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19/10/2023 | FRANCE | N°22LY03081

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 octobre 2023, 22LY03081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201510 du 11 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Adja Oke, demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 17 février 2022 ;

2°) subsidiairement, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201510 du 11 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Adja Oke, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 17 février 2022 ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge des enfants sur son placement auprès des services chargés de l'aide à l'enfance en qualité de mineur isolé ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 octobre 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le magistrat désigné n'a pas renvoyé le jugement de l'affaire dans l'attente des résultats de l'expertise osseuse ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la seule absence d'acte d'état civil ne permet pas de conclure à sa majorité, le rapport d'évaluation conclut uniquement au fait que l'équipe du CMAE (centre de mise à l'abri et de l'évaluation) ne peut pas soutenir la déclaration de minorité ;

- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien qui est arrivé en France en janvier 2021 et s'est immédiatement présenté comme mineur isolé, relève appel du jugement du 11 mai 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal, qui dirige seule l'instruction, et s'est d'ailleurs prononcé sur les conclusions de M. A... tendant au sursis à statuer, n'était pas tenu d'y faire droit dans l'attente d'une décision du juge des enfants se prononçant sur sa minorité. Dès lors, le jugement du 11 mai 2022 n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

Sur le fond du litige :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) ".

4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... serait entré régulièrement sur le territoire français et qu'il aurait été titulaire, à la date de l'arrêté en litige, d'un titre de séjour en cours de validité. Il entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire français.

5. D'autre part, le requérant indique qu'il serait mineur et protégé contre une mesure d'éloignement, étant né le 6 juin 2005. Toutefois, il ne produit ni extrait d'acte de naissance, ni aucun autre document officiel qui justifierait de son identité ou de son âge, alors que lors de son arrivée en France et à la suite du rapport du 18 janvier 2021 de la mission d'évaluation de la minorité de la métropole de Lyon, il a fait l'objet d'une décision de refus de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. Si le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné, postérieurement à la mesure d'éloignement en litige, son placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 6 juin 2023, une telle circonstance demeure, en tant que telle, sans incidence sur sa légalité. Par suite, et alors qu'aucun élément au dossier ne permet de regarder sa minorité comme avérée, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du 1° de l'article L. 611-3 précité.

6. Il en résulte que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet.

7. Par suite aucune illégalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne saurait être retenue.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03081 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03081
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ADJA OKE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;22ly03081 ?
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