Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme totale de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 14 mars 2018 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône, a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 2006561 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Gras, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ci-dessus et de condamner l'État à lui verser une somme au titre de la perte de revenus, correspondant aux revenus qu'il aurait dû percevoir entre le 20 mars 2018 et ce jour, s'il n'avait pas été licencié à cette dernière date, déduction à faire de l'aide au retour à l'emploi qu'il a perçue, cette somme ne pouvant être inférieure à 70 000 euros, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, à parfaire au jour du jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 10 juin 2020 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- il a notamment effectué plusieurs remplacements dans des écoles lyonnaises et de la région, sans aucun problème ; il a été licencié pour insuffisance professionnelle par décision du 20 mars 2018, qu'il n'a pas contestée ; il lui est reproché son manque d'autorité ainsi que son incapacité à assurer la sécurité des élèves, à enseigner et à corriger ses pratiques ;
- il s'est efforcé de faire progresser les élèves dans le respect des règles et des méthodes d'apprentissage en cours et en assurant leur sécurité ; il a été confronté à des situations particulières, dont il n'était pas responsable, ainsi qu'à un public difficile ; il prenait toujours note des conseils qui lui étaient prodigués ; les remplacements qu'il a effectués dans plusieurs écoles se sont bien passés ; il a aussi été directeur d'école ; sa note a atteinte 16 en 2017 ; ses mérites ont été reconnus par des professeurs et parents d'élèves ;
- son préjudice est constitué par l'absence de revenus perçus depuis le 20 mars 2018 et son préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2022, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de M. B..., qui reproduit ses écritures de première instance, est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Picard, président ;
- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, qu'il convient d'adopter, d'écarter les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision du 14 mars 2018 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a prononcé le licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle ainsi que, en l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration, les conclusions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'État à son égard.
2. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête en appel doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
Le président, rapporteur,
V.-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY00243
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