La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2023 | FRANCE | N°23LY01536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 octobre 2023, 23LY01536


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ainsi que la décision d'abrogation de son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2300005 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêt

, enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la menti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination ainsi que la décision d'abrogation de son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Par un jugement n° 2300005 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Petit, avocat de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédures devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 23LY01536, la préfète du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ;

- il justifie, par des actes probants, de son état civil et de sa nationalité ;

- les autres moyens qu'il a soulevés en première instance sont fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

II) Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 sous le n° 23LY01537, la préfète du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2300005 du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2023.

Elle soutient qu'elle a développé, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation du jugement du 13 mars 2023, des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, et que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences irréversibles.

Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la demande de sursis à exécution n'est pas motivée en fait ;

- aucune situation d'urgence n'est alléguée ;

- c'est à juste titre que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet ;

- il justifie, par des actes probants, de son état civil et de sa nationalité ;

- les autres moyens qu'il a soulevés en première instance sont fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, rapporteure ;

- et les observations de Me Petit pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité congolaise, né le 20 août 2001, est entré irrégulièrement en France le 20 août 2017 selon ses déclarations. Le 29 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ou, subsidiairement, la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par arrêté du 23 décembre 2022 le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il a également abrogé le récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dont il était titulaire. Par un jugement du 4 avril 2023, dont la préfète relève appel et demande le sursis à exécution par les deux requêtes visées plus haut, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 décembre 2022.

2. Ces requêtes sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête n° 23LY01536 à fin d'annulation du jugement attaqué :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige. Il a obtenu en juillet 2019 un certificat d'aptitude professionnelle mention cuisine, puis en juillet 2020 un brevet d'études professionnelles mention restauration et enfin au cours de l'année 2021 un baccalauréat professionnel mention commercialisation et services en restauration. Lorsque le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou en qualité d'étudiant, il venait de signer un contrat en alternance avec la brasserie Le Sud des établissements Paul Bocuse, où il avait effectué un stage pendant quatre mois, afin de poursuivre sa scolarité pour obtenir un brevet de technicien supérieur mention " management, hôtellerie et restauration ". Contrairement à ce que soutient le préfet, bien que le contrat d'apprentissage mentionnait un début d'activité le 10 octobre 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait signé ce contrat ou ait commencé à travailler dans l'établissement avant d'avoir reçu le 22 novembre 2022 un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. De nombreuses pièces du dossier attestent du sérieux avec lequel M. A..., qui est arrivé seul en France et n'a pas été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance compte tenu des doutes existants alors sur sa minorité, a poursuivi ses études. Enfin, et ainsi que l'a indiqué le tribunal, M. A..., qui a obtenu un diplôme DEFLF A2 en 2019, justifie d'un entourage nombreux qui l'accompagne dans son insertion sociale depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, qui ne conteste pas l'insertion de M. A..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 23 décembre 2022 au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.... Sa requête doit être rejetée.

Sur la requête n° 23LY01537 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

4. Le présent arrêt statuant sur la requête de la préfète du Rhône dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais d'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Petit sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 23LY01536 de la préfète du Rhône est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète du Rhône enregistrée sous le n° 23LY01537.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Petit sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

Nos 23LY01536, 23LY01537

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01536
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;23ly01536 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award