Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers à lui verser une indemnité de 51 625 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison de la rupture de sa promesse de recrutement, ainsi que 7 200 euros en indemnisation des frais de garderie de sa fille, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 19 mai 2018.
Par un jugement n° 1805718 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 17 mai 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Balestas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2021 ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers à lui verser une indemnité de 36 313,33 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison de la rupture de sa promesse de recrutement, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 19 mai 2018. ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers, refusant d'honorer sa promesse d'embauche, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu qu'il n'était pas apte au travail au 4 décembre 2017, alors qu'il était seulement empêché de travailler pour une période raisonnable inférieure à 35 jours ;
- la tardiveté de la réaction et surtout l'absence de décision écrite de rétractation, permet de douter de la légitimité du motif invoqué par l'employeur ;
- compte tenu de la date de recrutement de son remplaçant, il n'est pas raisonnable de prétendre que le centre hospitalier avait besoin de recruter un médecin dans l'urgence, alors qu'il était opérationnel dès le mois de janvier 2018 ;
- il aurait dû recevoir la moitié de la rémunération due à un médecin contractuel du 4ème :échelon , fixée à 52 933,33 euros, en sus de 10 % de prime de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail, soit 58 226,66 euros, ce qui correspond à 29 113,33 euros pour un emploi à mi-temps ; il a donc subi un préjudice financier de 29 113,33 euros ;
- il rémunère à hauteur de 600 euros par mois une " nounou " dont il n'a pas eu besoin, ne travaillant finalement pas à Albertville ; il a donc subi un préjudice sur l'année à hauteur de 7 200 euros, dont il demande à être indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers, représenté par la Selarl Canonon Leleu Associés, agissant par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande était irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable caractérisant la nature du préjudice invoqué ;
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Cruz pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, le 27 septembre 2017, le centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers a adressé à M. A... une promesse de le recruter en qualité de praticien hospitalier contractuel à 50% au sein du centre de médecine du sport de haut niveau, pour une durée d'un an, avec une date de prise de fonctions au 4 décembre 2017. Postérieurement à cette promesse, M. A... a adressé au centre hospitalier un courriel indiquant qu'il devait subir une opération chirurgicale le 21 novembre 2017, suivie d'une période prévisionnelle d'arrêt maladie de 45 jours. Si M. A... peut se prévaloir d'une promesse ferme et précise de le recruter, l'absence de signature d'un contrat de recrutement à la date du 4 décembre 2017, résulte d'un fait extérieur qui n'est pas imputable au centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers. Dans ces conditions, et quand bien même son empêchement n'était que provisoire et, selon le requérant, l'urgence à recruter un médecin ne serait pas démontrée, M. A... ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, rechercher l'engagement de la responsabilité pour faute dudit centre hospitalier à raison du non-respect des assurances de recrutement qu'il lui avait données.
2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge du centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier d'Albertville-Moûtiers.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY01903