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27/09/2023 | FRANCE | N°22LY01456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 27 septembre 2023, 22LY01456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 2200509 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une r

equête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B..., représenté par Me Oger, demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 2200509 du 12 avril 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, M. B..., représenté par Me Oger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- cette décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovar, né le 10 juillet 1983, relève appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 décembre 2021 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. B... réitère en appel son moyen de première instance selon lequel le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.

3. En deuxième lieu, à l'appui de son moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B... ne peut se borner à soutenir qu'un refus de renouvellement de son titre de séjour lui a été opposé par le préfet de la Haute-Savoie, sans que ce dernier n'apporte la preuve d'une modification de sa situation. Dès lors que le préfet a pris sa décision en s'appropriant l'avis du collège de médecins rendu le 1er février 2021 précisant que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié et peut voyager sans risque dans son pays d'origine, la charge de la preuve incombe en premier lieu au requérant. Si M. B... produit un certificat d'un praticien hospitalier du 5 juin 2021, aux termes duquel il souffre d'une maladie rénale chronique, ayant justifié qu'une transplantation soit pratiquée le 27 novembre 2012, que son état de santé nécessite une surveillance clinique et biologique régulière pour éviter la dégradation de son greffon et surveiller les éventuelles complications liées au traitement immunosuppresseur, ce médecin précise dans ce certificat, qu'il n'a pas connaissance des possibilités de traitement dans son pays d'origine. Dans ces conditions, ledit certificat n'est pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII.

4. En troisième lieu, M. B... réitère en appel ses moyens de première instance selon lesquels le refus de titre de séjour violerait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. M. B... réitère en appel ses moyens de première instance selon lesquels l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. M. B... doit être regardé comme invoquant à l'encontre de cette décision un moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

7. Si les parents et le frère du requérant ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en raison de menaces d'une vendetta dont ils font l'objet dans leur pays, M. B... n'établit toutefois pas la réalité des évènements qu'il aurait personnellement vécus ni l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour au Kosovo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant le Kosovo comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme non fondé.

8. Il résulte de ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

9. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01456
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : OGER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-27;22ly01456 ?
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