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05/10/2023 | FRANCE | N°21LY03725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 05 octobre 2023, 21LY03725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. C... et A... ainsi que Mmes B... et Legrand ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 10 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-de-Varces a sollicité de l'Etablissement public foncier local du Dauphiné (EPFLD) la sortie du portage de la réserve foncière du tènement du Villarey constituée des parcelles cadastrées section AO n° 45, AO n° 143 et AO n°145 au profit de la société de promotion immobilière Gilles Trignat Résidences, ensemble le

rejet de leur recours gracieux.

Par jugement n° 1802173 du 21 octobre 2021, le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

MM. C... et A... ainsi que Mmes B... et Legrand ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 10 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Paul-de-Varces a sollicité de l'Etablissement public foncier local du Dauphiné (EPFLD) la sortie du portage de la réserve foncière du tènement du Villarey constituée des parcelles cadastrées section AO n° 45, AO n° 143 et AO n°145 au profit de la société de promotion immobilière Gilles Trignat Résidences, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Par jugement n° 1802173 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 24 novembre 2022, MM. C... et A..., représentés par Me Grisoni, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 octobre 2021 en tant que celui-ci a rejeté leur demande ;

2°) d'annuler la délibération du 10 octobre 2017 du conseil municipal de Saint-Paul-de-Varces ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Varces une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- dans la délibération attaquée, le conseil municipal s'est borné à rendre un avis sur la sortie de la réserve foncière des terrains portés par l'EPFLD et n'a pas délibéré sur le choix de l'opérateur lauréat, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence ; une délibération du conseil municipal était nécessaire quant au choix de l'opérateur en application des dispositions de l'article 2241-1 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce alors même que les biens n'appartenaient pas à la commune ;

- le lauréat a été choisi en méconnaissance de la procédure de consultation élaborée par la commune ; le jury de sélection n'a pas été constitué ni convoqué conformément au règlement de consultation ; le choix du lauréat n'a pas été fait en séance du jury de sélection réuni le 13 juin 2017 ; une décision du conseil municipal était nécessaire pour entériner ce choix ;

- la délibération attaquée est entachée de fraude ; la mention suivant laquelle le lauréat a été choisi le 13 juin 2017 par le jury de sélection est inexacte et constitue un procédé frauduleux pour favoriser un vote en faveur du promoteur choisi par une autorité qui n'était pas investie de cette prérogative par le règlement de consultation.

Par mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Saint-Paul-de-Varces, représentée par CDMF Avocats Affaires publiques, agissant par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que MM. C... et A... lui versent la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions des requérants sont irrecevables ; la délibération attaquée n'est qu'un acte préparatoire à la décision de cession des parcelles par le conseil d'administration de l'EPFLD, intervenue le 20 décembre 2017 ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative l'instruction a été close le 25 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Grisoni pour MM. C... et A..., et celles de Me Puzano pour la commune de Saint-Paul-de-Varces ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour MM. C... et A..., enregistrée le 14 septembre 2023 ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Paul-de-Varces a identifié dans son plan local d'urbanisme une opération d'aménagement et de programmation (OAP) du Villarey 1 portant sur la construction de quatre-vingt logements, dont 20 % de logements sociaux, et d'équipements publics. Pour la réaliser, le conseil municipal a sollicité l'EPFLD afin que celui-ci acquière pour son compte les parcelles cadastrées section AO n° 45, n° 143 et n° 145 d'une superficie de 22 333 m². Par délibération du 10 octobre 2017, le conseil municipal a demandé à l'EPFLD de revendre ces trois parcelles à la société Gilles Trignat Résidences afin que cet aménageur puisse réaliser l'OAP. MM. C... et A... relèvent appel du jugement du 21 octobre 2021 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2017.

Sur la légalité de la délibération du 10 octobre 2017 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Paul-de-Varces :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les établissements publics fonciers locaux (...) sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour réaliser (...) pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière en vue de la constitution de réserves foncières (...) ou de la réalisation (...) d'opérations d'aménagement (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une délibération du conseil municipal est nécessaire lorsque, comme en l'espèce, un établissement public foncier local intervient sur le territoire d'une commune en acquérant des biens immobiliers pour le compte de celle-ci en vue de la réalisation de la constitution de réserves foncières et en mettant fin au contrat de portage foncier par la revente de ces parcelles à un opérateur choisi par la commune. Il ressort des termes de la délibération en litige que le conseil municipal a sollicité auprès de l'établissement public foncier la sortie du portage des parcelles AO n° 45, n° 143 et n° 145 au bénéfice de la société Gilles Trignat Résidence. Ce faisant, le conseil municipal de Saint-Paul-de-Varces a désigné auprès de l'EPFLD, l'acquéreur des parcelles, qui était aussi l'aménageur lauréat du processus de sélection auquel la commune s'était astreinte. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le conseil municipal se serait borné à rendre un avis sur le choix de l'opérateur et aurait méconnu l'étendue de sa compétence telle que rappelée par les dispositions précitées au point 2.

4. En deuxième lieu, les requérants font valoir que l'entreprise Gilles Trignat Résidence a été choisie irrégulièrement, plusieurs dispositions du règlement de consultation élaboré par la commune ayant été méconnues.

5. Les requérants soutiennent tout d'abord que le jury de sélection n'a pas été constitué conformément au règlement de consultation. Il ressort des pièces du dossier que ce jury, qui devait être composé de membres du conseil municipal assisté de représentants de la métropole grenobloise, de l'architecte conseil de la commune, d'un représentant de l'EPFLD, d'un membre du " collectif PASSA " et de deux invités, comprenait en l'espèce, trois invités au lieu de deux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité dans la composition du jury, constituée par la participation d'un membre extérieur supplémentaire, qui ne méconnaît aucune garantie, ait eu une influence sur le classement des offres.

6. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que ce règlement prévoyait que la consultation se déroule en deux phases : une phase de recueil des candidatures et de choix par un jury des promoteurs invités à présenter une offre, puis une seconde phase de sélection de l'offre après audition des candidats admis à présenter une offre et classement final des offres par le jury à l'issue de l'audition. Si les requérants soutiennent que, lors de sa séance du 13 juin 2017, le jury réuni en phase de sélection n'a pas choisi le lauréat mais s'est borné à classer les offres, cette circonstance est toutefois conforme au règlement de consultation.

7. Par ailleurs, si les requérants, qui étaient en leur qualité de conseillers municipaux, membres du jury, soutiennent ne pas avoir été destinataires d'une convocation régulière pour la réunion du jury du 13 juin 2017, il ressort des pièces du dossier que les conseillers d'opposition dont faisaient partie les requérants, se sont réunis le même jour pour aborder le sujet de la réunion du jury. Par suite, et alors même que la commune ne peut justifier de l'accusé de réception des convocations, le moyen tiré d'un défaut de notification de la convocation des membres du jury conseillers municipaux manque en fait et doit être écarté.

8. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par les moyens qu'ils invoquent, que le processus de sélection de la société Gilles Trignat Résidence serait entaché d'irrégularités.

9. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une quelconque fraude entacherait la délibération en litige.

10. Il résulte de ce qui précède que MM. C... et A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Leur requête doit ainsi être rejetée dans toutes ses conclusions.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Paul-de-Varces présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et M. D... A... et à la commune de Saint-Paul-de-Varces.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbaretaz, président

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbaretaz

La greffière,

Maria-Assunta Boizot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03725
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03 Collectivités territoriales. - Commune. - Attributions.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;21ly03725 ?
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