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19/10/2023 | FRANCE | N°22LY01457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 19 octobre 2023, 22LY01457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 29 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2102917 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 29 novembre 2021 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2102917 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour

Par une requête et deux mémoires enregistrés le 12 mai 2022, le 13 juin 2022 et le 4 avril 2023 (non communiqué), M. A..., représenté par Me Maisonneuve (SCP Teillot et associés), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Cantal du 29 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- le préfet du Cantal a méconnu l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour valant demande de visa de long séjour, lequel ne pouvait lui être refusé ;

- le refus de titre de séjour litigieux méconnaît l'article L. 423-2 du même code ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par mémoires enregistrés le 24 mai 2022 et le 20 mars 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.

Il expose que :

- l'intéressé ayant quitté le territoire français, la requête a perdu son objet ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec,

- et les observations de Me Maisonneuve pour M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Cantal du 29 novembre 2021 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Contrairement à ce que soutient le préfet du Cantal, l'exécution par M. A... de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre n'a pas eu pour effet de priver sa requête d'objet. Il y a toujours lieu pour la cour d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Les erreurs de droit et d'appréciation dont les premiers juges auraient, selon M. A..., entaché le jugement attaqué, se rattachent au seul bien-fondé de ce jugement et demeurent sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an (...) ". Selon l'article D. 122-2 du même code : " La délivrance des visas aux étrangers relève de la compétence des chefs de poste consulaire et des chefs de mission diplomatique (...) ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour (...) ". Aux termes de son article L. 423-1 : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Toutefois, aux termes de l'article L. 423-2 du même code, crée par l'ordonnance du 16 décembre 2020 et dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

6. Contrairement aux dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment en vigueur, l'article L. 423-2 de ce code, applicable depuis le 1er mai 2021, ne donne plus compétence au préfet pour instruire et statuer sur une demande de visa de long séjour présentée par le conjoint d'un ressortissant français sur le territoire français. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A..., sa demande de titre de séjour, bien que présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ne pouvait valoir implicitement demande de visa de long séjour qu'il aurait appartenu au préfet d'instruire. Par ailleurs, entré, en dernier lieu, le 12 juillet 2021 en France où son mariage a été célébré le 18 septembre 2021, M. A... ne justifiait pas d'une vie commune et effective avec son épouse sur le territoire français de six mois à la date de la décision litigieuse, sans qu'il ne puisse utilement se prévaloir de son précédent séjour. Ainsi, il ne relevait pas de la dispense de visa de long séjour prévue par l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Cantal a pu, sans méconnaître l'article L. 423-1 du même code, rejeter sa demande de titre de séjour au motif d'un défaut de visa de long séjour.

7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

8. M. A..., ressortissant tunisien né en 1994, est entré, en dernier lieu, le 12 juillet 2021 en France où il a épousé une ressortissante française le 18 septembre 2021. Ainsi, son séjour, comme cette relation, à la supposer même née au début de l'année 2020, étaient particulièrement récents à la date de la décision litigieuse. Il ne prétend pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces circonstances, nonobstant son implication dans un club de rugby et les difficultés rencontrées par son épouse depuis le décès de son père, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Cantal a méconnu les stipulations précitées.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

10. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M-B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N°22LY01457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01457
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;22ly01457 ?
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