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05/10/2023 | FRANCE | N°22LY01900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 octobre 2023, 22LY01900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2101682 du 28 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, présentée pour M. B... C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision impl

icite du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, da...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2101682 du 28 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, présentée pour M. B... C..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus implicite de séjour est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit à une vie privée et familiale et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la durée de sa vie commune avec son compagnon avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) et alors que la législation de son pays d'origine ne reconnaissait pas ce type d'union en 2018.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant costaricain né le 15 janvier 1990 à San A... (Costa Rica), est entré pour la première fois en France le 25 septembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour. Après avoir conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 18 juin 2018, il a sollicité le 29 novembre 2018 auprès de la préfecture du Rhône la délivrance d'un titre de séjour fondé sur sa vie privée et familiale. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande.

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. B... C..., en dépit de la circonstance que le refus de titre contesté résulte d'une décision implicite.

3. En second lieu, M. B... C... se prévaut de sa vie commune avec un ressortissant français depuis octobre 2017, attestée en particulier par la souscription, le 15 novembre 2017, d'un contrat d'assurance habitation commun, de la conclusion d'un pacte civil de solidarité le 18 juin 2018. Il fait état d'une activité professionnelle en tant que professeur de langue espagnole dans plusieurs établissements scolaires de l'agglomération lyonnaise à compter du mois de septembre 2020. Toutefois à la date de la décision implicite de rejet de sa demande, sa relation avec un ressortissant français était récente. Il ne fait état d'aucun autre lien personnel ou familial en France. S'il indique être arrivé en France en septembre 2014, il s'est maintenu en situation irrégulière à l'expiration du visa de court séjour sous le couvert duquel il était entré. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu en 2018 dans son pays où il s'est vu délivrer, le 17 janvier 2018, un nouveau visa valable du 22 janvier au 22 juillet 2018, ainsi qu'en atteste la copie du passeport qu'il a produite. Dès lors, en dépit de la circonstance qu'à la date de sa rencontre avec son partenaire de nationalité française, son pays d'origine ne reconnaissait pas officiellement l'union entre deux personnes de même sexe, la décision en litige, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... C... au respect de sa vie privée et familiale, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui reprises par celles de l'article L. 423-23 du même code. Elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B... C....

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

N° 22LY01900

kc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01900
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : GILLIOEN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;22ly01900 ?
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