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05/10/2023 | FRANCE | N°23LY01162

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 05 octobre 2023, 23LY01162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2209776 du 3 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tri

bunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 28 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2209776 du 3 janvier 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A... B..., représentée par Me Royon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 janvier 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 28 décembre 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre à cette autorité de statuer sur son droit au séjour dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision préfectorale, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle justifie de la qualité d'apatride et ne pouvait faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement ;

- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est justifié par aucune menace à l'ordre public ;

- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;

- cette décision comporte une erreur sur sa nationalité et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la durée de cette interdiction est disproportionnée.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement fondée sur le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de menace alléguée à l'ordre public.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante macédonienne née le 20 juillet 1992, a déclaré être entrée en France au cours de l'année 2018. Le 23 novembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 3 mars 2021. Le 15 mars 2021, la préfète de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français et cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon, le 23 juin 2021. A l'issue d'une retenue pour vérification de son droit au séjour, la préfète de la Loire, par les décisions en litige du 28 décembre 2022, a prononcé à l'encontre de Mme B... une nouvelle obligation de quitter le territoire français, sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B... relève appel du jugement du 3 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que les décisions en litige de la préfète de la Loire visent les dispositions précitées comme seul fondement de la mesure d'éloignement. Il ne ressort toutefois d'aucune des autres énonciations de ces décisions, ni d'ailleurs d'aucune pièce du dossier, que le comportement de Mme B... constituerait une menace pour l'ordre public. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de base légale et doit, pour ce motif, alors que l'autorité préfectorale ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour prendre une telle mesure sur un autre fondement, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions qui l'accompagnent.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

5. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Loire, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°2209776 du 3 janvier 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 28 décembre 2022 de la préfète de la Loire sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B... dans un délai de huit jours et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Royon, conseil de Mme B..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Royon, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Loire.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01162

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01162
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : ROYON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;23ly01162 ?
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