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13/10/2023 | FRANCE | N°22LY00457

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 22LY00457


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 avril 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2005223 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- c'est à tort que...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 6 avril 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 2005223 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, le préfet du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal administratif, dont le jugement est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait, a considéré que sa décision avait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et qu'il a justifié de cette saisine dans le cadre de la note en délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, M. A..., représenté par Me Hassid, conclut au rejet de la requête, et demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une annulation du refus de séjour pour illégalité externe, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail jusqu'à nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'identification des signatures étant impossible, les avis émis sont irréguliers ;

- les avis de l'OFII n'ont pas été rendus dans le délai de trois mois prévu par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils ont perdu toute pertinence compte tenu de leur ancienneté ;

- il appartient au préfet d'établir que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale du collège de médecins ;

- en l'absence d'éléments relatifs à la désignation des cinq médecins du collège ainsi que des deux médecins rapporteurs, la procédure suivie était irrégulière ;

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par une décision du 13 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant albanais né en 1979, est entré sur le territoire français avec son épouse au cours de l'année 2016 pour y solliciter l'asile. Par des décisions du 17 novembre 2016 et du 9 juin 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 28 avril et 21 novembre 2017. M. A... a sollicité le 13 juillet 2017 la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 6 avril 2020, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet du Rhône relève appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lyon :

2. Pour prononcer l'annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige, les premiers juges ont estimé qu'elle était entachée d'un vice de procédure ayant privé M. A... d'une garantie, en l'absence de production de l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ni de celle du rapport médical établi par un médecin de l'OFII, ni d'aucun élément permettant d'établir la date à laquelle a été dressé ce rapport médical, l'identité du médecin instructeur et la date de transmission de son rapport au collège de médecins.

3. Toutefois, le préfet du Rhône a produit, dans sa note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 20 janvier 2022, un avis du collège de médecins de l'OFII émis le 12 septembre 2018, à partir d'un rapport médical établi le 12 avril 2018 précisant l'identité du médecin instructeur et permettant de vérifier que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège qui a émis l'avis sur son état de santé, ainsi que la date de transmission de son rapport, le 15 juin 2018, au collège de médecins. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Lyon a retenu comme fondé le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris pour ce motif à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et la cour :

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., les signatures apposées sur l'avis précité et celui du collège de médecins de l'OFII émis le 26 décembre 2018 concernant son fils ne sont pas illisibles. La circonstance qu'elles sont constituées par des fac-similés numérisés ne prive l'intéressé d'aucune garantie alors qu'il n'apporte aucun élément tendant à douter de l'identité des médecins signataires de l'avis. M. A... ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, relatives aux décisions administratives pouvant faire l'objet d'une signature électronique et aux conditions de validité d'une telle signature, dont ne relève pas l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII.

6. En second lieu, l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit que " L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase de l'alinéa. (...) ". A supposer même que l'avis du collège des médecins de l'OFII doive être rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par l'étranger des éléments médicaux, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A... ou celui de son fils auraient significativement évolué depuis la date de remise, par M. A... des éléments médicaux les concernant et qu'ainsi ce dépassement aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les avis du collège de médecins de l'OFII des 12 septembre 2018 le concernant et 26 décembre 2018 concernant son fils, ont été signés par les trois médecins composant respectivement le collège. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. La circonstance que ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant.

8. En quatrième lieu, ces avis comportent notamment les noms des médecins rapporteurs et ceux des médecins qui les ont rendus. En l'absence de tout élément permettant de penser que ces médecins n'avaient pas été régulièrement désignés, le préfet n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à justifier de leur désignation.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

10. M. A... soutient qu'il a été victime d'un grave accident en mai 2017 entraînant des fractures bilatérales du scaphoïde carpien. En se bornant à indiquer qu'à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, son état de santé n'était pas consolidé et nécessitait des soins, le requérant n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des certificats médicaux produits, que le fils de M. A..., né le 7 août 2010, est atteint d'une atrésie auriculaire gauche congénitale justifiant des consultations annuelles à l'hôpital et pour laquelle une chirurgie en deux temps est envisagée, à l'horizon d'un ou deux ans à la date de la décision attaquée. Par son avis rendu le 26 décembre 2018, le collège des médecins l'OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Aucune des pièces du dossier ne permet de contredire sérieusement le sens de cet avis, à la date de l'arrêté attaqué. La circonstance que l'enfant a subi deux interventions chirurgicales en janvier et en juillet 2021, postérieurement au refus de titre de séjour opposé à son père, demeure sans incidence sur la légalité de cette décision.

13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressée, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

14. Au soutien du moyen tiré de la violation des dispositions et stipulations précitées, M. A... fait principalement valoir sa situation médicale ainsi que celle de son fils, et la scolarisation de ses enfants en France. Toutefois, le requérant, qui a vécu l'essentiel de sa vie en Albanie, est débouté du droit d'asile, de même que son épouse, de même nationalité, qui a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour. La décision litigieuse, qui n'emporte aucun éloignement du territoire national, n'implique pas que leur fils soit séparé de ses parents. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de celui-ci serait méconnu en cas de retour en Albanie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, la scolarisation des enfants de M. A... n'y faisant pas obstacle. Eu égard aux conditions de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

15. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à demander, outre l'annulation du jugement qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, le rejet de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lyon.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Le présent arrêt, qui annule le jugement tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2022 et rejette les conclusions de M. A... dirigées contre la décision du 6 avril 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2005223 du tribunal administratif de Lyon du 27 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00457


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00457
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HASSID

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;22ly00457 ?
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