Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 avril 2020 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte.
Par un jugement n° 2004712 du 18 janvier 2022, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Delbes, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant insuffisamment motivé leur jugement s'agissant de l'examen du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. A... a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A... par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant de la République fédérale du Nigéria né le 27 avril 1984 à Abeokuta, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2014. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 octobre 2016. M. A... a obtenu un titre de séjour temporaire au regard de son état de santé, valable du 24 janvier 2017 au 23 janvier 2018. Sa demande de renouvellement de ce titre sur le fondement de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par une décision de la préfète du Rhône du 7 avril 2020. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges, qui ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont suffisamment motivé le jugement attaqué sur ce point. Par suite, et en admettant qu'elle soit invoquée, aucune irrégularité de ce jugement ne saurait être retenue.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. Les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le rapporteur,
J. Chassagne
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 22LY02930
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