La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2023 | FRANCE | N°22LY02312

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 19 octobre 2023, 22LY02312


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2101775, 2101776 du 25 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermon

t-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 en ce qu'il...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Allier lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2101775, 2101776 du 25 août 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2021 en ce qu'il l'obligeait à quitter le territoire français et fixait le pays de destination et a annulé les décisions refusant d'accorder un délai de départ, portant interdiction de retour et assignation à résidence.

Par un jugement n° 2101775 du 15 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation du refus de séjour qui lui était opposé.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A..., représentée par Me Zouine, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2022 et l'arrêté du 23 juillet 2021 en tant qu'il porte refus d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs de fait et de droit quant à l'authenticité de ses actes d'état civil ;

- elle méconnaît les articles L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

La préfète de l'Allier a produit un mémoire le 5 octobre 2023 après clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- et les observations de Me Zouine pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Saisi par M. A..., ressortissant ivoirien entré sur le territoire français en juin 2017, de recours contre un arrêté du préfet de l'Allier du 23 juillet 2021 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, et contre un arrêté du même jour l'assignant à résidence, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement du 25 août 2021, s'est prononcée sur l'ensemble de ces conclusions, sauf celles dirigées contre le refus de titre de séjour, qu'elle a renvoyées à une formation collégiale. M. A... relève appel du jugement de ce tribunal du 15 mars 2022 qui porte rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Allier du 23 juillet 2021 en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Allier a apprécié de façon globale la situation de M. A.... S'il a fait preuve de sérieux dans le suivi de ses études et que le rapport de la structure d'accueil fait état de son implication dans les études, il apparaît toutefois qu'il a pu rencontrer des problèmes d'insertion et de comportement, tenant notamment des propos haineux contre la France, et qu'il a conservé des liens dans son pays d'origine où résident notamment sa grand-mère et ses parents. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Allier pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour alors même qu'il indique par ailleurs dans sa décision que M. A... avait déjà tenté à deux reprises d'obtenir un titre de séjour à l'aide de manœuvres et de document frauduleux.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est entré en France en juin 2017, ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle particulière dans la société française ni même avoir noué, en France, des liens anciens, intenses et stables, alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où résident sa grand-mère et ses parents, dont il n'apparaît pas éloigné. Par suite, aucune violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaît ici caractérisée, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Duguit-Larcher, présidente assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY02312

ar


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02312
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;22ly02312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award