E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 18 janvier 2023 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois et d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer leur situation, sous astreinte, et de procéder à l'effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n°s 2300927, 2300928 du 4 avril 2023, le tribunal a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A... et M. B..., représentés par Me Bescou, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de leur délivrer un titre de séjour d'une durée d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou à défaut, de réexaminer leur situation, et de procéder à l'effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de leur conseil, une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le refus de titre de séjour opposé à M. B... est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen des critères d'appréciation prévus par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant par ailleurs pas pris en compte la liste des métiers en tension fixée par le directeur général de Pôle emploi en vigueur à compter du 8 avril 2022 ; le refus de titre de séjour opposé à Mme A... est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et est basé sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il est fondé sur l'absence d'expérience professionnelle dans le poste visé par sa promesse d'embauche et qu'elle aurait travaillé en qualité d'aide à domicile ; ces deux refus méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
- les obligations de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour ; elles méconnaissent également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant un délai de départ volontaire sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français ; elles méconnaissent également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant interdiction de retour sont fondées sur des faits matériellement inexacts en ce qu'ils ne justifieraient pas de liens privés et familiaux avec la France ; elles sont également entachées, sur leur principe, d'une erreur d'appréciation de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme A... et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Mme A... et M. B... ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... et M. B..., ressortissants de la République du Kosovo nés respectivement le 30 octobre 1993 à Rakaj et le 18 juin 1990 à Pristina, déclarent être entrés séparément sur le territoire français, en 2014 pour Madame et pour la dernière fois en 2015 pour Monsieur. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile et par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2015. Par deux arrêtés du 7 juillet 2016, devenus définitifs, le préfet du Rhône leur a notamment refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français. Mme A... et M. B... ont demandé la délivrance d'un titre de séjour au préfet du Rhône le 7 novembre 2017 qui, par deux arrêtés du 25 janvier 2021, leur a notamment opposé un refus et fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt du 19 mai 2022, la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2021 et ces arrêtés, et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer leur situation dans un délai d'un mois. Par deux arrêtés du 18 janvier 2023 le préfet du Rhône a de nouveau refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois. Mme A... et M. B... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leurs demandes d'annulation de ces derniers arrêtés.
2. En premier lieu, les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les refus de titre de séjour méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code et de leurs conséquences sur leur situation personnelle, de ce que les obligations de quitter le territoire français méconnaîtraient également les stipulations de l'article 8 de la même convention, de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de cette convention, et enfin, de ce que les décisions portant interdiction de retour seraient fondées sur des faits matériellement inexacts en ce qu'ils ne justifieraient pas de liens privés et familiaux avec la France et seraient également entachées, sur leur principe, d'une erreur d'appréciation de leur situation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
3. En deuxième lieu, Mme A... et M. B... ne sauraient utilement se prévaloir de la liste des métiers en tension fixée par le directeur général de Pôle Emploi, qui s'est substituée à compter du 8 avril 2022 aux listes préexistantes fixées par les préfets de région, cette liste ne régissant pas, en toute hypothèse, les conditions de délivrance des titres de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par adoption, pour le surplus, des motifs retenus par les premiers juges, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour opposé à Mme A... serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, et serait basé sur des faits matériellement inexacts et de ce que le refus opposé à M. B..., serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, et d'une erreur de droit en l'absence d'examen des critères d'appréciation prévus par les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, doivent être écartés.
4. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour. Par suite, les décisions fixant un délai de départ volontaire ne sont pas davantage illégales par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et pas plus que les décisions fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français. Les moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède, que Mme A... et M. B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. La requête de Mme A... et de M. B... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... et M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à M. E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
J. ChassagneLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY01547
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