Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La communauté d'agglomération de Valence Romans agglo (CAVRA) a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) de condamner solidairement les sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingenierie, M..., H3C Energies et Lasa, MM. L... et O..., maîtres d'œuvre, ainsi que pour les désordres les concernant, les sociétés X... Q..., Zephyrin et fils, N... C..., H... frères, T..., F... et P... U..., A... W..., entreprises de travaux, ainsi que Z... S..., contrôleur technique, à lui verser la somme de 251 593,65 euros en indemnisation des désordres affectant la cité de la musique de Romans-sur-Isère ;
2°) de mettre solidairement à la charge des mêmes, outre les dépens, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 1807232 du 30 mai 2020, le tribunal n'a fait droit à cette demande qu'à hauteur de 38 736 euros pour les désordres affectant le parquet de scène, de 4 500 euros pour les désordres affectant les toilettes du hall pôle création, de 20 214,05 euros pour les désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées, de 9 600 euros pour les désordres affectant la VMC, de 144 543,60 euros pour les désordres affectant la toiture végétalisée. Le tribunal a, en outre statué sur les appels en garantie présentés par les défendeurs.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée et des mémoires enregistrés le 6 mai 2020, le 29 octobre 2020, le 2 décembre 2020, le 13 janvier 2021, et le 9 septembre 2021, M. E... O... exerçant en nom sous l'enseigne BET O... Ingénierie, représenté par Me Bois demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement du 30 mai 2020 :
- en annulant la condamnation solidaire prononcée contre lui à indemniser la CAVRA des divers désordres et à prendre en charge les dépens ;
- en condamnant :
. les sociétés X... Q..., G... et V..., D... Y... et de M. L... à la garantir de la totalité de la condamnation qui serait laissée à sa charge au titre des désordres affectant le parquet de scène ;
. les sociétés D... Y..., G... et V..., N..., H... TP, Zéphyrin et fils et de M. L... le garantir la totalité de la condamnation qui serait laissée à sa charge au titre des désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées ;
. les sociétés F..., Maniebat et T... à le garantir de la totalité de la condamnation qui serait laissée à sa charge au titre des désordres affectant la toiture végétalisée ;
. les sociétés D... Y..., G... et V..., A..., W... à le garantir de la totalité de la condamnation qui serait laissée à sa charge au titre des désordres affectant la VMC ;
2°) de rejeter les appels incidents de la société Lasa et de la CAVRA ;
3°) de mettre à la charge la CAVRA la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les désordres affectant le parquet de scène ne lui sont pas imputables dès lors que cette prestation est étrangère à sa mission au sein de la maîtrise d'œuvre ; il ne lui appartenait pas de procéder aux opérations de réception ce qui fait également obstacle à l'engagement de sa responsabilité contractuelle pour manquement à la mission d'assistance aux opérations de réception ;
- les désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées ne lui sont pas imputables ;
- les désordres affectant la toiture végétalisée ne lui sont pas imputables dès lors que cette prestation est étrangère à sa mission au sein de la maîtrise d'œuvre et qu'il n'a pas pris part à la réception ; en outre, la faute du maitre d'ouvrage est de nature à l'exonérer totalement ;
- les désordres affectant la VMC sont exclusivement imputables au titulaire du lot n° 12, " plafonds suspendus et traitement acoustique ", la société Alt-Durant ;
- les demandes d'appel en garantie de la société Lasa afférentes aux désordres du parquet de scène, de l'évacuation des eaux usées, de la toiture végétalisée et de la VMC sont irrecevables et, subsidiairement, non fondées ;
- l'appel incident de la CAVRA est dépourvu de justification sur la réalité et le quantum des préjudices de jouissance ou esthétique dont elle se prévaut ; il en va de même de prétendus désordres électriques.
Par mémoires enregistrés le 2 septembre 2020, le 16 septembre 2021 et le 12 juillet 2023 (ce dernier, non communiqué) les sociétés AA Valence, venant aux droits de la société D... Y..., et CRetON Sarl, venant aux droits de la société G... et V... ainsi que M. L..., représentés par la SCP Albertini et L'Hostis, agissant par Me L'Hostis, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet des conclusions dirigés contre eux et demandent à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de condamner M. E... O... à les garantir, chacun pour ce qui le concerne, de la totalité de leurs condamnations et des frais d'instance ;
2°) par la voie de l'appel provoqué :
- s'agissant des désordres affectant le parquet de scène, de limiter leur condamnation à 3 873, 60 euros et de porter la garantie des sociétés X... Thérond à hauteur de 90 % de leur condamnation ;
- s'agissant des désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées des toilettes du hall pôle création, de condamner la société Zephyrin et fils à les garantir de la totalité de leur condamnation ;
- s'agissant des désordres affectant les évacuations des eaux usées, de condamner les sociétés N... C... et H... TP à les garantir de l'intégralité de leur condamnation ;
- s'agissant des désordres affectant la toiture végétale, de condamner les sociétés T..., F... Valence, P... U... et Compagnie méditerranéenne d'espaces verts exploitation (Maniebat) à les garantir de l'intégralité de leur condamnation ;
- s'agissant des désordres affectant l'électricité, de condamner la société Electricité Serv Valloire (A...) à la garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
- s'agissant des désordres affectant la VMC, de condamner les sociétés A..., Alt-Durant et Bureau-Alpes S... à les garantir de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
- de condamner les sociétés R... ingénierie et M..., membres du groupement solidaire de maitrise d'œuvre, à les garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre pour tous les désordres ;
- de condamner l'ensemble des sociétés intimés à les garantir en intégralité d'une éventuelle condamnation au titre des frais d'instance ;
3°) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les conclusions d'appel en garantie de M. O..., nouvelles en appel, sont irrecevables ;
- c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés solidairement sans tenir compte des missions réalisées par chacun d'eux ;
- seuls les désordres affectant le parquet de scène leur sont imputables, dans la limite de 10 % du montant des travaux de reprise ; le préjudice de jouissance pour ce désordre invoqué par la CAVRA n'est pas justifié ; dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à leur encontre, ils sont fondés à demander à ce que, compte tenu des fautes commises par l'entreprise X... Thérond, celle-ci les garantisse à hauteur de 90 % ;
- les désordres relatifs à l'évacuation des eaux usées des toilettes du pôle création ne sont pas imputables à M. L... ; le préjudice de jouissance invoqué par la CAVRA pour ce désordre n'est aucunement justifié ; dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à leur encontre, ils sont fondés à demander à ce que, compte tenu des fautes commises par l'entreprise Zephyrin et fils, celle-ci les garantisse intégralement ;
- les désordres relatifs à l'évacuation des eaux usées des autres toilettes ne leur sont pas imputables ; le préjudice de jouissance de la CAVRA n'est pas justifié et les frais de curage sont compris dans la condamnation prononcée par le tribunal ; compte tenu des fautes qu'elle ont commises, les société N... C... et H... TP doivent les garantir de l'intégralité de leur condamnation ;
- les désordres relatifs à la toiture végétalisée n'ont pas de caractère décennal ; ils ne leur sont pas imputables ; M. O..., BET fluides ainsi que les sociétés T..., F... Valence, P... U... et Cie Méditerranéenne d'espaces verts exploitation (Maniebat) en sa qualité de sous-traitant doivent les garantir de l'intégralité de leur condamnation, compte tenu de leurs fautes respectives ;
- les désordres électriques ne sont justifiés ni dans leur réalité ni dans leur montant ; dans l'hypothèse d'une condamnation, ils doivent être intégralement garantis par la société A..., seule responsable de la mauvaise exécution de ses prestations ;
- les désordres affectant la VMC ne leur sont pas imputables ; la société W..., qui n'a pas travaillé dans les règles de son art, ni n'a mis en œuvre les remarques du BET Fluide O... est la seule fautive, justifiant le rejet de son appel en garantie ; dans l'hypothèse d'une condamnation, ils doivent être garantis intégralement par les sociétés A..., Alt-Durant et Z... Contrôles.
Par mémoires enregistrés les 11 septembre 2020, 19 novembre 2020 et 17 décembre 2020, la société W... Sarl, représentée par la Selarl Fayol et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de toutes les conclusions dirigées contre elle et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. O... à réparer les désordres affectant les filtres VMC et, à défaut, condamner M. O... à le garantir de la totalité de sa condamnation ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, d'une part, de réformer le jugement en ce qu'il la condamne à garantir les sociétés Z... S..., G... et V..., D... Y... et M. K... L..., d'autre part, de condamner les sociétés Lasa, Z... Contrôles, G... et V..., D... Y... et M. L... à le garantir de la totalité de sa condamnation ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Lasa, Z... Contrôles, G... et V..., D... Y..., M. K... L... et M. E... O... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les appels en garantie de M. O..., nouveaux en appel, sont irrecevables ;
- la demande de réformation du jugement en tant qu'il condamne solidairement M. O... avec les membres du groupement de la maîtrise d'œuvre sur le terrain de la décennale pour les désordres affectant les VMC n'est pas fondée dès lors que les pièces versées aux débats ne limitent pas les missions de chacun des membres de la maîtrise d'œuvre ;
- les désordres relevés sur les VMC ne relèvent pas ses missions contractuelles, le CCTP ne prévoyant pas la pose de trappes et de zones de plafond démontables ;
- elle a réalisé ses prestations conformément aux règles de son art.
Par mémoire du 24 septembre 2020, les sociétés M..., H... J... et X... Thérond, représentées par Me Heinrich, concluent au rejet de la requête, au rejet des appels provoqués dirigés contre elles et demandent à la cour :
1°) par la voie de l'appel provoqué :
- de réformer le jugement en ce que le tribunal a condamné la société X... Thérond à garantir les sociétés G... et V..., D... Y... et M. K... L... à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au titre des désordres affectant le parquet de scène et de ramener sa part de responsabilité à hauteur de 50 % ;
- de réformer le jugement en ce que le tribunal a condamné la société M... sur le fondement de sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant l'évacuation des eaux usées des toilettes du hall pôle de création ainsi que ceux relatifs aux filtres VMC ; de condamner la société Zéphyrin et Fils à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
- de réformer le jugement en ce que le tribunal a condamné la société H... J... à garantir les sociétés G... et V..., D... Y... et M. L... à hauteur de 45 % des condamnations prononcées au titre des désordres affectant l'évacuation des eaux usées des autres toilettes et de limiter la part de responsabilité de la société H... J... TP à la somme de 3 018 euros ;
2°) de mettre à la charge de la CAVRA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la société G... et V..., responsable de la surveillance du chantier, doit répondre à hauteur de 50 % des désordres affectant le parquet de scène ;
- les désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées des toilettes du hall pôle de création ne leur sont pas imputables ; la société Zephyrin et Fils qui n'a pas réalisé ses prestations conformément aux règles de son art est à l'origine de ces désordres ;
- les frais de curage entrepris pour les années 2016 et 2017 doivent être déduits de l'indemnisation du surplus des désordres relatifs aux eaux usées dès lors qu'ils résultent de la faute du maître d'ouvrage ;
- la réception sans réserve de la toiture végétalisée fait obstacle à une condamnation sur le terrain de la responsabilité contractuelle de la société M... ; les désordres ne lui sont pas imputables ; M. O... doit la garantir de la totalité de sa condamnation ;
- les désordres affectant la VMC ne sont pas imputables à la société M... ;
- les conclusions de la CAVRA tendant à l'indemnisation des préjudices de jouissance ou d'esthétique ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Par mémoires du 28 octobre 2020, 15 septembre 2021 et 11 juillet 2023 (ce dernier, non communiqué), la CAVRA, représentée par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et des appels provoqués dirigés contre elle, et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué de réformer le jugement attaqué en condamnant solidairement :
- les sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, MM. L... et O..., les sociétés M..., H3C Energies, Lasa et X... Thérond à lui verser les sommes supplémentaires de 40 000 euros et de 38 736 euros en indemnisation des désordres affectant le parquet de scène ;
- la société SAS Zephyrin et fils et les sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, MM. L... et O..., les sociétés M..., H3C Energies, Lasa, à lui verser la somme supplémentaire de 4 000 euros ou 4 500 euros en réparation des désordres affectant le dispositif d'évacuation des toilettes du hall pôle création ;
- les sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, M..., H3C Energies, Lasa, MM. L... et O... ainsi que les sociétés N... C... et H... à lui verser la somme supplémentaire de 4 000 euros et de 20 214,05 euros en indemnisation des désordres affectant le surplus du dispositif d'évacuation des eaux usées ;
- les cotraitantes du groupement de maîtrise d'œuvre ainsi que les sociétés T..., F... et Maniebat à lui verser une indemnisation portée à 154 543,60 euros ;
- les cotraitantes du groupement de maîtrise d'œuvre ainsi que la société A... à lui verser la somme de 6 000 euros en indemnisation des désordres électriques ;
- les sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, M..., H3C Energies, Lasa, MM. L... et O..., les sociétés A..., I... et le Z... S... à lui verser une somme portée à 10 000 euros en indemnisation des désordres affectant la VMC ;
2°) de réformer le jugement en ce qu'il a maintenu à sa charge 2 013,44 euros de dépens et de mettre cette somme à la charge des sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, M..., H3C Energies, Lasa, MM. L... et O... ainsi que les sociétés N... C..., H... J..., Zephyrin et Fils, F..., B... I..., T..., P... U..., A..., X... Q... et AA... ;
3°) de mettre à la charge des sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, M..., H3C Energies, Lasa, MM. L... et O... ainsi que les sociétés N... C..., H... J..., Zephyrin et Fils, F..., B... I..., T..., P... U..., A..., X... Q... et AA... la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les membres du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre ne justifient pas d'une répartition des missions qui lui serait opposable ;
- les désordres affectant le parquet de scène, de nature décennale, sont imputables tant à la maîtrise d'œuvre qu'à l'entreprise chargée de la pose du parquet ; son préjudice de jouissance résulte nécessairement de l'indisponibilité de l'ouvrage de mars 2015 à avril 2018 ;
- le désordre affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées, de nature décennale, est imputable à la maîtrise d'œuvre et à l'entreprise chargée de l'installation des sanitaires ; le préjudice de jouissance est caractérisé par l'impossibilité d'utiliser ces toilettes ainsi que par les désagréments engendrés ;
- le désordre affectant le surplus du dispositif d'évacuation des eaux usées, de nature décennale, est imputable solidairement à la maîtrise d'œuvre et aux entreprises titulaires du lot n° 1 VRD - ouvrages de maçonnerie ; elle est fondée à demander l'indemnisation, non obtenue en première instance, du préjudice de jouissance chiffré à 4 000 euros du fait des dysfonctionnements de toilettes au sein d'un établissement recevant du public sur une période de trois ans et un mois ; la demande de la société N... C... tendant à déduire du montant du poste de préjudice " travaux de reprise " indemnisé les sommes relatives aux opérations de curage des canalisations postérieures à l'année 2015 n'est pas fondée ;
- le désordre affectant la toiture végétalisée, de nature décennale, rend l'ouvrage impropre à sa destination ; aucune faute de maintenance n'est susceptible d'exonérer les constructeurs ; l'indemnisation doit être portée à 144 543,60 euros TTC, correspondant à la proposition de l'expert outre 10 000 euros du fait de l'aspect inesthétique de la toiture ;
- les désordres électriques n'étaient pas apparents à la réception et rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; à défaut, ils engagent la responsabilité de la maîtrise d'œuvre pour défaut d'assistance aux opérations de réception ;
- les désordres affectant la VMC causent un préjudice de jouissance et d'image dans la mesure où ils nécessitent le démontage permanent des faux-plafonds pour permettre le nettoyage des filtres.
Par mémoire du 2 novembre 2020, la société F... s'en rapporte à la sagesse de la Cour et fait valoir que sa liquidation judiciaire a été clôturée le 20 janvier 2020.
Par mémoire du 1er décembre 2020, la société N... C..., représentée par la Selarl Fayol et associés, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels provoqués dirigés contre elle et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, de réformer le jugement en ce qu'il la condamne solidairement avec les membres du groupement de maîtrise d'œuvre à la réparation des désordres affectant les canalisations d'eaux usées et des toilettes, hormis celles du hall pôle création et en ce qu'il la condamne à garantir les sociétés G... et V..., D... Y... et M. L... ;
2°) de mettre solidairement à la charge des sociétés Lasa, G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, H3C Energies, MM. L... et O... la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions d'appel en garantie de M. O..., nouvelles en appel, sont irrecevables ;
- les désordres affectant les canalisations d'eaux usées et les toilettes puisque ses travaux ont été réceptionnés sans réserve et qu'elle avait déjà effectué des travaux de reprise auparavant ;
- à tout le moins, elle ne pouvait être condamnée à indemniser la CAVRA pour les curages de canalisation réalisés au cours des années 2016 et 2017, ni, de même, à garantir les membres du groupement de maîtrise d'œuvre pour les curages réalisés à compter de l'année 2016.
Par mémoire du 26 août 2021, la société Lasa Sarl, représentée par la Selarl CDMF Avocats, agissant par Me Medina, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels incidents et provoqués dirigés contre elle et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de condamner M. O... à la garantir de la totalité des condamnations laissées à sa charge pour chacun des désordres en cause ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, de la décharger de toute condamnation et, le cas échéant, de condamner les sociétés G... et V... (Sarl Creton), D... Y... (AA Valence), R... Ingénierie, M..., H3C Energie, M. L... pour les désordres affectant la toiture végétalisée, les mêmes et la société X... Thérond pour les désordres affectant le parquet, la société Zéphyrin et Fils pour les désordres affectant l'évacuation des eaux usées et les toilettes Hall pôle création, les sociétés N... et H... J... TP pour les désordres affectant les autres toilettes, la société A... pour les désordres électriques, les sociétés W..., A... et Z... S... pour les désordres affectant la VMC à la garantir de la totalité de ses condamnations ;
3°) de mettre à la charge des sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingenierie, M..., H3C Energies, Zéphyrin et fils, N... et H... et X... Q..., W..., A... et Z... S..., ainsi que MM. L... et O... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement, rendu sans qu'elle ait présenté de défense, est irrégulier ;
- ses conclusions d'appel en garantie sont recevables bien qu'elle n'ait pas produit devant le tribunal ;
- le désordre affectant le parquet de scène ne lui est pas imputable car étranger à sa mission au sein de la maitrise d'œuvre ; elle n'a commis aucune faute d'exécution sur les missions qui lui ont été contractuellement confiées ; il en va de même s'agissant des autres désordres affectant les eaux usées et les toilettes du hall pôle création, la VMC et l'électricité ;
- sa qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre ne peut suffire à engager sa responsabilité contractuelle dans la survenance des désordres affectant la toiture végétalisée, étrangers à ses interventions ; aucune faute du groupement de maîtrise d'œuvre n'est démontrée dans les opérations de réception ; elle doit être garantie de sa condamnation par les autres membres du groupement.
Par mémoires du 26 août 2021 et du 2 septembre 2021, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la société Z... Contrôles SA, représentée par Me Barre, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels provoqués dirigés contre elle et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel provoqué, d'une part, de réformer le jugement en ce qu'il la condamne solidairement avec les membres du groupement de maîtrise d'œuvre à la réparation des désordres affectant la VMC, d'autre part, de condamner les sociétés A..., W... et M. O... à la garantir de la totalité de ses condamnations ;
2°) de mettre à la charge de M. O... ou qui mieux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les désordres affectant la VMC ne lui sont pas imputables dès lors qu'ils ne présentent pas un lien direct avec sa mission de contrôleur technique, le système ayant été livré en état de fonctionnement ;
- les conclusions d'appel en garantie des sociétés Lasa, R... Ingénierie et H3C Energies à son encontre sont nouvelles en appel et irrecevables ;
- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses missions ; les sociétés A... et W... en charge de l'exécution des travaux ainsi que M. O..., le BET fluides titulaire d'une mission de conception et d'exécution du lot VMC, compte tenu de leurs fautes respectives, doivent la garantir de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; à défaut, sa quote-part de responsabilité doit être limitée à 10 % ;
- les préjudice de jouissance ou d'image de la CAVRA ne sont pas justifiés.
Par mémoire du 14 septembre 2021, la société R... Ingénierie, représentée par Me Milliand, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels provoqués dirigés contre elle et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement en ce qu'il la condamne à indemniser la CAVRA ;
2°) de mettre à la charge de la CAVRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun des désordres en cause ne lui est pas imputable ;
- les appels en garantie dirigés contre elle ne sont pas fondés, elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de ses missions contractuelles.
Par mémoire du 6 juillet 2023, la société H3C, représentée par la SCP Guidetti-Bozzarelli-Le Mat, agissant par Me Le Mat, conclut au rejet de la requête, au rejet des appels provoqués dirigés contre elle et demande à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de condamner M. O... à la garantir de l'intégralité de ses condamnations qui seraient prononcées contre elle ;
2°) par la voie de l'appel provoqué, de réformer le jugement du 30 mai 2020 :
- en annulant la condamnation solidaire prononcée contre lui au bénéfice de la CAVRA, mettant à sa charge les dépens et 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- en condamnant :
. les sociétés X... Q..., G... et V..., D... Y..., M..., R... ingénierie et MM. L... et la société Lasa à le garantir de la totalité de la condamnation qui serait laissée à sa charge au titre des désordres affectant le parquet de scène ;
. les sociétés N..., H... TP, Zéphyrin et fils, G... et V..., D... Y..., M..., R... ingénierie et MM. L... et la société Lasa à le garantir la totalité de la condamnation qui serait laissée à sa charge au titre des désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées ;
. les sociétés G... et V..., D... Y..., M..., R... ingénierie et MM. L... et la société Lasa à la garantir de la totalité de la condamnation qui serait laissée à sa charge au titre des désordres affectant la toiture végétalisée ;
. les sociétés A..., W... et Z... Contrôles à la garantir de la totalité de la condamnation qui serait laissée à sa charge au titre des désordres affectant la VMC ;
2°) de mettre à la charge toute partie perdante, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les appel en garantie dirigées contre elle, nouvelles en appel, sont irrecevables ;
- c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée solidairement sans tenir compte de ses missions au sein de la maîtrise d'œuvre ;
- les autres membres du groupement de maitrise d'œuvre ainsi que, pour chacun des désordres, le locateur titulaire du lot doivent la garantir de l'intégralité de ses condamnations.
L'instruction a été close le 26 juillet 2023 par une ordonnance du 11 juillet précédent.
Le 17 août 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office :
- l'irrecevabilité, car relevant d'un litige distinct de l'appel, des conclusions incidentes de la CAVRA dirigées contre les cotraitantes du groupement de maîtrise d'œuvre et tendant à engager leur responsabilité contractuelle pour l'indemnisation des désordres affectant le parquet de scène, les réseaux des eaux usées y compris celui du hall pôle création et la VMC,
- l'irrecevabilité, car relevant d'un litige distinct de l'appel, des conclusions incidentes de la CAVRA dirigées contre les cotraitantes du groupement de maîtrise d'œuvre et la société F... et tendant à engager leur responsabilité décennale pour l'indemnisation des désordres affectant la toiture végétalisée, qui soulèvent un litige distinct de celui d'appel,
- l'irrecevabilité des conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, de la CAVRA dirigées contre les cotraitantes du groupement de maîtrise d'œuvre et la société A... tendant à l'indemnisation des désordres électrique,
- l'irrecevabilité des appels en garantie présentées par la société Lasa, nouvelles en appel,
- dans l'hypothèse où la situation des intimés ne serait pas aggravée à l'examen des appels principaux, l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqués présentées par les intimés.
La CAVRA a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public, le 29 août 2023, les sociétés G... et V... (Sarl Creton), D... Y... (AA Valence) et M. L... ont présenté des observations le 30 août suivant, la société W... et H3C Energie, le 31 août suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis,
- les conclusions de M. Bertrand Savouré,
- et les observations de Me Plunian pour la CAVRA, de Me Breysse pour la société N... C... et la société W... Entreprise, de Me Rochas pour la société X... Q..., de Me Rochas pour la société M..., de Me Rochas pour la société H... J...,de Me Bandosz pour la société Lasa, et de Me Le Mat pour la société H3C Energies ;
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération du Pays de Romans a entrepris la construction de la Cité de la musique de Romans-sur-Isère regroupant le conservatoire départemental de musique et de danse, deux salles de spectacle et un auditorium. La maîtrise d'œuvre était assurée par un groupement solidaire constitué des sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingenierie, M..., H3C Energies, Lasa ainsi que de MM. L... (architecte scénographe) et O... (bureau d'études Fluides). Le contrôle technique était confié à la société Z... S.... Les travaux du lot n° 1 voirie et réseaux divers ont été exécutés par la société H... et N... C..., ceux du lot n° 2 gros œuvre, par la société Zephyrin et fils, ceux du lot n° 5 structure bois et bardage, par la société F... avec la sous-traitante de la société P... U..., ceux du lot n° 12 plafonds suspendus et traitement acoustique, par la société Alt-I..., ceux du lot n° 15 plomberie-sanitaire, par la société T..., ceux du lot n° 16 chauffage-climatisation-ventilation, par la société Equipement Technique, ceux du lot n° 17 électricité, par la société A..., ceux du lot n° 20 parquet de scène, par la société X... Q.... La réception des travaux a été prononcée le 30 avril 2013, assortie de réserves levées au plus tard fin octobre 2013. La CAVRA, devenue maître de l'ouvrage, a obtenu en référé la désignation d'un expert aux fins d'examen des désordres qui s'étaient manifestés en 2016. Sur la base des conclusions du rapport d'expertise déposé en avril 2018, la CAVRA a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation solidaire des cotraitantes de la maîtrise d'œuvre et des sociétés X... Q..., Zephyrin et Fils, N... C..., H... J..., T..., F... et P... U..., A... W... et Z... S... pour les désordres les concernant, sur le fondement de la responsabilité décennale, subsidiairement, la condamnation des cotraitantes de la maitrise d'œuvre sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 251 593,65 euros TTC.
2. Par jugement n° 1807232 du 30 mars 2020 dont M. O... relève appel, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande, en condamnant, d'une part, solidairement les cotraitantes de la maîtrise d'œuvre et la société X... Q... à verser à la CAVRA la somme de 38 736 euros en indemnisation des désordres affectant le parquet de scène, les cotraitantes de la maîtrise d'œuvre et la société Zéphyrin et fils à verser à la CAVRA la somme de 4 500 euros en indemnisation des désordres affectant les toilettes du hall pôle création, les cotraitantes de la maitrise d'œuvre et les sociétés N... et H... J... TP à verser à la CAVRA la somme de 20 214,05 euros en indemnisation des désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées, les cotraitantes de la maîtrise d'œuvre et les sociétés W... et A... à verser à la CAVRA la somme de 9 600 euros en indemnisation des désordres affectant la VMC et, d'autre part, solidairement sur le fondement de leur responsabilité contractuelle les cotraitantes de la maîtrise d'œuvre à verser à la CAVRA la somme de 114 543,60 euros en indemnisation des désordres affectant la toiture végétalisée, outre les dépens liquidés à 12 013,44 euros et mis à la charge des sociétés X... Q..., N..., H... J... TP, A..., Alt-I..., D... Y... et G... et V... ainsi que M. O... et M. L... à hauteur de 1 000 euros chacun et des sociétés Z... S... et Zéphyrin et Fils à hauteur de 500 euros chacune.
3. Le tribunal a en outre fait droit aux appels en garantie suivants :
- s'agissant du parquet de scène, il a condamné la société X... Thérond à garantir les sociétés D... Y..., G... et V... et M. L... à hauteur de 80 % de leur condamnation et la société G... et V... à garantir les sociétés R... et M... de la totalité de leur condamnation ;
- s'agissant de l'évacuation des eaux usées afférentes aux toilettes du hall d'accueil, il a condamné la société Zephyrin et Fils à garantir les sociétés D... Y..., G... et V... et M. L... de la totalité des condamnations mises à la charge de celles-ci ;
- s'agissant du réseau d'évacuation des eaux usées, il a condamné les sociétés N... et H... J... TP à garantir les sociétés D... Y..., G... et V... et M. L... à hauteur de 45 % chacune et la société G... et V... à garantir les sociétés R... et M... de la totalité de leur condamnation ;
- s'agissant de la VMC, il a condamné les sociétés W..., A... et Z... S... à garantir les sociétés D... Y..., G... et V... et M. L... à hauteur de respectivement 45 %, 45 % et 10 % de leur condamnation ainsi que les sociétés W... et A... à garantir la société Z... S... à hauteur de 50 % chacune de la condamnation mise à la charge de celle-ci ;
- s'agissant de la toiture végétalisée, il a condamné M. O... à garantir les sociétés R..., M..., G... et V..., D... Y... et M. L... de l'intégralité de la dette mise à leur charge.
Sur le désordre affectant le parquet de scène :
En ce qui concerne l'appel de M. O... :
S'agissant de la condamnation solidaire prononcée au bénéfice de la CAVRA :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement.
5. Par ailleurs, le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ne peut en être exonéré, outre le cas de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
6. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que les lames du parquet de la scène de la Cité de la musique présentent des écarts variant de 3 mm à 6 mm, des tuilages et ébréchures généralisés. Il n'est pas contesté que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination en rendant dangereuse l'utilisation de la scène.
7. Pour contester que les désordres lui soient imputables, M. O..., membre de ce groupement solidaire en sa qualité de bureau d'études fluides, fait valoir que ses missions sont sans rapport avec les travaux relatifs au parquet de la scène.
8. En l'absence de stipulations contraires, les locateurs qui s'engagent solidairement envers le maître de l'ouvrage s'obligent solidairement à réparer les préjudices consécutifs à l'apparition de désordres couverts par la garantie décennale, dès lors que ces désordres sont au moins pour partie imputables à l'un d'entre eux. Ils ne peut en aller autrement que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque cotraitant dans l'exécution du contrat de louage.
9. Or, l'acte d'engagement du 12 mars 2009 et les deux avenants du marché de maîtrise d'œuvre se bornent à mentionner la décomposition de la rémunération des cotraitants sans délimitation des missions incombant à chacune d'eux. Il en résulte que M. O... doit répondre solidairement des désordres au moins partiellement imputables à l'un quelconque des cotraitants du groupement dont il était membre sans pouvoir utilement invoquer la circonstance qu'il n'a pas réellement participé aux travaux affectés des désordres en litige. Par suite, il n'est pas fondé à demander la réformation du jugement en ce qu'il le condamne solidairement à indemniser la CAVRA des désordres affectant le parquet de scène. Par ailleurs, les conclusions d'appel provoqués des sociétés G... et V..., D... Y... ainsi que des autres membres de la maitrise d'œuvre, les sociétés R... Ingénierie et M..., et de M. L..., tendant à ce que leur garantie décennale ne soit pas engagée solidairement doivent être rejetées, en tout état de cause, pour le même motif.
S'agissant des appels en garantie :
10. Les conclusions d'appel en garantie de M. O... dirigées contre les sociétés G... et V..., D... Y..., X... Thérond et contre M. L..., nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'appel incident de la CAVRA :
11. En premier lieu, se bornant à invoquer trois années et un mois de privation illégitime de jouissance de la scène sans décrire les conséquences concrètes de cette indisponibilité, la CAVRA ne justifie pas plus en appel que devant le tribunal de la réalité du préjudice de 40 000 euros dont elle demande l'indemnisation. Il suit de là que les conclusions présentées de ce chef contre M. O... doivent être rejetées, ainsi que les conclusions incidentes tendant à l'indemnisation du même préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, au demeurant fondées sur une cause juridique distincte de celle de l'appel principal.
En ce qui concerne le surplus des appels incidents :
12. En premier lieu, les conclusions de l'appel de M. O... examinées au point 10 étant irrecevables, les conclusions incidentes des sociétés G... et V..., D... Y... et de M. L... dirigées contre M. O... et tendant à ce que celui-ci garantisse chacun d'eux de l'intégralité de leur condamnation, sont irrecevables et doivent être rejetées.
13. En second lieu, les conclusions d'appel incident des sociétés Lasa et H3C Energie tendant à ce que M. O... les garantisse de l'intégralité de ses condamnations, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les appels provoqués :
14. Les conclusions d'appel provoqué de la société Lasa dirigées contre les sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, M..., H3C Energie, M. L... et la société X... Thérond, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions de la société H3C Energie dirigées contre les sociétés Lasa, G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, M..., M. L... et la société X... Thérond.
15. En quatrième lieu, en l'absence d'aggravation de la situation des intimés après examen de l'appel principal, les conclusions d'appel provoqué de la CAVRA contre tous les intimés, les conclusions d'appel provoqué des sociétés G... et V..., D... Y... et de M. L... dirigées contre les sociétés R... Ingénierie et M... et X... Thérond, les conclusions d'appel provoqué des sociétés X... Thérond et M... dirigées contre les sociétés G... et V..., D... Y... et M. L... sont irrecevables et doivent être rejetés.
Sur les désordres affectant le dispositif d'évacuation des eaux usées des sanitaires du hall Pôle création :
En ce qui concerne l'appel de M. O... :
S'agissant de la condamnation solidaire prononcée au bénéfice de la CAVRA :
16. Il résulte de l'expertise judiciaire, que les sanitaires ne sont pas raccordés au réseau des eaux usées, le branchement ayant été effectué sur une ventilation de chute qui s'est bouchée, et que les réseaux doivent être continuellement curés, les cuvelages de fonds de regard ne permettant pas l'évacuation des eaux usées. Il n'est pas contesté que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
17. Pour contester l'imputabilité de ces désordres à son encontre, M. O... fait valoir que ses missions sont sans rapport avec les opérations de suivi des travaux de plomberie et réseaux. Toutefois, cette contestation doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 à 9.
S'agissant des appels en garantie :
18. Les conclusions d'appel en garantie de M. O... dirigées contre les sociétés Zephyrin et Fils, les sociétés G... et V..., D... Y... et M. L..., nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'appel incident de la CAVRA :
19. En se bornant à faire état de trois années et un mois de privation de jouissance des toilettes du pôle Hall création et d'odeurs transitant par la bouche d'évacuation, la CAVRA ne justifie pas d'un préjudice propre, ces désagréments ayant préjudicié aux seuls usagers de l'équipement. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que M. O... l'indemnise d'un préjudice de jouissance de 4 000 euros doivent être rejetées, ainsi que les conclusions incidentes tendant à l'indemnisation du même préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, au demeurant fondées sur une cause juridique distincte de celle de l'appel principal.
En ce qui concerne le surplus des appels incidents :
20. En premier lieu, les conclusions d'appel incident des sociétés Lasa et H3C Energie tendant à ce que M. O... la garantisse de l'intégralité de sa condamnations, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
21. En second lieu, les conclusions de l'appel de M. O... examinées au point 18 étant irrecevables, les conclusions incidentes des sociétés G... et V..., D... Y... et de M. L... dirigées contre M. O... sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les appels provoqués :
22. En premier lieu, les conclusions d'appel en garantie de la société Lasa dirigées contre les sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, M..., H3C Energie, M. L..., la société Zephyrin et Fils, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions de la société H3C Energie dirigées contre les sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, M..., M. L... et la société Zephyrin et Fils.
23. En second lieu, en l'absence d'aggravation de la situation des intimés après examen de l'appel principal, les conclusions d'appel provoqué des sociétés G... et V..., D... Y... et de M. L... dirigées contre les sociétés R... Ingénierie et M..., ainsi que l'appel provoqué de la société M... dirigé contre la société Zéphyrin et fils, sont irrecevables et doivent être rejetés.
Sur les désordres affectant le reste du dispositif d'évacuation des eaux usées :
En ce qui concerne l'appel de M. O... :
S'agissant de la condamnation solidaire prononcée au bénéfice de la CAVRA :
24. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, que les cuvelages des fonds de regard ne permettent pas l'évacuation des eaux usées. Il n'est pas contesté que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
25. Pour contester l'imputabilité de ces désordres à son encontre, M. O... fait valoir que ses missions sont sans rapport avec les opérations de suivi des travaux de plomberie et réseaux. Toutefois, cette contestation doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 à 9.
S'agissant des appels en garantie :
26. Les conclusions d'appel en garantie de M. O... dirigées contre les sociétés G... et V..., D... Y... et M. L..., ainsi que contre les sociétés H... J... TP et N..., nouvelles en appel sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'appel incident de la CAVRA :
27. La CAVRA ayant obtenu du tribunal l'indemnisation des frais de curage compris dans la condamnation de 20 214,05 euros, elle n'est pas fondée à demander que M. O... l'indemnise des mêmes frais en se prévalant d'un préjudice de jouissance dont elle demande par la voie de l'appel incident, l'indemnisation à hauteur de 4 000 euros. Les conclusions présentées de ce chef doivent donc être rejetées, ainsi que les conclusions incidentes tendant à l'indemnisation du même préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, au demeurant fondées sur une cause juridique distincte de celle de l'appel principal.
En ce qui concerne le surplus des appels incidents :
28. En premier lieu, les conclusions de l'appel de M. O... examinées au point 26 étant irrecevables, les conclusions incidentes des sociétés G... et V..., D... Y... et de M. L... dirigées contre M. O... sont irrecevables et doivent être rejetées.
29. En deuxième lieu, les conclusions d'appel incident des sociétés Lasa et H3C Energie tendant à ce que M. O... les garantisse de leurs condamnations, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les appels provoqués :
30. En premier lieu, en l'absence d'aggravation de la situation des intimés après examen de l'appel principal, les conclusions des sociétés H... J... TP et N... dirigées contre la CAVRA, les sociétés D... Y... G... et V... et M. L..., de la CAVRA dirigées contre les cotraitants de la maîtrise d'œuvre, des sociétés G... et V..., D... Y... et de M. L... dirigées contre les sociétés R... Ingénierie et M..., N... et H... J... TP, de la société M... dirigés contre les sociétés G... et V..., D... Y... et M. L... sont irrecevables et doivent être rejetées.
31. En second lieu, les conclusions d'appel provoqué de la société Lasa dirigées contre les sociétés G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, M..., H3C Energie, M. L..., les sociétés N... et H... TP, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions d'appel provoqué de la société H3C Energie dirigées contre les sociétés Lasa, G... et V..., D... Y..., R... Ingénierie, M..., M. L..., les sociétés N... et H... TP.
Sur les désordres affectant les filtres VMC :
En ce qui concerne l'appel de M. O... :
S'agissant de la condamnation solidaire prononcée au bénéfice de la CAVRA :
32. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise judiciaire, qu'aucune trappe permettant d'accéder aux filtres de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) n'a été aménagée dans les plafonds suspendus, ceux-ci devant être en grande partie démontés mettant au jour la structure porteuse du plafond et que deux des filtres demeurent inaccessibles. Il n'est pas contesté que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
33. Pour contester l'imputabilité de ces désordres à son encontre, M. O... fait valoir que ses missions sont sans rapport avec la réalisation de l'ouvrage affecté de désordres. Toutefois, cette contestation doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 7 à 9.
S'agissant des appels en garantie
34. En premier lieu, les conclusions d'appel en garantie de M. O..., nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'appel incident de la CAVRA :
35. Le démontage des faux-plafonds demeure limité dans son ampleur et n'est pas susceptible d'avoir porté atteinte à l'image de la collectivité, en sa qualité de maître de l'ouvrage. Par suite, les conclusions présentées contre M. O..., à hauteur de 10 000 euros, en indemnisation du préjudice esthétique doivent donc être rejetées, ainsi que les conclusions incidentes tendant à l'indemnisation du même préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre, au demeurant fondées sur une cause juridique distincte de celle de l'appel principal.
En ce qui concerne le surplus des appels incidents :
36. En premier lieu, les conclusions de l'appel de M. O... examinées au point 26 étant irrecevables, les conclusions incidentes des sociétés G... et V..., D... Y..., de M. L..., des sociétés W... et Z... S... dirigées contre M. O... sont irrecevables et doivent être rejetées.
37. En second lieu, les conclusions d'appel incident des sociétés Lasa et H3C Energie tendant à ce que M. O... les garantisse de leurs condamnations, nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les appels provoqués :
38. En premier lieu, les conclusions des sociétés Lasa et H3C Energie dirigées contre les sociétés Alt-I... et Z... S..., nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
39. En second lieu, en l'absence d'aggravation de la situation des intimés après examen de l'appel principal, les conclusions d'appel provoqué des sociétés G... et V..., D... Y... et de M. L... dirigées contre les sociétés R... Ingénierie, M..., A... et W..., des sociétés M... dirigés contre les sociétés G... et V..., D... Y... et M. L..., de la société W... dirigées contre les sociétés D... Y... G... et V... et M. L..., de la société Z... S... dirigés contre les sociétés A... et W..., de la CAVRA dirigées contre les mêmes, de la société Alt Durant et de la société Z... S... dirigées contre la CAVRA, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions incidentes et provoquées de la CAVRA afférentes aux désordres électriques :
40. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que plusieurs dysfonctionnements affectent l'éclairage, se traduisant par une consommation anormalement élevée d'ampoules lampes dans deux salles et certains espaces de circulation. Si le tribunal a relevé que ces dysfonctionnements relevaient de la garantie décennale, ce fondement de responsabilité n'ayant pas été contesté devant lui, il a en revanche rejeté la demande indemnitaire de la CAVRA, faute de démonstration de la réalité de son préjudice. En appel, celle-ci se borne à renouveler sa demande qu'elle évalue sans justificatif à 6 000 euros. En conséquence, les conclusions présentées de ce chef doivent être rejetées, qu'elles soient fondées sur la responsabilité décennale des constructeurs ou sur la responsabilité contractuelle des cotraitants de la maîtrise d'œuvre qui relève, en outre, d'un litige distinct du litige d'appel.
Sur les désordres affectant la toiture végétalisée :
En ce qui concerne l'appel de M. O... :
S'agissant de la condamnation solidaire prononcée au bénéfice de la CAVRA :
41. Il résulte de l'instruction que le système d'arrosage automatique du toit terrasse est débranché depuis le premier hiver après la livraison des installations, une grande partie des arroseurs étant cassée, l'expertise ayant constaté une impossibilité de fonctionnement.
42. En premier lieu, pour contester sa condamnation solidaire au titre de la responsabilité contractuelle des maîtres d'œuvre pour manquement à leur devoir de conseil lors des opérations de réception, M. O... fait valoir qu'il n'a pas participé aux opérations de réception de cette partie de l'ouvrage et que les opérations de réception ne relevaient pas de ses missions au sein de la maîtrise d'œuvre. Toutefois, ce moyen doit être écarté pour les motifs des points 7 à 9.
43. En second lieu, il ne résulte pas de l'instruction que les dysfonctionnements du système d'arrosage proviendraient d'une carence du maitre de l'ouvrage à l'entretenir, le système ayant été hors service dès les premiers gels. Par suite, M. O... n'est pas fondé à se prévaloir de la faute du maître de l'ouvrage comme cause exonératoire de sa responsabilité. Dès lors, les conclusions de la requête présentées de ce chef doivent être rejetées.
S'agissant des appels en garantie :
44. Les conclusions d'appel en garantie de M. O... dirigées contre les sociétés F..., Maniebat et T..., nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées.
45. Par ailleurs, M. O... se borne à soutenir qu'il n'a pas assisté aux opérations de réception de l'ouvrage, alors qu'en sa qualité de bureau d'études techniques fluides, il a nécessairement participé à la conception du réseau d'arrosage et ne démontre pas que les vices de conception de l'équipement qui lui sont imputables ne correspondraient à la part de responsabilité retenue par le tribunal au titre des manquements aux règles de son art. Il n'est, dès lors, pas fondé à demander la réformation du jugement en ce qu'il le condamne à garantir les sociétés G... et V..., D... Y... R... Ingénierie, M... et M. L... de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur l'appel incident de la CAVRA :
46. Il résulte de l'instruction que la CAVRA a demandé à être indemnisée des travaux de reprise du système d'arrosage à hauteur de 144 543, 60 euros et qu'à la lecture des motifs du jugement, le tribunal a entendu lui allouer cette somme qui était dûment justifiée et n'était pas contestée devant lui. Toutefois, la CAVRA n'a été indemnisée qu'à hauteur de 114 543, 60 euros. En l'absence de contestation en appel du montant demandé, il convient de réformer le jugement sur ce point et de porter le montant de la condamnation solidaire supportée par M. O... à 144 543,60 euros.
47. La CAVRA demande, également, à être indemnisée à hauteur de 10 000 euros de son préjudice d'image ou esthétique en invoquant la situation centrale du bâtiment et l'exemplarité de la végétalisation de la couverture pour une opération qu'elle présente comme éco responsable. Il résulte, toutefois, de l'instruction que l'impact de ce désordre sera limité dans le temps, et que la couverture est peu visible depuis les abords. Le préjudice n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas établi. Il en résulte que ces conclusions dirigées contre M. O... doivent être rejetées, qu'elles soient fondées sur la responsabilité contractuelle des cotraitants de la maîtrise d'œuvre ou sur la responsabilité décennale des constructeurs qui relève, en outre, d'un litige distinct du litige d'appel.
En ce qui concerne le surplus des appels incidents :
48. Les conclusions de l'appel de M. O... examinées au point 44 étant irrecevables, les conclusions incidentes des sociétés G... et V..., D... Y..., de M. L..., des sociétés M... et Lasa dirigées contre M. O... sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les appels provoqués :
49. En premier lieu, les conclusions de la société Lasa dirigées contre les sociétés G... et V... (Sarl Creton), D... Y... (AA Valence), R... Ingénierie, M..., H3C Energie, M. L..., nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en va de même des conclusions de la société H3C Energie dirigées contre les sociétés G... et V... (Sarl Creton), D... Y... (AA Valence), R... Ingénierie, M... et M. L....
50. En second lieu, en l'absence d'aggravation de leur situation à l'issue de l'examen de l'appel principal, les appels provoqués des sociétés G... et V..., D... Y... et de M. L... dirigées contre les sociétés R... Ingénierie et M..., ainsi que contre les sociétés T..., F... Valence, P... U... et Compagnie méditerranéenne d'espaces verts d'exploitation (Maniebat) et de la CAVRA dirigées contre les cotraitants du groupement de maitrise d'œuvre, sont irrecevables et doivent être rejetées.
51. Il résulte de tout ce qui précède que la CAVRA est uniquement fondée à demander, que la condamnation prononcée à l'encontre de M. O... par l'article 10 du jugement attaqué soit portée de 114 543,60 euros TTC à 144 563,60 euros TTC et à demander la réformation du jugement dans cette seule mesure, le surplus des conclusions des parties étant rejeté.
Sur les dépens de première instance :
52. Les conclusions incidentes de la CAVRA tendant à la décharge totale des frais d'expertise restant à sa charge doivent être rejetées pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 59 du jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
53. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. O... doivent, dès lors, être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. O... est rejetée.
Article 2 : La condamnation prononcée à l'encontre de M. O... par l'article 10 du jugement n° 1807232 du 30 mai 2020 est portée de 114 543,60 euros TTC à 144 563,60 euros TTC.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1807232 du 30 mai 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... E..., aux sociétés X... Q..., Zephyrin et fils, N... C..., H... frères, T..., F... et P... U..., A... W..., AA Valence, CR et On, M..., Lasa, H3C Energies, R... Ingénierie, Compagnie méditerranéenne d'espaces verts Exploitation, et Z... S..., à la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, à M. K... L... et au ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbaretaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbaretaz
La greffière,
Maria-Assunta Boizot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 20LY01402