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05/10/2023 | FRANCE | N°22LY00579

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 octobre 2023, 22LY00579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2018 et de condamner l'État à lui verser les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 2001339 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une re

quête et un mémoire enregistrés les 18 février et 19 décembre 2022, M. B... A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2018 et de condamner l'État à lui verser les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 2001339 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 19 décembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Diaby, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et la décision de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse lui refusant implicitement le bénéfice de la NBI ;

2°) d'enjoindre à l'État de lui verser, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la NBI telle que définie par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice (point d'indice majoré 10 à 30 points) à compter du 1er septembre 2018 et de condamner l'État à lui attribuer la NBI non perçue depuis cette date ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ainsi que les dépens éventuels de l'instance.

Il soutient que :

- il a présenté sa demande et en l'absence de réponse, il n'est pas possible de savoir si une étude et une instruction particulière ont été apportées tant par le directeur de son établissement que par la DRPJJ sur sa demande, de manière à éclairer utilement l'autorité compétente ;

- les fonctions exercées comme éducateur dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de la ville au titre de la protection judiciaire de la jeunesse le rendaient éligible à la NBI ; l'UEMO C... s'étend principalement sur la commune C... et d'autres communes ; affecté à l'UEMO C..., situé dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité, il a droit à la NBI ; la commune a instauré un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) qui témoigne de l'existence d'un contrat local de sécurité de nouvelle génération ; un CLS est bien en application à Villeurbanne ; il accomplit la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ; il travaille principalement avec des jeunes issus C... ;

- la charge de la preuve qui lui incombe est contraire à l'article 4 du statut général de la fonction publique.

Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- même en l'absence de réponse expresse de l'administration, celle-ci est réputée avoir instruit la demande et l'avoir rejetée ; l'intéressé avait la possibilité de demander les motifs de cette décision, ce qu'il n'a pas fait ;

- le requérant n'apporte ni la preuve de l'existence d'un CLS ni qu'il exercerait son activité au sein d'un tel CLS.

Par une ordonnance du 28 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard, président ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., éducateur de classe supérieure au sein de l'Unité Educative en Milieu Ouvert (UEMO) C... depuis le 1er septembre 2018, était jusque-là affecté à l'Etablissement de Placement Educatif (EPE) de Bourg-en-Bresse, où il bénéficiait de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2021 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse portant refus implicite de lui accorder le bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2018 et tendant à ce que l'État lui verse les sommes correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (...) ". Le seul fait que la demande de M. A... du 18 octobre 2019 tendant au bénéfice de la NBI n'a donné lieu à aucune réponse expresse ou motivée de l'administration n'est pas constitutif d'une irrégularité. Par suite, et alors qu'il ne justifie pas en avoir demandé la communication dans les conditions prévues ci-dessus, le moyen tiré de l'impossibilité de connaître les motifs d'un tel refus ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 susvisé : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. " Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 susvisé : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. " Figurent dans cette annexe les fonctions d'éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant " dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité... ".

4. Un contrat local de sécurité est défini par l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d'un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), qui a pour objet d'encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville.

5. Si la commune C... dispose d'un contrat local de sécurité, le ressort territorial de l'UEMO C..., au sein duquel est affecté M. A..., s'étend sur cette dernière commune mais également sur les communes de Bron, Chassieu, Genas, Saint-Laurent-de-Mûre et Saint-Bonnet-de-Mure sans que ce dernier ne précise l'endroit exact où, pour ce qui le concerne, il exerce réellement ses activités et, le cas échéant, dans quelles proportions. Aucune des informations d'ordre général produites au dossier, qu'il s'agisse notamment du projet pédagogique de l'UEMO C..., des délibérations approuvant le CLS de la ville ou des rapports annuels 2018 et 2019 de l'UEMO, ne permet donc de savoir si l'intéressé, indépendamment de son lieu d'affectation, accomplirait ou s'acquitterait de ses activités, au moins en majeure partie, dans le ressort territorial du CLS C.... Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions ci-dessus ni, en conséquence, à demander le versement des sommes correspondantes.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le président, rapporteur,

V.-M. PicardLa présidente-assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00579

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00579
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : TALARIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;22ly00579 ?
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