Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'une part, d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Lavilledieu lui a infligé la sanction du blâme, d'autre part de condamner cette commune à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice que la sanction dont il a fait l'objet lui aurait causé.
Par un jugement n° 1909129 du 18 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mars et 21 mai 2021, M. B..., représenté par Me Marcellesi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 18 janvier 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le maire de la commune de Lavilledieu lui a infligé la sanction du blâme ;
3°) de condamner la commune de Lavilledieu à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette sanction illégale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lavilledieu une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu'elles sont accessoires au litige principal ;
- la sanction a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- la sanction prononcée à son égard est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas constitués ;
- la sanction critiquée est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 avril 2021 et 29 juin 2022, la commune de Lavilledieu, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Lavilledieu fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête ne sont pas recevables, faute de liaison préalable du contentieux ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., attaché principal employé par la commune de Lavilledieu, par ailleurs maire d'une commune voisine, exerce ses fonctions en qualité de secrétaire général de la mairie depuis le 1er décembre 1999. Il fait appel du jugement du 18 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le maire de cette commune lui a infligé la sanction du blâme.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, en se bornant à invoquer l'absence de prise en compte, par le maire de la commune de Lavilledieu, de ses observations en réponse aux griefs qui lui ont été reprochés, M. B... ne démontre pas que la décision litigieuse serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense, ou du fait d'une enquête menée " à charge ". Il ressort en outre des termes de la décision attaquée du 26 septembre 2019 que celle-ci vise un courrier du 26 juillet 2019 l'informant de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel, de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix et de son droit de produire d'éventuelles observations sur les faits reprochés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais repris à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / Deuxième groupe : l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer la sanction de blâme à l'encontre de M. B..., le maire de la commune de Lavilledieu s'est fondé sur l'utilisation illicite, par celui-ci, de la machine à affranchir appartenant à la commune afin d'adresser à ses propres administrés le bulletin municipal de la commune de Saint-Didier-sous-Aubenas dont il est maire, sur l'envoi par l'intéressé de courriers d'ordre personnel pendant son temps de travail, sur les propos tenus à son égard lors d'un entretien le 18 juillet 2019 et sur le défaut d'accomplissement en temps utile ou de façon satisfaisante de diverses tâches qui lui avaient été confiées. En soutenant d'une part, qu'il avait obtenu l'autorisation du maire pour utiliser la machine à affranchir puis qu'il avait compensé ce manquement en affranchissant des courriers pour le compte de son employeur sur ses deniers personnels, d'autre part, que cet usage ponctuel avec l'accord de l'autorité territoriale ne saurait fonder une sanction disciplinaire, M. B..., qui ne justifie cependant d'aucune autorisation écrite de nature à étayer ses allégations, doit être regardé comme reconnaissant les faits qui lui sont reprochés. Il ressort en outre des pièces du dossier que le 18 juillet 2019, M. B... a utilisé un ton ironique pour répondre au maire de la commune qui l'interrogeait sur l'état d'avancement de certains dossiers. Enfin, si le défaut de production, par le requérant, d'une veille juridique et d'une note détaillée sur les droits aux congés des agents n'est pas établi par les pièces versées à l'instance par la collectivité, il ressort toutefois de la lecture des comptes-rendus de réunions de direction qui se sont tenues de juin 2018 à mai 2019, que M. B... a manqué de diligence dans le suivi de quatre dossiers sur lesquels son attention avait pourtant été attirée s'agissant notamment des dépenses annuelles relatives à la zone des Persèdes, de l'absence de réunion avec le syndicat d'électrification de l'Ardèche et de convention de transfert de compétences vers ce syndicat, de la clarification des modalités d'imputation comptable de dépenses d'électrification ou d'éclairage et du défaut d'inventaire des biens concernés par l'aménagement de la zone d'activités Lucien Auzas. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés seraient matériellement inexacts.
5. Dès lors par ailleurs que ces faits sont constitutifs de manquements de M. B... à ses obligations découlant de son statut et par suite de fautes de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire, celui-ci, qui ne critique pas la proportionnalité de la sanction adoptée par l'autorité disciplinaire à la gravité des fautes reprochées, n'est pas fondé à soutenir que le maire aurait commis une erreur d'appréciation en lui infligeant la sanction du blâme.
6. En troisième et dernier lieu, si M. B... fait valoir que la sanction en litige comme d'ailleurs l'évolution défavorable de son évaluation professionnelle, sont en réalité motivées par l'exercice de son mandat d'élu dans une commune voisine, il n'établit pas, par ces seules affirmations, le détournement de pouvoir qu'il allègue.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lavilledieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros à verser à la commune de Lavilledieu au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Lavilledieu une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Lavilledieu.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
M. Joël Arnould, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
Emilie FelmyLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Michèle Daval
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00827