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13/10/2023 | FRANCE | N°23LY01133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 octobre 2023, 23LY01133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse devant le tribunal administratif :

La société civile immobilière (SCI) des Cèdres a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de condamner la commune de Chambéry à lui verser la somme de 88 368,35 euros au titre de la réparation des préjudices subis sur sa propriété du fait de faux-acacias et d'un frêne implantés sur une dépendance du domaine public, d'autre part, d'enjoindre à cette commune de dévitaliser ces végétaux, de traiter leurs rejets et drageons, et d'abattre ce frêne dans un délai

d'un mois après la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse devant le tribunal administratif :

La société civile immobilière (SCI) des Cèdres a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, de condamner la commune de Chambéry à lui verser la somme de 88 368,35 euros au titre de la réparation des préjudices subis sur sa propriété du fait de faux-acacias et d'un frêne implantés sur une dépendance du domaine public, d'autre part, d'enjoindre à cette commune de dévitaliser ces végétaux, de traiter leurs rejets et drageons, et d'abattre ce frêne dans un délai d'un mois après la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1103564 du 20 novembre 2014, le tribunal a condamné la commune de Chambéry à verser à la société des Cèdres la somme de 10 996 euros au titre de la réparation de ses préjudices, déduction étant faite de la provision de 2 200 euros accordée à la société par une ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 4 juin 2008, et rejeté le surplus des conclusions de la société des Cèdres.

Procédure contentieuse devant la cour avant cassation :

Par un arrêt n° 15LY00195 du 13 avril 2017, rectifié par un arrêt n° 17LY02162 du 21 septembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société des Cèdres et sur appel incident de la commune de Chambéry, porté la somme que la commune était condamnée à verser à la société des Cèdres à 40 394 euros, enjoint à la commune de Chambéry, dans un délai d'un an à compter de la notification de cet arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux-acacias sur le terrain de la société jusqu'à la cessation de tels rejets ainsi que d'abattre le frêne implanté sur le domaine public, et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société des Cèdres et de la commune de Chambéry.

Procédure contentieuse devant le Conseil d'Etat :

Par une décision n° 411462 du 18 mars 2019, rectifiée par une ordonnance du 29 mars 2019, le Conseil d'Etat, sur appel de la commune de Chambéry, a annulé l'arrêt du 13 avril 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a statué sur les conclusions aux fins d'injonction présentées pour la SCI des Cèdres et renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 23LY01133.

Procédure contentieuse devant la cour après cassation :

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mai 2023, la SCI des Cèdres, représentée par la SCP Deniau Robert Locatelli, agissant par Me Locatelli, demande à la Cour :

1°) d'enjoindre à la commune de Chambéry de procéder ou de faire procéder à l'abattage du frêne et à tous actes de dévitalisation du système racinaire présent dans le talus et contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux acacias sur le terrain de la SCI des Cèdres dans un délai d'un an et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le Conseil d'Etat a confirmé l'analyse de la cour sur l'origine des désordres affectant sa propriété ;

- le dommage se poursuit manifestement après l'indemnisation obtenue, les racines et rejets présents sur son terrain provenant des arbres abattus ;

- la poursuite de ce dommage résulte d'un comportement fautif de la commune de Chambéry qui n'a pas procédé au traitement du système racinaire des arbres abattus ;

- la demande d'injonction présentée tend uniquement à mettre fin à ce comportement fautif et à en pallier les effets.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, la commune de Chambéry, représentée par Me Laurent, conclut au rejet des conclusions à fin d'injonction et à la mise à la charge de la SCI des Cèdres d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI des Cèdres ne peut pas invoquer pour la première fois après cassation une faute de la commune de Chambéry alors que sa demande de première instance était fondée sur la responsabilité sans faute ;

- la responsabilité sans faute de la commune de Chambéry ayant été retenue par l'arrêt du 13 avril 2017 désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée, la demande d'injonction formée par la SCI des Cèdres sur le fondement de la responsabilité pour faute ne pourra qu'être rejetée ;

- la procédure d'injonction visée à l'article L. 911-3 du code de justice administrative est inapplicable au recours de plein contentieux indemnitaire ;

- il est justifié à titre subsidiaire de l'entretien régulier du domaine public et plus particulièrement du talus situé en bordure de chemin le long de la propriété de la SCI des Cèdres, aucune repousse n'ayant pu être observée sur les souches concernées près de dix années après l'abattage des arbres, une dévitalisation chimique ayant de nouveau été effectuée en 2018 ;

- les arbres abattus étaient présents bien avant que la commune de Chambéry n'acquière le talus en 1979 et rien ne permet d'affirmer que les arbres qui poussent sur le terrain de la SCI des Cèdres sont des rejets des arbres abattus, l'ensemble du secteur étant sujet à une colonisation par cette essence d'arbres envahissante et la SCI des Cèdres n'entretenant pas correctement son terrain.

Par un courrier du 11 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023, par une ordonnance du même jour prise en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour la SCI des Cèdres, a été enregistré le 6 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pourny, président de chambre,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gauthier pour la SCI des Cèdres et celles de Me Laurent pour la commune de Chambéry.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI des Cèdres a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Chambéry à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis, du fait de faux acacias et d'un frêne se trouvant sur le talus d'une voie communale jouxtant le mur de clôture d'une propriété, acquise par cette société en juin 2002, et d'enjoindre à cette commune de procéder à la dévitalisation de ces arbres et au traitement de leurs racines. Le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement n° 1103564 du 20 novembre 2014, a condamné la commune de Chambéry à indemniser la SCI des Cèdres des préjudices qu'elle a subis et a rejeté le surplus de ses conclusions. La SCI des Cèdres a interjeté appel de ce jugement, qui a été également contesté, par la voie d'un appel incident, par la commune de Chambéry. La cour, par un arrêt n° 15LY00195 du 13 avril 2017, rectifié par un arrêt n° 17LY02162 du 21 septembre 2017, a majoré le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Grenoble et a enjoint à la commune de Chambéry d'abattre le frêne concerné et de dévitaliser le système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux acacias sur le terrain de cette société. Saisi par la commune de Chambéry, le Conseil d'Etat, par une décision du 18 mars 2019 rectifiée par une ordonnance du 29 mars 2019, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il a statué sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI des Cèdres et a renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, à la cour afin qu'il y soit statué par le présent arrêt.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

3. La cour a retenu dans l'arrêt n° 15LY00195 du 13 avril 2017, devenu définitif sur ce point, que les désordres subis par la propriété de la SCI des Cèdres ont trouvé leur source dans l'abattage par la commune, au cours de l'hiver 2002/2003, de faux-acacias qui se trouvaient sur le talus jouxtant son mur de clôture et dans la pousse de rejets et drageons vers cette propriété, ainsi que dans la présence d'un frêne sur le domaine public à proximité de ce mur. La circonstance que la commune n'avait pas planté les faux acacias qui ont été abattus est sans incidence sur sa responsabilité dans la persistance du dommage subi par la requérante du fait de l'insuffisance de traitement du système racinaire de ces arbres après leur abattage.

4. Il n'est pas établi que les dommages qui étaient liés à la présence du frêne perdurent à la date du présent arrêt, il n'y a donc pas lieu d'enjoindre à la commune de procéder à l'abattage de cet arbre. En revanche, il résulte de l'instruction que les dommages liés à l'envahissement de la propriété de la requérante par des drageons et rejets de faux acacias perdurent, malgré les traitements entrepris, du fait de l'insuffisance des mesures prises par la commune pour y mettre fin, la commune ayant traité les souches des faux acacias abattus au cours de l'hiver 2002-2003 sans traiter suffisamment efficacement leurs systèmes racinaires et la dévitalisation chimique qui aurait été effectuée en 2018 n'ayant pas été suffisante pour remédier à cet envahissement. Cette insuffisance de traitement constitue une faute que la SCI des Cèdres est fondée à invoquer, pour la première fois en appel, à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il y ait lieu de distinguer si son action indemnitaire était fondée sur un régime de responsabilité pour faute ou un régime de responsabilité sans faute, et même si ses conclusions à fin d'injonction étaient initialement présentées sur le fondement inadéquat de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. La commune de Chambéry n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n° 15LY00195 du 13 avril 2017 ferait obstacle à ce que la SCI des Cèdres invoque une faute dans l'entretien de l'ouvrage public à l'appui de ses conclusions à fin d'injonction.

5. Il ne résulte pas de l'instruction qu'un défaut d'entretien du terrain de la SCI des Cèdres aurait contribué à la persistance des désordres affectant ce terrain et que l'injonction demandée excéderait les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces désordres.

6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif d'intérêt général, tenant notamment au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, justifie l'insuffisance des mesures prises par la commune de Chambéry pour remédier aux désordres résultant de l'envahissement de la propriété de la requérante du fait de drageons provenant des arbres abattus sur le domaine public.

7. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Chambéry de procéder ou de faire procéder à tous actes de dévitalisation du système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux acacias sur le terrain de la SCI des Cèdres et ce jusqu'à cessation de ce dommage, la SCI des Cèdres et son locataire devant laisser les services municipaux et les entreprises éventuellement missionnées par la commune pénétrer à cette fin sur la propriété de la SCI des Cèdres.

8. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux mesures prises par la commune de Chambéry pour faire cesser le dommage, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.

9. Il résulte de ce qui précède que la SCI des Cèdres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle conteste, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'injonction et à demander qu'il soit enjoint à la commune de Chambéry de procéder ou de faire procéder à tous actes de dévitalisation du système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux acacias sur le terrain de la SCI des Cèdres et ce jusqu'à cessation de ce dommage, la SCI des Cèdres et son locataire devant laisser les services municipaux et les entreprises éventuellement missionnées par la commune pénétrer à cette fin sur la propriété de la SCI des Cèdres.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Chambéry le paiement à la SCI des Cèdres d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais afférents à la poursuite de la procédure après cassation.

11. Les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chambéry, partie perdante, bénéficie d'une somme au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à commune de Chambéry de procéder ou de faire procéder à tous actes de dévitalisation du système racinaire contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux acacias sur le terrain de la SCI des Cèdres et ce jusqu'à cessation de ce dommage, la SCI des Cèdres et son locataire devant laisser les services municipaux et les entreprises éventuellement missionnées par la commune pénétrer à cette fin sur la propriété de la SCI des Cèdres.

Article 2 : La commune de Chambéry versera à la SCI des Cèdres une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais afférents à la poursuite de la procédure après cassation.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Cèdres et à la commune de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le président-rapporteur,

F. Pourny

Le président-assesseur,

H. Stillmunkes

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01133


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