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19/10/2023 | FRANCE | N°22LY01860

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 19 octobre 2023, 22LY01860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que celle du 31 mai 2022 par laquelle cette autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2204154 du 8 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que celle du 31 mai 2022 par laquelle cette autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2204154 du 8 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. B..., représenté par Me Pochard, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

3°) d'annuler la décision susmentionnée du 31 mai 2022 ;

4°) de suspendre les effets de l'exécution de la décision du 19 août 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- dans le cadre de la procédure en appel, il ne reprend pas l'argumentation dirigée contre la décision en date du 19 août 2021, mais il maintient, en revanche, l'argumentation relative au changement de circonstances depuis cette décision faisant obstacle à son exécution ; en effet, l'exécution de cette mesure d'éloignement a pour conséquence en l'espèce et à la date du 31 mai 2022, de méconnaître les dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; également, cette exécution est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle n'est ni proportionnée, ni graduée au regard des circonstances de l'espèce ; ainsi, cette décision est entachée d'erreur de droit et de méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est également entachée d'erreur d'appréciation.

Par décision du 28 septembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée et par décision du 3 octobre 2023, le recours contre ce refus d'aide juridictionnelle a été rejeté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 30 août 1993, de nationalité kosovare, est entré en France le 2 décembre 2019, selon ses déclarations. Le 4 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Le 9 août 2021, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 8 juin 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence du 31 mai 2022, ainsi qu'à la suspension des effets de la mesure d'éloignement du 9 août 2021.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 28 septembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant.

Sur le bien-fondé :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence (...) sont motivées. ".

6. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté assignant M. B... à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours, que cet arrêté cite les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assigner l'intéressé à résidence au motif que ce dernier, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 19 août 2021, ne présente aucun document de voyage ou d'identité et que la mise en œuvre de son éloignement ne peut intervenir immédiatement en l'absence de laissez-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait.

7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".

9. Le requérant fait valoir que la décision l'assignant à résidence n'était ni nécessaire, ni appropriée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette mesure, prise notamment dans l'attente de l'obtention par l'intéressé d'un laissez-passer consulaire, constitue, ainsi qu'il le reconnaît, une alternative, moins coercitive, au placement en rétention administrative et se justifiait, en l'espèce, en l'absence de risque de fuite de l'intéressé dont le domicile était connu et qui présentait des garanties de représentation. Par suite, cette mesure n'est pas disproportionnée et n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'erreur de droit.

10. En quatrième lieu, la décision en litige assigne à résidence M. B... dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours et prévoit une obligation de présentation de l'intéressé les lundis et jeudis entre 9h00 et 18h00 y compris jours chômés et fériés, à la direction zonale de la police aux frontières située dans le troisième arrondissement de Lyon. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de pointage et les limites géographiques fixées dans cette décision ne seraient pas adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elle poursuit dans la mesure où M. B... n'invoque aucune difficulté particulière pour se rendre au lieu de sa convocation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'erreur d'appréciation dont cette décision serait entachée.

11. En dernier lieu, il résulte des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans cette hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable.

12. L'arrêté attaqué du 31 mai 2022 n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner le requérant du territoire français et, eu égard à sa durée et aux mesures rappelées au point précédent, ne l'empêchait nullement de prendre soin de son épouse dont l'état de santé nécessitait des hospitalisations ainsi que de leur jeune enfant. Cette décision n'empêchait pas plus que son épouse puisse satisfaire à sa convocation du 16 septembre 2022 en vue de déposer en préfecture une demande de titre de séjour pour raison de santé. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ne saurait entraîner une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle n'est pas d'avantage de nature à entraîner une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un changement de circonstances de fait et de droit qui s'opposerait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 19 août 2021 et nécessiterait d'en suspendre l'exécution. Il n'est pas plus fondé à soutenir que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet entraînerait nécessairement l'illégalité de la décision d'assignation à résidence.

13. Il résulte de ce tout qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B....

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01860

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01860
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : POCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;22ly01860 ?
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