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05/10/2023 | FRANCE | N°21LY02805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 05 octobre 2023, 21LY02805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 27 et 29 août 2019 par lesquels le ministre de la culture, respectivement, a procédé à son recrutement et à son classement dans le corps des maîtres de conférences des Écoles nationales supérieures d'architecture à compter du 1er septembre 2019, en tant que cet arrêté l'a classé au premier échelon de la deuxième classe de ce corps, avec une ancienneté conservée de onze mois et vingt-neuf jours, et l'a classé dans l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés des 27 et 29 août 2019 par lesquels le ministre de la culture, respectivement, a procédé à son recrutement et à son classement dans le corps des maîtres de conférences des Écoles nationales supérieures d'architecture à compter du 1er septembre 2019, en tant que cet arrêté l'a classé au premier échelon de la deuxième classe de ce corps, avec une ancienneté conservée de onze mois et vingt-neuf jours, et l'a classé dans le deuxième échelon de la deuxième classe, sans ancienneté conservée, à compter du 2 septembre 2019 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2001487 du 7 juillet 2021, le tribunal a, dans la mesure demandée, annulé ces arrêtés et enjoint à la ministre de la culture de procéder à un nouveau classement de M. B... dans le corps des maîtres de conférences des Écoles nationales supérieures d'architecture à compter du 1er septembre 2019 et, le cas échéant, de reconstituer sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 août et 17 septembre 2021, la ministre de la culture demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la requête de première instance de M. B....

Elle soutient que :

- le jugement notifié, faute d'être signé par les membres de la formation de jugement, est entaché d'irrégularité ;

- aucun vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission administrative paritaire (CAP) n'est constitué ;

- il n'y a pas violation des dispositions des articles 16 et 18 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 qui font obstacle à un cumul de reprise des services privés et publics et ne sont pas entachées d'erreur de fait dans le calcul de l'ancienneté reprise ;

- les décisions contestées ne méconnaissent pas l'article 16 du décret du 15 février 2018 en ce qu'elles ne prendraient pas en compte les années de recherche effectuées par l'intéressé dans le cadre de son doctorat ; M. B... n'a jamais apporté la preuve qu'il avait fourni à l'administration des pièces attestant de son doctorat au moment de son recrutement ;

- cet article 16 prend en compte les années de recherche effectuées dans le cadre d'un doctorat au sein d'un établissement d'enseignement public ;

- le décret du 15 février 2018 précité ne méconnaît pas les articles L. 612-7 du code de l'éducation et L. 412-1 du code de la recherche ;

- le décret du 15 février 2018 ne méconnaît pas à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne crée aucune une rupture d'égalité entre maîtres de conférences des ENSA et maîtres de conférences de l'enseignement universitaire auxquels cet avantage est reconnu par le décret n° 2009-462.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, M. B..., représenté par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la ministre de la culture n'est fondé.

Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code de l'éducation ;

- le code de la recherche ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 portant statut particulier des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ;

- le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;

- le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des Écoles nationales supérieures d'architecture ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Picard, président ;

- et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été recruté par l'École nationale supérieure d'architecture (ENSA) de Lyon en qualité de maître assistant-associé rattaché au groupe de disciplines " Théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine " (TPCAU) à compter du 1er septembre 2013, puis comme maître de conférences associé des ENSA à compter du 1er septembre 2018. Il a exercé d'autres fonctions, notamment dans le secteur privé, et obtenu de l'université Paul Valéry-Montpellier, au titre de l'année universitaire 2014-2015, le doctorat en architecture. A la suite de sa réussite au concours externe pour l'accès au corps des maîtres de conférences des ENSA organisé au titre de l'année 2019, il a été recruté dans le corps des maîtres de conférences de deuxième classe des ENSA à compter du 1er septembre 2019 et affecté à l'ENSA de Lyon dans le champ disciplinaire " TPCAU ". Par un arrêté du 27 août 2019, il a bénéficié d'un reclassement au premier échelon de la deuxième classe du corps d'accueil à compter du 1er septembre 2019 et puis, par un arrêté du 29 août 2019, d'un avancement au deuxième échelon à compter du 2 septembre 2019. Il a demandé, le 21 octobre 2019, le réexamen de son classement en tant qu'il aurait été déterminé sans tenir compte de l'ensemble des services et activités professionnelles et universitaires antérieurement accomplis et s'est heurté à un refus implicite de l'administration. Il a alors obtenu du tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 7 juillet 2021, l'annulation de l'arrêté du 27 août 2019, en tant qu'il a procédé à son classement au premier échelon de la deuxième classe du corps des maîtres de conférences des Écoles nationales supérieures d'architecture, de l'arrêté du 29 août 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et que l'administration procède à son nouveau classement dans le corps des maîtres de conférences des ENSA à compter du 1er septembre 2019 et, le cas échéant, reconstitue sa carrière. La ministre de la culture en a relevé appel.

2. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ". Aux termes de l'article 14 cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".

3. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation : " Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. (...). L'obtention du diplôme national de doctorat vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives ".

4. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de la recherche : " (...) Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat. / Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur (...) ".

5. Aux termes de l'article 16 du décret du 15 février 2018 visé plus haut : " Les personnes nommées dans [le corps des maîtres de conférences des ENSA] (...) qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'État, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de la 2ème classe de ce corps déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions suivantes : 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée (...) / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours (...) / Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle résultant du classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire ". Aux termes de l'article 18 du même décret : " Lorsque des personnes sont nommées dans [le corps des maîtres de conférences des ENSA] (...) après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps, à raison du tiers de la durée de ces services si celle-ci est inférieure à douze ans et de la moitié de cette durée si elle excède douze ans (...) Les intéressés sont classés à un échelon de la 2ème classe du corps déterminé en fonction des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons ".

6. Après avoir retenu que, en méconnaissance de l'article L. 412-1 du code de la recherche, le décret du 15 février 2018 ne permettait pas de tenir compte de l'expérience sanctionnée par un doctorat et qu'une telle circonstance portait atteinte au droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel, le tribunal, pour annuler les mesures contestées, a jugé que, du fait de ces illégalités, le doctorat dont est titulaire l'intéressé n'avait pu être pris considération pour procéder à son classement.

7. Toutefois, les dispositions de l'article 16 du décret du 15 février 2018, qui prennent notamment en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A, comme celles de son article 18, qui intéressent les personnes qui ont exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions détenues par les membres du corps des maîtres de conférences des ENSA, couvrent nécessairement l'expérience professionnelle des doctorants qui ont conduit des travaux de recherche sous contrat doctoral de droit public ou de droit privé, le calcul des services de l'agent devant, le cas échéant, la prendre en considération. Dès lors, aucune violation de l'article L. 412-1 du code de la recherche ni de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait donc être, à cet égard, retenue. C'est par conséquent à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a jugé que, compte tenu de ces vices, les arrêtés et décision contestés étaient eux-mêmes illégaux.

8. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'intéressé.

9. En premier lieu, la reprise partielle d'ancienneté en litige repose sur le principe de non cumul de l'ancienneté acquise dans le secteur privé et dans le secteur public et sur l'absence de droit à une reprise intégrale des services à retenir. Ces motifs étant étrangers à l'appréciation de l'équivalence des fonctions exercées antérieurement avec celles de maître de conférences des ENSA qui, seule, nécessite la consultation du conseil national des enseignants-chercheurs des ENSA, le moyen tiré de l'absence de consultation de cet organe sur ce point, doit être écarté comme inopérant.

10. En deuxième lieu, et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, qui indique seulement que l'obtention du diplôme national de doctorat vaut expérience professionnelle de recherche pour les besoins d'une reconnaissance éventuelle dans les conventions collectives, aurait imposé que le décret du 15 février 2018 prévoie, pour déterminer le classement dans le corps des maîtres de conférences des Écoles nationales supérieures d'architecture, une prise en compte du temps consacré antérieurement à la recherche en vue de la préparation du doctorat.

11. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 16 précité que l'administration a l'obligation, non pas d'opter pour la solution la plus favorable, mais de reprendre, dans les limites indiquées par ce texte, l'ancienneté des services accomplis en tant qu'agent non titulaire de droit public par les personnes qui, comme M. B..., avaient cette qualité dans l'année qui a immédiatement précédé la clôture des inscriptions au concours de recrutement, tandis qu'aucune disposition du décret n'ouvre la faculté de cumuler l'expérience acquise dans le secteur privé avec celle des fonctions exercées dans le secteur public, l'ouverture d'un tel droit, qui ne se présume pas, se heurtant, en outre, à l'interdiction, posée par le dernier alinéa de l'article 16, de prononcer un reclassement à un échelon qui ne serait pas égal ou immédiatement supérieur à celui du dernier emploi de non titulaire. En limitant la reprise d'ancienneté à une partie des services accomplis par M. B... en tant qu'agent non titulaire de droit public, les arrêtés litigieux n'ont donc pas méconnu les dispositions précitées.

12. En quatrième lieu, il apparaît que M. B..., qui a d'abord été classé au premier échelon de la deuxième classe de son corps, avant d'être reclassé au deuxième échelon de cette même classe, bénéficiait, à la suite à ce dernier reclassement, d'un indice majoré 517. En admettant même que l'administration n'aurait pas tenu compte des années de recherche effectuées dans le cadre de son doctorat, rien au dossier ne permet de dire que leur prise en considération ne l'aurait de toutes les façons pas placé pas dans une situation plus favorable que celle résultant du classement ainsi atteint au sens de l'article 16 ci-dessus du décret du 15 février 2018.

13. En cinquième lieu, eu égard aux dispositions citées plus haut, les personnes intégrées dans le corps des maîtres de conférences des ENSA ayant exercé antérieurement à leur titularisation les fonctions d'enseignant contractuel ne détiennent aucun droit à une reprise d'ancienneté calculée selon un niveau minimum. Aucune espérance légitime de M. B... n'a donc pu naître d'être rémunéré dès le 31 août puis dès le 1er septembre 2019 à un indice supérieur à celui du premier puis du deuxième échelon de la deuxième classe. Il suit de là que la reprise partielle et exclusive de l'ancienneté acquise dans le secteur public conformément à l'article 16 du décret du 15 février 2018 ne l'a pas privé du respect de ses biens, aucune contrariété avec l'article1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvant ainsi être admise.

14. En dernier lieu, le principe d'égalité de traitement ne trouvant à s'appliquer qu'aux agents appartenant à un même corps, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de dispositions plus favorables de reprise d'ancienneté ouvertes par le décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 portant statut particulier des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur, alors même que les fonctions de maître de conférences de ce statut présentent de nombreuses analogies avec celles de maître de conférences des ENSA.

15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la ministre de la culture est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lyon a, dans les conditions rappelées plus haut, annulé ses arrêtés des 27 et 29 août 2019, ainsi que sa décision implicite de rejet de son recours gracieux et prononcé à son encontre une injonction. Les conclusions de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le président, rapporteur,

V.-M. PicardLa présidente-assesseure,

A. Duguit-Larcher

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne à la ministre de la culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02805

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02805
Date de la décision : 05/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. - Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-10-05;21ly02805 ?
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