La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2023 | FRANCE | N°22LY01622

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 octobre 2023, 22LY01622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200808 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, présent

e pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2200808 du 25 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200808 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2200808 du 25 avril 2022 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 30 novembre 2021 du préfet de la Haute-Savoie ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa demande et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, il a justifié, par les documents d'état-civil produits, son état-civil et son âge, et qu'il remplit les conditions de délivrance d'une carte de séjour posée par ces dispositions ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de nationalité guinéenne qui déclare être né le 1er janvier 2003 à Kankan (République de Guinée) a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Haute-Savoie par une ordonnance aux fins de placement provisoire du procureur de la République du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains du 4 octobre 2019 avant de faire l'objet d'un jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants B... du 17 octobre 2019. Le 17 décembre 2020, M. A... a sollicité un titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Savoie sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 30 novembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Ce n'est que si ces conditions préalables sont remplies que le préfet, sous le contrôle juridictionnel de l'erreur manifeste, doit prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code, la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet (...) ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A... le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Savoie a estimé que l'intéressé ne pouvait être regardé comme apportant, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des indications suffisamment probantes et suffisantes sur son état-civil. Pour remettre en cause la force probante des documents d'état-civil produits, un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 6772 du 29 mai 2019 du tribunal de première instance de Kankan et sa transcription du 10 juin 2019 sur les registres d'état-civil par l'officier délégué de l'état-civil de la commune urbaine de Kankan, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur une analyse réalisée par les services du consulat de France en Guinée, le 22 décembre 2020, dont il ressort que ces documents comportent des irrégularités tirées de que le tiers ayant sollicité la transcription n'était pas habilité à engager une telle procédure et de ce que des mentions obligatoires, à savoir la date de naissance des parents, ne figurent ni dans le jugement ni dans l'acte transcrit. Pour contester ce constat, M. A..., qui se borne à invoquer l'inapplication de l'article 175 du code civil guinéen à de tels actes, sans toutefois remettre en cause l'obligation de faire figurer sur ces actes la mention de la date de naissance des parents ni l'absence d'une telle mention sur les actes produits, ne saurait utilement se prévaloir ni de la légalisation de ces actes par le ministère des affaires étrangères guinéen, dès lors que la procédure de légalisation a pour seul objet d'attester de la véracité de la signature et de la qualité du signataire de l'acte et non du respect des conditions d'édiction de l'acte, ni de la délivrance d'une carte d'identité consulaire, laquelle au demeurant est dépourvue de toute force probante pour l'application de l'article 47 du code civil dès lors qu'elle ne constitue pas un acte d'état civil, et qui a pu être délivrée au vu des documents d'état-civil mentionnés ci-dessus et qui ne peut donc être tenue pour probante. Dans ces conditions, le préfet a pu en déduire que les documents d'état civil produits à l'appui de la demande de titre de séjour ne pouvaient être regardés comme faisant foi. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie pouvait, nonobstant le sérieux de la formation suivie par le requérant et l'absence alléguée de liens familiaux dans son pays d'origine, alors au demeurant que les actes d'état-civil produits par le requérant auraient été rédigés sur la requête de son père, légalement se fonder sur ce seul motif pour rejeter la demande de l'intéressé, dont il n'est dans ces conditions pas davantage établi qu'elle avait été présentée dans l'année ayant suivi son dix-huitième anniversaire.

7. En second lieu, les moyens, déjà soulevés en première instance et tirés d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01622

KC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01622
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;22ly01622 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award