La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2023 | FRANCE | N°21LY01354

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 21LY01354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG 69) a approuvé la modification du règlement relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de ses agents à compter du 1er juillet 2019, ainsi que ce règlement interne et la décision du 15 juillet 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugeme

nt n°1906783 du 3 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG 69) a approuvé la modification du règlement relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de ses agents à compter du 1er juillet 2019, ainsi que ce règlement interne et la décision du 15 juillet 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1906783 du 3 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. A..., représenté par Me Hammerer, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mars 2021 ;

2°) d'annuler :

- la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG 69) a approuvé la modification du règlement relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de ses agents à compter du 1er juillet 2019 ;

- le règlement interne relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail applicables à compter du 1er juillet 2019 que la délibération précitée du 25 mars 2019 a adopté ;

- la décision en date du 15 juillet 2019 par laquelle le président du CDG 69 a rejeté son recours administratif ;

3°) de mettre à la charge du CDG 69 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions critiquées méconnaissent les articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ainsi que l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et sont, par suite, entachées d'une erreur de droit dès lors que le cycle de travail des agents bénéficiant d'un temps partiel inférieur à 80% n'est pas défini par service ou par nature de fonction mais en fonction de leur quotité de travail à temps partiel ;

- les " agents nomades : unité remplacement, archivistes, médecins et infirmières " ne peuvent bénéficier d'un temps partiel inférieur à 80 %, en méconnaissance des articles 60 et 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 pris pour son application ;

- l'obligation qui est faite aux agents exerçant à temps partiel pour une quotité inférieure à 80 % d'être placés sur un cycle de travail de 35 heures par semaine, contrairement aux autres personnels qui ont le libre choix de leur cycle, s'applique indépendamment du cadre d'emplois des intéressés et crée donc une différence de traitement entre agents appartenant à un même cadre d'emplois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG 69), représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- les observations de Me Bechaux, représentant M. A..., et celles de Me Allala, représentant le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 25 mars 2019, le conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG 69) a approuvé la modification du règlement relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail de ses agents à compter du 1er juillet 2019. Aux termes de ce règlement, les agents peuvent, sous la réserve des nécessités du service et de diverses exceptions, exercer leurs fonctions, au choix, selon un régime défini sur la base de 35 heures hebdomadaires de travail sans repos de récupération, de 37,5 heures hebdomadaires de travail moyennant l'octroi de quinze jours par an de repos de récupération (RTT) ou de 39 heures hebdomadaires de travail moyennant l'octroi de vingt-trois jours par an de RTT. M. A..., ingénieur territorial employé par cet établissement en qualité d'inspecteur hygiène, sécurité et conditions de travail, a contesté cette délibération, ainsi que ce règlement interne et la décision du 15 juillet 2019 rejetant son recours gracieux. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de ces trois décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 désormais codifié à l'article L. 611-2 du code général de la fonction publique : " " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales (...) sont fixées par la collectivité (...), dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 25 août 2000, auquel renvoie l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / (...) Ces cycles peuvent être définis par service ou par nature de fonction. / Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique (...) ". Il résulte de ces dispositions que le cycle de travail, qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de définir, peut varier d'une durée hebdomadaire à annuelle, au sein de laquelle est décomptée la durée de travail des agents, de telle sorte que cette durée soit conforme, sur l'année, aux 1 607 heures résultant de l'article 1er du décret du 25 août 2000. La circonstance que le cycle puisse être défini par service ou par nature de fonction n'implique pas nécessairement une organisation homogène du travail, au sein du cycle, pour les différents agents d'un même service ou exerçant les mêmes fonctions.

3. En premier lieu, il ressort du dernier alinéa de l'article 5.a) du règlement interne contesté, adopté par la délibération du 25 mars 2019, que le cycle des agents bénéficiant d'un temps partiel inférieur à 80% est proratisé sur la base de 35 heures hebdomadaires sans RTT. Si M. A... soutient qu'un tel cycle n'est pas défini par service ou par nature de fonction mais selon la quotité de travail à temps partiel des agents concernés, les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 25 août 2000, qui ne font pas obligation mais laissent seulement la possibilité à l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné de définir les cycles de travail de ses agents par service ou par nature de fonction, ne font pas obstacle à ce que les agents à temps non complet dont la quotité de travail est inférieure à 80% soient, à l'exception des agents dits " nomades ", soumis à un cycle hebdomadaire de 35 heures. Il ressort en outre de la décision du 15 juillet 2019 du président du CDG 69 en réponse au recours gracieux du requérant que les nécessités d'organisation du service, que M. A... n'a pas contestées, justifient que ces agents travaillent entre 2,5 et 3,5 jours par semaine compte tenu du caractère réduit de leur quotité de travail. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit donc être écarté.

4. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire traite de manière différente des agents appartenant à un même corps si cette différence de traitement est justifiée par les conditions d'exercice des fonctions, par les nécessités ou l'intérêt général du service et si elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard des objectifs susceptibles de la justifier. Si M. A... réitère en appel le moyen tiré de l'existence d'une différence illégale de traitement entre agents appartenant à un même cadre d'emplois en ce que la délibération attaquée ne permet pas aux agents travaillant à temps partiel pour une quotité inférieure à 80% d'opter, comme leurs collègues travaillant selon une quotité supérieure à 80%, pour des modalités d'accomplissement de leur service leur ouvrant droit, sur la base proratisée d'une durée hebdomadaire de travail de 37,5 ou de 39 heures, à des jours de RTT, et s'il est constant que ces agents à temps plein et à temps partiel relèvent d'un même statut, leurs conditions d'exercice des fonctions diffèrent en tout état de cause quant à la quotité travaillée. Par suite, ainsi que le tribunal l'a retenu à bon droit, les agents autorisés à travailler pour une quotité substantiellement réduite se trouvent, s'agissant de l'organisation de leur temps de travail et de leur présence dans les services, dans une situation différente de celle de leurs collègues. Alors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, l'impossibilité de bénéficier de RTT résultant de la détermination des obligations de service hebdomadaire des agents autorisés à travailler pour une quotité inférieure à 80% vise à assurer une présence régulière de ces agents dans les services, la différence de traitement ainsi instituée n'est pas manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation à laquelle elle entend répondre. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, il ressort de l'article 5.a) du règlement interne tel qu'approuvé par la délibération en cause que les agents " nomades " à temps plein sont assujettis à un cycle d'une durée hebdomadaire de travail de 39 ou 40 heures et un régime particulier de récupération, et exclus des cycles hebdomadaires comportant 37,5 ou 35 heures. La circonstance qu'ainsi qu'il a été relevé au point 3, les agents à temps partiel dont la quotité de travail est inférieure à 80% soient soumis à un cycle hebdomadaire de 35 heures, dont les agents " nomades " sont exclus, n'implique pas, ainsi que l'a retenu le tribunal, que l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel soit refusée à un agent occupant un emploi " nomade ", moyennant le cas échéant un aménagement spécifique du temps de travail ou la définition des modalités particulières d'application qui leur seront applicables. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit, en ses diverses branches relatives à la méconnaissance des articles 60 et 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 pris pour son application, ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CDG 69 sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01354
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : HAMMERER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-13;21ly01354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award