Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite du directeur départemental des finances publiques de la Savoie rejetant sa demande du 27 août 2021 sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Par une ordonnance n° 2201266 du 7 avril 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er juin et 8 juillet 2022 et le 24 février 2023, M. B..., représenté par Me Armand, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et, dans ce cadre, d'assurer la prise en charge des honoraires d'avocat, des consignations et des frais divers engagés ou à engager dans le cadre de cette affaire, la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la position prise par le défenseur des droits, la rectification des allégations diffamatoires, par la mention, dans son dossier d'agent public, de leur inexactitude, accompagnée d'une copie de l'évaluation professionnelle dont le contenu a été utilisée pour l'infraction ainsi que la communication d'une copie de la lettre du 17 juillet 2020 rédigée par son ancien employeur, dans laquelle figure le contenu exacte de la diffamation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, sa demande n'était pas tardive ;
- l'ordonnance est insuffisamment motivée ;
- l'absence de communication des motifs de la décision implicite de refus dans le délai d'un mois suivant la demande faite à cette fin l'entache d'illégalité ;
- il était fondé à obtenir, sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, le bénéfice de la protection fonctionnelle compte tenu des écrits diffamatoires dont il a fait l'objet dans le courrier du 11 décembre 2020 du défenseur des droits.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'ordonnance est suffisamment motivée ;
- c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de M. B... comme tardive dans la mesure où il n'a pas exercé, dans les délais, le recours administratif préalable obligatoire contre le refus implicite de communication de documents administratifs, qui est indivisible de la décision refusant de lui accorder la protection fonctionnelle ;
- la situation de M. B... n'entre pas dans le champ de la protection fonctionnelle ;
- le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet est inopérant, faute pour M. B... d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire contre le refus de communication des décisions administratives.
Par une ordonnance du 19 décembre 2022, l'instruction a été close au 28 février 2023.
Un mémoire a été présenté pour M. B... le 17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Duguit-Larcher, rapporteure ;
- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Armand pour M. B... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2023, présentée pour M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ancien inspecteur des impôts, admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité par arrêté du 18 juin 2020, a demandé par courrier recommandé du 26 août 2021, reçu le 27 août suivant, au directeur départemental des finances publiques de la Savoie le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de diffamation non publique à raison d'un handicap. A la suite du rejet implicite de sa demande, il a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par ordonnance du 7 avril 2022 dont M. B... relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté cette demande pour irrecevabilité manifeste au motif qu'elle était tardive.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. D'une part, le 5° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit, par dérogation à l'article L. 231-1 du même code, que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". S'agissant du délai de recours contre les décisions implicites, le premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. M. B... a demandé la protection fonctionnelle à son administration par courrier du 26 août 2021, reçu le 27 août suivant. Cette demande, si elle tendait notamment à ce que l'administration lui communique, dans ce cadre, des documents administratifs, n'avait pas principalement un tel objet, mais portait sur le bénéfice de la protection fonctionnelle. La décision implicite de rejet de la demande de M. B... ne devant ainsi pas obéir au régime des décisions prises par l'administration sur demande de communication d'un document administratif, une décision implicite de rejet est donc née le 27 octobre 2021 en l'absence de réponse à sa demande après un délai de deux mois. Cette décision est intervenue dans un cas où le refus explicite de protection fonctionnelle aurait dû être motivé par application du 6° de l'article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l'administration. Par courrier du 28 octobre 2021, reçu le lendemain, soit dans le délai de recours contentieux, M. B... a en vain demandé à l'administration la communication des motifs de cette décision. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble, sa demande de première instance, enregistrée le 25 février 2022, n'était pas tardive.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Cette ordonnance doit, dès lors, être annulée.
6. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble.
Sur la légalité de la décision implicite rejetant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
7. En l'absence de communication des motifs d'une décision implicite de rejet dans le délai d'un mois de la demande en ce sens de l'intéressé, cette décision se trouve entachée d'illégalité.
8. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, les motifs de la décision implicite de rejet litigieuse, qui entrait dans le champ des décisions devant être motivées ainsi qu'il a été dit au point 4, n'ont pas été communiqués à M. B... malgré sa demande en ce sens. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d'illégalité.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le directeur départemental des finances publiques de la Savoie procède au réexamen de la demande de M. B.... Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE:
Article 1er : L'ordonnance n° 2201266 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble du 7 avril 2022 est annulée.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté la demande de protection fonctionnelle adressée par M. B... le 27 août 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques de la Savoie de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Duguit-LarcherLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01695
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