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19/10/2023 | FRANCE | N°21LY01744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 19 octobre 2023, 21LY01744


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a affecté au lycée Condorcet à Saint-Priest.

Par jugement n° 2002512 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2021 et le 22 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Bonnefoy-Claudet, demande à la cour :
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2°) d'annuler la décisio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a affecté au lycée Condorcet à Saint-Priest.

Par jugement n° 2002512 du 29 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juin 2021 et le 22 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Bonnefoy-Claudet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 4 février 2020 portant changement d'affectation ;

3°) d'enjoindre au président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de le réintégrer au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains, dans le délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'omission à statuer sur les moyens tirés de la sanction déguisée, des irrégularités de procédure au regard de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 et de la partialité du rapport d'enquête, de l'inexactitude matérielle des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le dossier qui lui a été communiqué était incomplet, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, à défaut de comporter le rapport de l'enquête réalisée entre le 3 et le 6 juin 2019, la lettre de plainte qui a donné lieu à cette enquête et une information sur sa nouvelle affectation ;

- la décision litigieuse est fondée sur un rapport d'enquête partial ;

- elle constitue une sanction déguisée, adoptée au terme d'une procédure irrégulière et méconnaissant l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 qui ne prévoit pas une telle sanction ;

- elle méconnaît également l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, eu égard à l'éloignement de sa nouvelle affectation.

Par mémoires enregistrés le 29 septembre 2021 et le 20 avril 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Lonqueue (SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie -Richters et associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... B... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec ;

- et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement jusqu'alors chargé de l'encadrement et de l'animation de l'équipe d'entretien du lycée Blaise Pascal à Charbonnières-les-Bains, M. A... B... a été affecté au lycée Condorcet à Saint-Priest, par une décision du président du conseil régional de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 4 février 2020 portant mutation d'office dans l'intérêt du service. Il relève appel du jugement du 29 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, en refusant de retenir, au point 7 du jugement attaqué, la qualification de sanction déguisée dont se prévalait M. A... B..., les premiers juges ont nécessairement écarté les moyens qu'il invoquait en conséquence, tirés de l'irrégularité de la procédure suivie, à défaut d'avoir comporté les garanties d'une procédure disciplinaire, et de la méconnaissance de l'article 89 de la loi du 13 juillet 1983.

3. En second lieu, en considérant, au point 6 de leur jugement, que l'auteur de la décision litigieuse n'avait pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce en estimant cette décision justifiée par l'intérêt du service, les premiers juges ont répondu au moyen qualifié par le requérant, en page 13 de sa requête, d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit. Dès lors qu'ils n'étaient pas tenus de répondre au simple argument, au demeurant dépourvu de toute justification, tiré du défaut d'impartialité de l'auteur du rapport d'enquête, les premiers juges ont ainsi répondu au moyen dont ils étaient saisis.

4. Par suite, le moyen tiré d'omissions à statuer dont le jugement attaqué serait entaché doit être écarté.

Sur le fond du litige :

5. En premier lieu, en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué. En conséquence, et en l'absence de toute disposition exigeant une telle information préalable, la circonstance que M. A... B... n'a pas été informé de sa prochaine affectation avant l'adoption de la décision litigieuse est sans incidence sur la légalité de celle-ci.

6. En deuxième lieu, lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, l'intéressé doit, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d'obtenir communication du rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.

7. Toutefois, si, à la suite d'une plainte collective sur les conditions de travail régnant au lycée Blaise Pascal, présentée en avril 2019, des entretiens ont été menés entre le 3 et le 6 juin 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un rapport écrit aurait été rédigé à l'issue de cette première procédure. Il est constant que le rapport établi au terme de l'enquête administrative qui a suivi ces entretiens, au mois de novembre 2019, a été régulièrement versé au dossier de M. A... B.... En revanche, la plainte collective, qui ne le visait pas personnellement et n'ajoutait aucun élément à ce rapport d'enquête, n'avait pas à y être versée, alors même qu'elle aurait été indirectement à l'origine de cette procédure. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier consulté par M. A... B... doit être écarté.

8. En troisième lieu, comme indiqué ci-dessus, à la suite d'une plainte de dix agents sur les conditions de travail régnant au sein du lycée Blaise Pascal au mois d'avril 2019, des entretiens ont été menés au mois de juin 2019 et ont été suivis, au mois de novembre 2019, d'une enquête administrative, dont les conclusions, formulées dans un rapport daté du 7 janvier 2020, ont justifié la décision litigieuse. D'une part, si M. A... B... invoque, en visant son auteur, la partialité de ce rapport, celui-ci a été rédigé à partir des témoignages des douze agents titulaires du service, auditionnés conjointement par les directions des ressources humaines et de l'éducation et des lycées. Lui-même entendu, M. A... B... n'invoque aucune circonstance particulière intervenue au cours de cette enquête, ni aucun passage précis de ce rapport manifestant la partialité qu'il dénonce, qui n'est dès lors pas établie. D'autre part, il résulte de ce rapport et des témoignages recueillis à son appui que, depuis, notamment, une procédure disciplinaire ayant visé un ancien agent en 2018, un climat conflictuel s'est instauré au sein de l'équipe de nettoyage du lycée, tout particulièrement entre M. A... B... et deux autres agents. Ces vives tensions ont engendré une anxiété chez les autres agents, nuisant au bon fonctionnement du service. Enfin, bien que plus éloignée que sa précédente affectation, sa nouvelle affectation, située dans la même agglomération, ne s'en trouve pas à une distance excessive. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A... B..., la décision litigieuse, qui a eu pour but de mettre fin à ce climat d'hostilité entre collègues et a d'ailleurs été accompagnée de mesures similaires à l'égard des deux autres agents, est justifiée par l'intérêt du service et n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni dans le principe de la mutation, ni dans l'affectation à un lycée de Saint-Priest.

9. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui précède et en l'absence de tout élément tendant à démontrer une volonté de le sanctionner, M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse constituerait une sanction qui n'aurait pas été précédée des garanties d'une procédure disciplinaire et qui serait contraire à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment (...) l'affectation (...) ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral (...) 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".

11. En vertu de ces dispositions, les fonctionnaires ne peuvent être sanctionnés lorsqu'ils sont amenés à dénoncer des faits de harcèlement moral dont ils sont victimes ou témoins. Si la circonstance qu'un agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ne saurait légalement justifier que lui soit imposée une mesure relative à son affectation ou à sa mutation, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration prenne, à l'égard de cet agent, dans son intérêt ou dans l'intérêt du service, une telle mesure si aucune autre mesure relevant de sa compétence, prise notamment à l'égard des auteurs des agissements en cause, n'est de nature à atteindre le même but. Lorsqu'une telle mesure est contestée devant lui par un agent public au motif qu'elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il incombe d'abord au juge d'apprécier si l'agent a subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral. S'il estime que tel est le cas, il lui appartient, dans un second temps, d'apprécier si l'administration justifie n'avoir pu prendre, pour préserver l'intérêt du service ou celui de l'agent, aucune autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral.

12. M. A... B... soutient que la décision litigieuse, adoptée après qu'il a dénoncé des faits constitutifs de harcèlement moral imputables à deux agents du service, tend à l'évincer du service pour éviter l'engagement d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ces agents. S'il invoque le départ de son prédécesseur, en raison de ce même contexte, le soutien de la hiérarchie du lycée et les évaluations satisfaisantes dont il a toujours fait l'objet, aucune de ces circonstances, en l'absence de tout élément précis relatif au comportement à son égard des agents ainsi visés, ne permet de faire présumer l'existence des faits de harcèlement moral qu'il invoque. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. La présente décision rejetant les conclusions à fin d'annulation de M. A... B... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la région Auvergne-Rhône-Alpes en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Auvergne-Rhône-Alpes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, où siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M. -D...

La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01744
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-19;21ly01744 ?
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