La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2017 | FRANCE | N°15LY00195

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15LY00195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI des Cèdres a demandé, dans le dernier état de ses écritures, le 18 avril 2014, au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner la commune de Chambéry à lui verser une somme de 88 368,35 euros ;

- d'ordonner à titre subsidiaire, avant dire droit, une expertise sur le montant du préjudice ;

- d'enjoindre à la commune de Chambéry de procéder à la dévitalisation des faux acacias et au traitement de leurs racines afin de faire cesser le préjudice et de faire abattre le fr

ne présent sur le domaine public dans un délai d'un mois après la notification du jugement et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI des Cèdres a demandé, dans le dernier état de ses écritures, le 18 avril 2014, au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner la commune de Chambéry à lui verser une somme de 88 368,35 euros ;

- d'ordonner à titre subsidiaire, avant dire droit, une expertise sur le montant du préjudice ;

- d'enjoindre à la commune de Chambéry de procéder à la dévitalisation des faux acacias et au traitement de leurs racines afin de faire cesser le préjudice et de faire abattre le frêne présent sur le domaine public dans un délai d'un mois après la notification du jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner la commune de Chambéry à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par un jugement n° 1103564 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la commune de Chambéry à verser à la SCI des Cèdres la somme de 10 996 euros au titre de la réparation des préjudices subis, la déduction de la provision de 2 200 euros ayant été réalisée, et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 15LY00195, enregistrée le 19 janvier 2015, présentée pour la SCI des Cèdres elle demande à la cour :

1°) de réformer ledit jugement du 20 novembre 2014 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Chambéry à lui verser la somme de 88 829,35 euros, à parfaire, outre intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;

2°) d'enjoindre à la commune de Chambéry de procéder à l'abattage et à la dévitalisation des faux acacias et du frêne présents sur la voie publique et sur le terrain de la SCI ainsi qu'au traitement des racines en sous-sol de son jardin, dans un délai d'un mois après la notification de l'arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une expertise sur le montant du préjudice ;

4°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Grenoble a retenu la responsabilité de la commune de Chambéry dans la croissance des drageons de faux acacias après la coupe de l'hiver 2002/2003 mais c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu le lien de causalité entre le développement de telles racines et les dommages sur son mur ;

- la liquidation de son préjudice doit être significativement majorée et il importe de mettre un terme définitif aux dommages en enjoignant à la commune de Chambéry de remédier durablement et efficacement aux causes des dommages ;

- deux types de désordres existent, le premier concerne l'envahissement annuel de son terrain par des rejets de faux acacias, le second concerne la dégradation de son mur de clôture par les racines des faux acacias ;

- le lien de causalité entre les faux acacias plantés sur le domaine public et les rejets sous forme de drageonnement après l'abattage de 2002/2003 est établi, la taille des arbres ayant favorisé leur prolifération sur son terrain à travers une prolifération racinaire galopante, la commune n'ayant traité ni les rejets dans sa propriété ni le sous-sol regorgeant de racines d'faux acacias et se refusant de traiter la prolifération racinaire ; il existe également un frêne sur le domaine public qui contribue aussi à la poursuite des dommages ; les experts, les photographies présentes au dossier et les constatations du 8 mars 2013 par huissier de justice confirment la présence de rejets après 2003 ; la commune de Chambéry ne démontre pas avoir traité chimiquement en 2003 et postérieurement, les documents ou allégations de la commune étant contradictoires et de tels traitements, dans l'hypothèse où ils auraient été réalisés, ont été inefficaces pour empêcher la prolifération constante des rejets ;

- elle entretient régulièrement sa propriété, contrairement à ce qu'affirme la commune, car le gérant de la SCI vient arracher plusieurs fois par an les rejets de faux acacias se trouvant sur son terrain ; les rejets de faux acacias proviennent tous du domaine public et sont la conséquence de l'abattage des faux acacias en 2003 ;

- les préjudices subis se poursuivent dans le temps car la commune ne fait rien pour régler la cause et ne réalise pas de dévitalisation effective des faux acacias et de leurs résurgences racinaires sur le domaine public et sur son terrain ;

- le lien de causalité est établi entre les racines et les troncs des faux acacias et la dégradation de leur mur au niveau de tels arbres ; les pousses perpétuelles de rejet de faux acacias ont contribué à endommager le mur ; un frêne non abattu continue aujourd'hui à fissurer et déplacer le mur ; l'expertise de Saretec, mandaté par l'assureur de la commune, est erronée car il n'y a pas évocation du bon mur, celui dont il est demandé l'indemnisation est celui endommagé par les faux acacias et non celui proche des sapins ; les racines des faux acacias se développent en sous-sol et fissurent le mur entre les souches de faux acacias ; il y a corrélation entre les fissurations, les souches et les racines de faux acacias ; les faux acacias, désormais coupés, du fait de la configuration des lieux, n'avaient pas d'autres choix pour assurer leur croissance et leur stabilité que de développer leurs racines le long et sous leur mur ; le frêne restant sur le terrain développe également ses racines le long et sous leur mur et contribue à le fissurer et le déplacer ;

- le rapport du cabinet Guilgue peut être utilisé dans le cadre de ce contentieux dès lors qu'il a été soumis au débat contradictoire, la circonstance que la commune de Chambéry ait fait le choix de ne pas participer à l'expertise n'a pas d'incidence sur les constatations faites ; la commune de Chambéry n'a pas contesté l'ordonnance de référé provision mentionnant que l'abattage des faux acacias a favorisé la prolifération des rejets et drageons sur leur propriété ;

- en tant que voisine du domaine public, elle a la qualité de tiers d'un ouvrage public ; elle subit un préjudice anormal et spécial du fait des désordres subis sur sa propriété et sur son mur ; elle a été contrainte de faire intervenir un pépiniériste pour mettre en oeuvre un produit dévitalisant sur les rejets de faux acacias envahissant sa propriété et le gérant de la SCI et sa famille ont passé un nombre important d'heures à l'arrachage des rejets ; leur mur a été dégradé car déstabilisé et poussé vers le sud et le phénomène s'aggrave progressivement ;

- de telles nuisances sont postérieures à l'acquisition en juin 2002 du terrain par la SCI, l'abattage de l'hiver 2002/2003 ayant occasionné cette prolifération des racines et des rejets et l'infiltration de ceux-ci dans leur mur ;

- les préjudices doivent être évalués à 38 400 euros pour les travaux d'arrachage réalisés par le gérant et sa famille, à 1 196 euros pour l'intervention du pépiniériste, à 1 642, 59 euros pour les dépenses liées à l'achat de matériels pour l'évacuation des rejets de faux acacias à la déchèterie, à 12 629,76 euros TTC pour la restauration du mur du jardin, à 7 000 euros pour les frais divers dont déplacements Besançon-Chambéry et déplacements à la déchèterie, à 7 500 euros pour les frais de gestion du dossier, à 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux désagréments permanents causés par la pousse de faux acacias et la circonstance que les loyers n'ont pas pu être augmentés du fait de la persistance de l'envahissement du jardin ; il y a lieu de rembourser les frais liés à la visite de l'huissier ; la somme totale demandée est de 88 829,35 euros, à parfaire ;

- il y a lieu d'enjoindre à la commune de Chambéry de faire abattre les arbres en litige et dévitaliser les racines en sous-sol ;

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2016, présenté pour la commune de Chambéry, elle conclut par la voie de conclusions en appel incident à l'annulation du jugement du 20 novembre, à titre subsidiaire au rejet de la requête ou à la réduction des sommes sollicitées par la SCI. Elle formule également des conclusions tendant à ce que la SCI des Cèdres soit condamnée à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa responsabilité ne saurait être engagée car elle a entretenu le domaine public en procédant à l'abattage des faux acacias lors de l'hiver 2002/2003 et a dévitalisé les souches de ces arbres ; aucune repousse d'acacia n'a pu être observée sur les souches pendant près de dix ans après l'abattage des arbres ; du semis de frêne s'est inséré dans le bois mort des souches ; les photographies produites par la SCI ne sauraient avoir de valeur probante en l'absence de date précise ; la SCI des Cèdres n'a pas procédé à l'entretien de sa propriété durant de nombreuses années ; il existe des faux acacias sur une propriété en face de celle de la SCI requérante et ces arbres ont pu être à l'origine de graines de faux acacias ayant pu germer sur la propriété de la SCI requérante ; la preuve du lien de causalité n'est ainsi pas démontrée ;

- l'expertise du cabinet Saretec a conclu à l'absence de lien entre les faux acacias implantés à une époque sur le domaine public et les dommages sur le muret ; la vétusté et les conditions de réalisation du muret sont les causes déterminantes de la dégradation de celui-ci ;

- la SCI ne justifie pas du quantum du préjudice allégué de 38 400 euros pour les travaux réalisés, le terrain est resté dans un état identique de 2002 à 2012 et cette réclamation apparait injustifiée et à tout le moins surévaluée ;

- la SCI ne saurait être indemnisée de l'intervention du pépiniériste car la présence de jeunes pousses de faux acacias sur le terrain de la société requérante ne résulte pas de la seule responsabilité de la commune ;

- en l'absence de démonstration que le matériel acheté pour couper et évacuer les déchets des rejets de faux acacias ait été exclusivement affecté à l'entretien de cette propriété et en raison de l'achat de la majorité de ces matériels dans le département du Doubs, la somme demandée par la SCI ne peut pas être acceptée, au maximum une somme de 500 euros pourrait être allouée ;

- les frais de déplacement et d'évacuation des rejets ne sont pas justifiés ; en appel, la SCI mentionne un calcul kilométrique mais ne mentionnait qu'un forfait en première instance ;

Par mémoire enregistré le 21 juillet 2016, la SCI des Cèdres augmente sa demande indemnitaire en la portant à 107 574,13 euros, outre intérêts de droit.

Elle ajoute que :

- une nouvelle expertise réalisée en 2015 confirme les précédentes constations réalisées à savoir que les troncs de faux acacias sont à l'origine des dégradations constatées sur le mur de clôture et sur le grillage de clôture ; les schémas de cette expertise expliquent la prolifération de la végétation du côté de son mur et la déstabilisation de celui-ci et le fait que la coupe des faux acacias a conduit au déchaussement progressif de la fondation des ouvrages de clôture par érosion du talus ; les désordres subis sont exclusivement imputables à la commune de Chambéry ; la commune n'apporte pas la preuve de l'entretien de l'ouvrage public ; de plus, l'entretien normal n'est pas une cause d'exonération en cas de demande indemnitaire d'un tiers pour un désordre causé par un ouvrage public ;

- elle verse de nouvelles pièces sur la justification de ses préjudices lesquels ne cessent de s'aggraver depuis 2002 ; elle a entretenu le jardin avec les outils achetés, le terrain a été débroussaillé à ses frais comme l'attestent les photographies de 2013 ; elle sera forcée de recommencer indéfiniment de tels travaux d'arrachage et de debroussaillage s'il n'est pas mis fin au développement des faux acacias par un traitement efficace et définitif ;

- elle a utilisé la méthode de chiffrage du cabinet Guilgue pour évaluer le préjudice à hauteur de 38 400 euros, il faut ajouter désormais 15 360 euros pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 dès lors que les rejets sont restés présents ; la commune n'a jamais répondu aux différentes propositions de protocole lui ayant été adressées ;

- le coût de l'intervention du pépiniériste est justifié ;

- la circonstance que certains outils aient été achetés dans le Doubs est indifférente à l'indemnisation, M. A...gérant de la SCI ayant profité de certaines promotions dans des magasins de bricolage à proximité de son domicile de Besançon, lequel ne comporte aucun jardin ;

- un nouveau devis est produit pour la réfection du mur pour un montant de 11 840 euros HT soit 14 208 euros TTC car le mur a continué à se dégrader et l'ancien devis de 12 629,76 euros ne correspond plus aux travaux nécessaires ;

- des justificatifs et explications sont produits pour les autres frais à compter de 2006 ;

- les frais de l'expert M. C...doivent lui être remboursés ;

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2017, pour la commune de Chambéry, elle maintient ses conclusions à fin de réformation du jugement et de rejet de la requête ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle ajoute que :

- la SCI a fait l'acquisition de la maison en juin 2002 et la commune a fait procéder à l'abattage des acacias dès l'hiver 2002/2003 ;

- 112 heures ont été consacrés au mois de février 2002 sur le traitement des arbres et 142 heures au total sur les activités " arbres et arbustes " ; elle a fait procéder à une dévitalisation des souches d'arbres au printemps 2002 par traitement chimique;

- la note technique établie par les services de la commune le 7 novembre 2016 établit qu'un acacia met près de 50 ans pour avoir un diamètre de 80 cm ;

- lors de l'acquisition de la propriété par la SCI, celle-ci contenait des rejets d'acacias sauvages ;

- le talus est parfaitement entretenu ; la végétation recouvrant le grillage est du lierre provenant du terrain de la SCI des Cèdres, ce qui montre que le mur et la clôture ne sont pas entretenus par ladite SCI ;

- M. B...dans son expertise du 9 novembre 2016 a estimé que l'ensemble du secteur est sujet à une colonisation par le faux acacia qui est une essence envahissante, les anciennes souches sur le bord du chemin ne sont plus actives, une fauche régulière de la végétation peut être préconisée afin de stabiliser le talus et éviter le développement de végétation ligneuse de grande taille ;

- elle respecte son obligation d'entretien du domaine public ;

- certaines photographies produites sont identiques et ont été prises à une date inconnue ;

- les graines d'acacias peuvent être transportées et germer parfois des années plus tard ;

- le rapport de M. C...n'a pas été établi de manière contradictoire ; le rapport Saretec est en contradiction avec le rapportC... ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Gauthier, avocat de la SCI des Cèdres et Me Laurent, avocat de la commune de Chambéry

1. Considérant que la SCI des Cèdres a acquis en juin 2002 une maison d'habitation et un terrain sur la parcelle cadastrée BV 299 laquelle jouxte partiellement au niveau du mur de clôture une parcelle de la commune de Chambéry constituée d'un talus en surplomb et d'un chemin communal dit " chantemerle " ; que, sur ce talus, dépendance de la voie communale, étaient plantés des faux acacias (robiniers) âgés d'une quarantaine d'années, d'environ 1 mètre de diamètre et situés à une trentaine de centimètres du mur ; que, suite à une réclamation de la SCI des Cèdres relative à un risque de chute de certains de ces faux acacias sur sa propriété, la totalité des faux acacias a été abattue par la commune au cours de l'hiver 2002-2003 ; que la SCI des Cèdres a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 21 février 2008 d'un référé provision aux fins de se voir indemniser des dommages subis par sa propriété à raison des rejets et du développement racinaire des faux acacias coupés ; que le juge des référés, par ordonnance du 4 juin 2008, a estimé que l'abattage des faux acacias par la commune avait favorisé la prolifération des racines et que, compte tenu des justificatifs produits, l'existence de l'obligation dont se prévalait la SCI des Cèdres, s'agissant des troubles de toute nature et du traitement des rejets des faux acacias depuis 2004, n'était pas sérieusement contestable ; que le juge des référés a alors condamné la commune de Chambéry à verser à la SCI des Cèdres une provision de 2 200 euros au titre des préjudices occasionnés ; que, sur le fondement des désordres causés à un tiers par la présence d'un ouvrage public, la SCI des Cèdres a demandé au tribunal administratif de Grenoble, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Chambéry à lui verser une somme de 88 368,35 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de la présence de drageons et de rejets sur son terrain et de la dégradation de son mur de clôture ; que, par jugement du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à la demande indemnitaire de la SCI des Cèdres en condamnant la commune de Chambéry à verser à ladite SCI une somme de 10 996 euros ; que la SCI des Cèdres interjette appel de ce jugement en tant que les premiers juges n'ont pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire et demande en appel, dans le dernier état de ses écritures, que la commune de Chambéry soit condamnée à lui verser une somme de 107 574,13 euros, outre intérêts de droit à compter de la notification de l'arrêt ; que la SCI des Cèdres présente également des conclusions à fin d'injonction tendant à ordonner à la commune de Chambéry de procéder à l'abattage et à la dévitalisation des faux acacias et du frêne présents sur la voie publique et sur le terrain de la SCI ainsi qu'au traitement des racines en sous-sol du jardin, dans un délai d'un mois après la notification de l'arrêt et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que la commune de Chambéry, par la voie de conclusions en appel incident, demande l'annulation du jugement du 20 novembre 2014 et, à titre subsidiaire, le rejet de la requête ou la minoration des sommes demandées par la SCI des Cèdres ;

Sur la responsabilité de la commune de Chambéry :

2. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que le maître d'un ouvrage public ne peut invoquer, vis-à-vis d'une victime ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage, le fait d'un tiers que lorsqu'il se trouve privé de la possibilité d'exercer un recours en garantie contre ce dernier ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;

3. Considérant que la SCI fait valoir qu'elle subit un préjudice anormal et spécial du fait de l'envahissement de son terrain par des rejets d'acacias à la suite de la coupe d'arbres réalisée par la commune de Chambéry à l'hiver 2002/2003 et de la dégradation de son mur de clôture par les troncs des acacias et le développement de racines d'acacias et de frêne, en provenance du talus appartenant à la commune, à travers et sous son mur conduisant au descellement progressif de ce mur ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au regard de la configuration des lieux et de l'aménagement réalisé par la commune de Chambéry, le talus sur lequel étaient plantés les faux acacias coupés à l'hiver 2002/2003 par la commune et sur lequel reste implanté un frêne qui jouxte le mur de la propriété de la SCI des Cèdres doit être regardé comme constituant une dépendance de la voirie publique dont il est un accessoire et entre dans la catégorie des ouvrages publics dont la commune de Chambéry a la garde ; que la SCI des Cèdres, dans les circonstances de l'espèce, a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public ;

5. Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport de M. C... établi en 2015, soumis au contradictoire dans le cadre des écritures d'appel, que la voie communale dite " chantemerle " a été créée à partir d'un ancien chemin communal ; que les opérations de terrassement de ladite voie ont créé deux talus dont celui accolé à la propriété de la SCI des Cèdres et ont conduit à couper les racines des arbres se dirigeant vers l'ancien chemin communal ; que de tels travaux, en limitant les possibilités de croissance vers le chemin, ont obligé les arbres, et en particulier les faux acacias, à développer leurs racines en direction de la parcelle devenue propriété de la SCI des Cèdres en juin 2002 ; que ce développement racinaire et la poussée des troncs des faux acacias de plus de 15 mètres de haut en direction du mur de clôture ont contribué à fragiliser les fondations dudit mur de clôture appartenant à la SCI des Cèdres et à le fissurer à différents endroits ; que, si la coupe des faux acacias réalisée par la commune de Chambéry durant l'hiver 2002/2003 a permis d'enrayer la pression des troncs, cette coupe a, toutefois, été à l'origine de nombreuses pousses de rejets de faux acacias sur le terrain de la SCI et d'un développement racinaire important sous le mur de clôture amplifiant le phénomène de fissuration dudit mur ; que les allégations de la commune sur la présence de faux acacias dans une propriété située de l'autre côté de la voie communale chantemerle, en face de la parcelle de la SCI des Cèdres qui pourraient être potentiellement à l'origine de graines qui, dispersées, auraient pu s'ensemencer sur le terrain de la SCI des Cèdres et seraient à l'origine de la présence de faux acacias sur ledit terrain, ne sont corroborées sérieusement par aucune pièce au dossier, y compris le rapport de M. B...établi en novembre 2016 produit par la commune de Chambéry en appel ; qu'en tout état de cause, eu égard au fondement de responsabilité invoqué par la SCI des Cèdres tiré des dommages causés à un tiers par un ouvrage public, et dès lors que la commune ne soutient pas être privée de la possibilité d'exercer un recours en garantie ou une action récursoire contre le propriétaire de la propriété située de l'autre côté de la voie communale devant le juge compétent, la présence de robiniers dans ladite propriété relativement proche de la parcelle appartenant à la SCI des Cèdres n'est pas susceptible de constituer une cause d'exonération de la responsabilité de la commune ; que la commune ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de pousses de faux acacias sur les souches pendant une dizaine d'années après la coupe de 2002 pour remettre en cause les données de trois expertises de 2004, de 2006 et de 2015 sur le développement d'un système racinaire proliférant en sous-sol à partir desdites souches et sur la croissance de drageons qui s'est poursuivie à travers le réseau racinaire ; que la circonstance que la commune ait, selon ses dires, pu procéder, à une date indéterminée entre le printemps 2003 et septembre 2003, à un traitement chimique des souches des faux acacias coupés, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité quant au développement desdits rejets et du système racinaire sur la propriété de la SCI des Cèdres et notamment sous le mur de ladite SCI ; que la commune ne conteste pas que le frêne présent sur le talus à proximité du mur fragilise par ses racines le mur de clôture de la SCI ; que, dans ces conditions, le lien de causalité entre la coupe des faux acacias, et la présence du frêne présent sur le talus ainsi que les dommages subis par la SCI doit être regardé comme établi ; que dans les circonstances de l'espèce, le dommage causé à la propriété de la SCI des Cèdres, sous forme de drageons et de rejets sur sa propriété ainsi que de fissurations et de descellement de son mur revêt un caractère anormal et spécial ; qu'il ne résulte, par ailleurs, pas de l'instruction ni que la situation aurait été connue à la date d'acquisition du bien par la SCI des Cèdres ni que la SCI des Cèdres aurait été défaillante dans l'entretien de son mur et dans l'entretien végétal de son jardin et aurait commis une faute de nature à exonérer en partie ou en totalité la responsabilité de la commune de Chambéry ; qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute de ladite SCI et d'un cas de force majeure, la commune de Chambéry doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables qui résultent de l'envahissement du terrain de la SCI des Cèdres par des rejets d'acacias à la suite de la coupe d'arbres réalisée par la commune de Chambéry à l'hiver 2002/2003 et de la dégradation de son mur de clôture par les troncs des acacias et le développement de racines d'acacias et de frêne, en provenance du talus appartenant à la commune ;

Sur les préjudices :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que de tels rejets ont proliféré après la coupe des faux acacias à l'hiver 2002/2003 et que le gérant de la SCI des Cèdres et différents membres de sa famille ont dû plusieurs fois par an arracher, débroussailler, couper et transporter les repousses de faux acacias présentes sur la propriété de la SCI et remettre en état le jardin depuis 2003 ; que dans les circonstances de l'espèce et en tenant compte de la fréquence d'arrachage manuel des rejets et des trajets à la déchèterie, une moyenne de 150 heures de travail par an pour lutter contre la dissémination des rejets et drageons et remettre en état le terrain doit être retenue ; qu'il n'est pas contesté que ces opérations d'arrachage, de nettoiement et de transport ont été réalisées par le gérant et sa famille ; que, dans le dernier état de ses écritures, la SCI des Cèdres demande à être indemnisée jusqu'à l'année 2015 incluse ; que dès lors, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en fixant sur la base de 13 années d'arrachage à 19 500 euros la somme devant être versée par la commune de Chambéry à la SCI des Cèdres en réparation de ce chef de préjudice ;

7. Considérant que, comme l'ont indiqué les premiers juges, il y a lieu de condamner la commune de Chambéry à rembourser la somme de 1 196 euros correspondant au coût des quatre interventions de l'entreprise Cholat, pépiniériste, pour dévitaliser les rejets et pousses de faux acacias sur le terrain de la SCI des Cèdres ;

8. Considérant que M.A..., gérant de la SCI, justifiant qu'en 2004 il louait un appartement sans jardin à Besançon, il y a lieu de lui rembourser l'intégralité des frais d'achats réalisés fin 2003 et 2004 de matériels utilisés pour couper et traiter les rejets de faux acacias, soit une somme de 164,32 euros arrondie à 165 euros ; que, compte tenu des autres pièces présentes au dossier sur les achats de matériels et de produits destinés à l'arrachage, à la coupe et aux transports de rejets de faux acacias, et M. A...ne donnant aucune indication sur les caractéristiques de ses lieux d'habitation après 2004 alors que la commune fait valoir que certains achats n'ont pas été exclusivement affectés aux travaux de jardinage à réaliser pour la SCI des Cèdres, il sera fait une juste appréciation des frais pour les années postérieures à 2004 en les évaluant à 1 000 euros ; que par suite, la commune de Chambéry devra verser en réparation du chef de préjudice d'achats de matériels et de produits la somme de 1 165 euros à la SCI des Cèdres ;

9. Considérant que la SCI des Cèdres produit une attestation de son expert-comptable indiquant qu'elle n'est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée depuis sa création ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle exerce une activité la rendant passible de cette taxe ou qu'elle se soit soumise volontairement à cette taxe au titre d'une activité exonérée ; que par suite, la SCI des Cèdres est fondée à demander que les coûts de réparation de son mur soient augmentés de cette taxe ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. C...du 3 avril 2015, que la poussée des troncs des faux acacias a contribué à la fissuration du mur de clôture datant des années 1970 ; que la coupe des faux acacias a provoqué des rejets de faux acacias et le développement de racines qui sont passées sous le mur mais aussi dans lesdites fissures provoquées par la poussée des troncs de faux acacias et ont élargi lesdites fissures jusqu'à le déstabiliser entièrement sur certaines portions ; qu'un devis de travaux de remise en l'état de ce mur, sans dépose de la clôture, a été établi en 2011 pour un montant de 12 629,76 euros TTC ; qu'une nouvelle estimation a été réalisée en avril 2015 par M.C... ; qu'il résulte de l'instruction que les postes correspondant à la reconstruction du mur, hors abattage du frêne et hors brise vue dont il n'est pas établi qu'elle existait avant la détérioration dudit mur par les faux acacias et le frêne, ont été estimés à 10 060 euros HT ; que de tels travaux ayant pour seul objet de maintenir le mur dans son état antérieur d'usage, il n'y a pas lieu d'appliquer au coût de réparation un abattement pour vétusté ; que dès lors qu'est exclu le poste brise-vue, il ne résulte pas non plus de l'instruction que de tels travaux de réparation à l'identique de ce mur serait à l'origine d'une plus-value ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, le coût des travaux de réparation de ce mur doit être évalué à 10 060 euros HT soit 11 066 euros TTC ;

11. Considérant que la SCI des Cèdres demande le remboursement de frais de déplacements de M. A...liés à la nécessité d'arracher les rejets et repousses de faux acacias ainsi que de frais kilométriques pour le transport des déchets de tels rejets à la déchèterie de Chambéry ; que, compte tenu des différents justificatifs, et notamment des facturettes de péages, d'essence et de nuits d'hôtels en lien avec les opérations de débroussaillage et les expertises de 2004 et 2006 produits par la société requérante, le montant des frais de déplacements de M. A..., gérant de la SCI, entre son domicile et la propriété de Chambéry peut être évalué à 1 000 euros ; qu'en ce qui concerne les coûts des déplacements à la déchèterie, avec une distance non contestée de 8 km aller-retour entre la propriété de Chambéry et la déchèterie et un coût kilométrique estimé par la société requérante à 0,50 centimes du km sans contestation sérieuse par la commune de Chambéry, de tels frais peuvent être estimés, sur une moyenne de 70 voyages par an pendant 13 ans, à 3 640 euros ; que, par suite, la commune de Chambéry doit être condamnée à verser à la SCI des Cèdres la somme de 4 640 euros au titre des frais de déplacements de M. A...et des transports à la déchèterie ;

12. Considérant que la SCI des Cèdres mentionne avoir subi des frais de gestion de ce dossier à raison des courriers échangés avec les experts et la commune de Chambéry et des coûts des appels téléphoniques ; qu'au regard des pièces au dossier attestant de différents courriers adressés par la SCI des Cèdres et par M. A...au nom de ladite SCI au titre des désordres occasionnés par ces rejets de faux acacias, il y a lieu de condamner la commune de Chambéry à lui verser une somme forfaitaire de 100 euros ;

13. Considérant que la SCI requérante se prévaut " d'un préjudice de jouissance " dans l'utilisation de son bien du fait de telles repousses incessantes de rejets de faux acacias et de son impossibilité à augmenter le loyer de la maison pendant plus de dix ans à raison de la dégradation du mur de clôture et de l'envahissement végétal régulier du jardin du fait de l'action des rejets de faux acacias et du réseau racinaire sous ce mur et à proximité de celui-ci ; qu'en se bornant à produire un courrier de 2007 de ses locataires faisant état d'un mécontentement de ces derniers quant à la présence envahissante des rejets de faux acacias, la SCI des Cèdres n'établit pas une perte de revenus locatifs ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que des contraintes supplémentaires ont été imposées à la SCI dans la gestion de la relation avec ses locataires et de la nécessité de prévoir des déplacements sur place pour réaliser les opérations d'arrachage, de débroussaillage et de transports des déchets ; que dans les circonstances de l'espèce, de tels désagréments dans la " jouissance de son bien " peuvent être évalués à 1 000 euros ;

14. Considérant que la SCI des Cèdres demande le remboursement des frais relatifs au constat d'huissier établi le 8 mars 2013 et notamment des frais de déplacement de M. A...et de la nécessité pour ce dernier de poser une journée de congés ; que toutefois, M. A...n'établit pas, par la pièce produite, la réalité du préjudice allégué de perte salariale ni dans son principe ni dans son quantum ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Chambéry à verser à la SCI des Cèdres une somme de 751 euros en réparation de tels frais de constat d'huissier ;

15. Considérant que la SCI des Cèdres demande le remboursement des frais relatifs au rapport d'expertise de M. C...du 3 avril 2015 et notamment des frais de déplacement de M. A... et de la nécessité pour ce dernier de poser une journée de congés pour assister à cette expertise ; que toutefois, M. A...n'établit pas par la pièce produite la réalité du préjudice allégué de perte salariale ni dans son principe ni dans son quantum ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Chambéry à verser à la SCI des Cèdres une somme de 976 euros en réparation de tels frais d'expertise ;

16. Considérant que, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, il n'y a pas lieu, pour le juge du fond, auquel il appartient seulement de déterminer le montant des indemnités dues, d'en retrancher, au principal, la somme antérieurement allouée à la victime à titre de provision, une telle opération intéressant seulement les modalités de liquidation, par l'auteur du dommage, de la créance définie par ce juge ; qu'il résulte de tout de ce qui précède que la SCI des Cèdres est fondée à demander que la somme que la commune de Chambéry a été condamnée à lui verser soit portée au regard des différents préjudices subis à 35 894 euros ; qu'il y aura lieu de déduire de cette somme la provision de 2 200 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que la SCI des Cèdres demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de Chambéry de procéder sur le terrain de la société requérante à la dévitalisation des arbres, au traitement des racines passant sous le mur de clôture et à travers le mur de clôture de la société requérante et à l'abattage du frêne présent sur le domaine public ;

18. Considérant que lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice d'un tiers imputable à la présence ou au fonctionnement d'un ouvrage public et qu'il constate que ce préjudice perdure à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin ou de pallier les effets d'une telle présence ou d'un tel fonctionnement dudit ouvrage public ;

19. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice subi par la société requérante a pris fin à la date du présent arrêt; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la commune de Chambéry de procéder ou de faire procéder, dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt, à l'abattage du frêne et à tous actes de dévitalisation du système racinaire présent dans ce talus contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux acacias sur le terrain de la SCI des Cèdres et ce jusqu'à cessation de tels rejets, la SCI des Cèdres et son locataire devant laisser pénétrer à cette fin sur la propriété de la SCI des Cèdres les services municipaux et les sociétés éventuellement missionnées par la commune de Chambéry pour procéder à ladite dévitalisation du système racinaire présent dans le talus ; qu'il a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration du délai ainsi fixé ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Chambéry le paiement à la SCI des Cèdres d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Chambéry, partie perdante, bénéficie d'une somme au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE

Exp

Article 1er : La somme de 10 996 euros que la commune de Chambéry a été condamnée à verser à la SCI des Cèdres par l'article 1er du jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de Grenoble est portée à 35 894 euros.

Article 2 : Il est enjoint à commune de Chambéry, dans un délai d'un an à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, de procéder ou de faire procéder à l'abattage du frêne et à tous actes de dévitalisation du système racinaire présent dans ce talus contribuant à la présence de drageons et de rejets de faux acacias sur le terrain de la SCI des Cèdres et ce jusqu'à cessation de tels rejets, la SCI des Cèdres et son locataire devant laisser les services municipaux et les entreprises éventuellement missionnées par la commune pénétrer à cette fin sur la propriété de la SCI des Cèdres.

Article 3 : Le jugement du TA de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Chambéry versera une somme de 1 500 euros à la SCI des Cèdres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCI des Cèdres et les conclusions présentées en appel par la commune de Chambéry en appel sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI des Cèdres et à la commune de Chambéry.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mmes Cottier etD..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 avril 2017.

4

N° 15LY00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00195
Date de la décision : 13/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP DENIAU - ROBERT- LOCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-04-13;15ly00195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award