Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2203002 du 26 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Royon, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du 26 avril 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et l'arrêté du 15 avril 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'obligation de quitter le territoire français, le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination de son éloignement est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'assignation à résidence est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 28 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1979, a été interpellé le 15 avril 2022 par les services de la gendarmerie nationale du Puy-de-Dôme dans le cadre d'un contrôle routier et a déclaré être entré irrégulièrement en France en provenance de l'Espagne, deux jours auparavant. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l'a assigné à résidence dans le département du Puy-de-Dôme pour une durée de quarante-cinq jours.
2. Par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions, faute pour l'intéressé d'avoir exposé des moyens avant que la clôture de l'instruction ne soit prononcée. M. A... ne critique pas l'irrecevabilité ainsi opposée à sa demande et il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office le bien-fondé du motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03134