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19/10/2023 | FRANCE | N°21LY04283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 19 octobre 2023, 21LY04283


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le conseil municipal de Sansac-Veinazés, agissant pour le compte de la section de commune du Masgranier, a implicitement rejeté sa demande d'attribution de biens sectionaux formée le 8 décembre 2020.

Par jugement n° 2100741 du 28 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 27 décembre 2021 et le 24 janvier 2023, M. B

..., représenté par Me Riquier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision par laquelle le conseil municipal de Sansac-Veinazés, agissant pour le compte de la section de commune du Masgranier, a implicitement rejeté sa demande d'attribution de biens sectionaux formée le 8 décembre 2020.

Par jugement n° 2100741 du 28 octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par requête et mémoire enregistrés le 27 décembre 2021 et le 24 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Riquier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 octobre 2021 ;

2°) d' annuler la décision implicite rejetant sa demande d'attribution de terres agricoles sur la section du Masgranier ;

3°) d'enjoindre à la section de commune du Masgranier de lui attribuer les parcelles sectionales, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sansac-Veinazés et de la section du Masgranier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée ;

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il est exploitant prioritaire dès lors qu'il dispose de son domicile réel et fixe, du siège de son exploitation ainsi que de bâtiments d'exploitation sur le territoire de la section du Masgranier, exploite des biens agricoles sur le territoire de la section et exploite une surface inférieure au seuil de déclenchement de contrôle des structures agricoles ; c'est à tort que le tribunal a estimé que l'appentis ne pouvait être qualifié de bâtiment agricole au sens de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Sansac-Veinazès du 1er octobre 2020, modifiant les articles 3, 4, 6, 7, 8, 9, et 12 des règles d'attribution des biens de la section ;

- c'est à tort que le conseil municipal a refusé de lui attribuer de nouvelles terres à exploiter compte tenu de sa qualité d'exploitant agricole de la section de rang prioritaire aux dépens d'autres exploitants n'ayant plus ce rang.

Par mémoire enregistré le 3 mai 2022, la commune de Sansac-Veinazés, en sa qualité de représentante de la section du Masgranier, représentée par Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande que M. B... lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que par arrêté du 26 novembre 2021 le préfet du Cantal a transféré les biens de la section Masgranier ;

- M. B... ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier de droits de jouissance sur des terrains supplémentaires puisqu'il ne dispose d'aucun bâtiment d'exploitation sur le territoire de la section ; l'appentis ouvert dont il fait état au soutien de sa demande d'allocation supplémentaire de biens est utilisé comme une extension de sa maison d'habitation et n'a pas été autorisé pour une destination agricole ; l'autre bien, propriété de M. A... est mis gracieusement à sa disposition et n'a fait l'objet d'aucun bail.

La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2023, par une ordonnance du même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Riquier pour M. B..., et celles de Me Maisonneuve pour la commune de Sansac-Veinazés ;

M. B... a présenté une note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., exploitant agricole sur le territoire de la commune de Sansac-Veinazès depuis 2015, a demandé à la section de commune du Masgranier l'attribution de différentes parcelles de cette section. La section de commune lui a attribué, le 19 avril 2018, les parcelles cadastrées section A 352 et A 708 ainsi qu'une partie des parcelles A 345, A 351 et A 709, puis, le 3 décembre 2018, la parcelle A 712 et une partie des parcelles A 711, A 713, A 714, A 716, A 717 et A 718. M. B... a, par un courrier du 8 décembre 2020, demandé à la section du Masganier l'attribution de nouvelles parcelles pour développer son exploitation. Il relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil municipal de Sansac-Veinazés, agissant pour le compte de la section, ayant implicitement refusé toute attribution supplémentaire.

Sur l'exception de non-lieu à statuer en cause d'appel opposée en défense :

2. La commune de Sansac-Veinazés n'allègue pas avoir renoncé au bénéfice du jugement attaqué en faisant droit à la demande d'attribution de terres. Dès lors, l'objet du litige n'a pas disparu en appel et il est sans incidence que les biens de la section du Masgranier lui aient été transférés en pleine propriété. L'exception de non-lieu à statuer doit, en conséquence, être écartée.

Sur la régularité du jugement :

3. Il résulte des termes du jugement attaqué que le tribunal a écarté la qualification de bâtiment d'exploitation agricole de M. B... après en avoir analysé les caractéristiques et la destination. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage (...) : 1° Au profit des exploitants agricoles ayant leur domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur celui-ci ; et, si l'autorité compétente en décide, au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section conformément au règlement d'attribution et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire (...) ".

5. Réserve faite de l'hypothèse où ils auraient été communiqués à la demande de l'intéressé, les motifs d'une décision implicite de portée non réglementaire ressortent nécessairement des explications données en défense par leur auteur. Or, il résulte des écritures présentées en défense devant le tribunal que l'autorité communale agissant pour le compte de la section du Masgranier a refusé implicitement l'attribution de terres supplémentaires, non pas en raison du défaut de qualité d'exploitant agricole de rang prioritaire de M. B..., mais pour le motif tiré de la sauvegarde de l'équité de la répartition des terres entre ayants droit de même rang que lui. Ce motif lui avait, d'ailleurs, déjà été opposé, faute de terres disponibles, dans la délibération du 25 mars 2019 du conseil municipal de Sansac-Veinazés ayant rejeté une précédente demande d'attribution supplémentaire et ce n'est qu'à titre subsidiaire, afin de répondre aux arguments développés par M. B..., que la section du Masgranier a remis en cause devant le tribunal l'usage du bâtiment présenté comme concourant à l'activité agricole.

6. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2411-10 précité du code général des collectivités territoriales reposant sur la démonstration de la localisation de l'activité agricole de M. B... sur le territoire de la section ainsi que l'exception d'illégalité du règlement de section modifié portant sur le rang d'attribution des terres sectionales sont dépourvus d'effet utile sur le motif de la décision implicite en litige. Pour contester ce motif, M. B... se borne à alléguer que des exploitants de la section auraient perdu leur qualité d'ayants droit de premier rang, sans appuyer cette assertion d'un commencement de démonstration.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les conclusions présentées par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées. Il n'y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la la commune de Sansac-Veinazés (section du Masgranier).

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sansac-Veinazés (section du Masgranier) présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., et à la commune de Sansac-Veinazés (section de commune de Masgranier).

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbaretaz, président

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbaretaz

La greffière,

Marie-Thérèse Pillet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04283
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-03-01 Collectivités territoriales. - Commune. - Biens de la commune. - Intérêts propres à certaines catégories d'habitants. - Sections de commune.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : RIQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;21ly04283 ?
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