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27/09/2023 | FRANCE | N°21LY00585

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 27 septembre 2023, 21LY00585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1901959, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2018 par lequel le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 27 septembre 2018, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par une requête enregistrée sous le n° 1901961, Mme A... a demandé à ce même tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le respon

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée sous le n° 1901959, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2018 par lequel le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 27 septembre 2018, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par une requête enregistrée sous le n° 1901961, Mme A... a demandé à ce même tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le responsable de l'unité maladie-retraite de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder un congé de longue maladie, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par une requête enregistrée sous le n° 1906856, Mme A... a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a maintenue en disponibilité d'office du 27 mars au 5 juin 2019.

Par une requête enregistrée sous le n° 1906857, Mme A... a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a maintenue en disponibilité d'office pour la période courant du 6 juin 2019 jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité.

Par une requête enregistrée sous le n° 1910004, Mme A... a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le directeur des ressources humaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qu'elle présente depuis le 27 septembre 2017.

Par un jugement n° 1901959-1901961-1906856-1906857-1910004 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février 2021 et le 24 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Brun, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 décembre 2020 ;

2°) d'annuler :

- l'arrêté du 10 octobre 2018 par lequel le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a placée en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 27 septembre 2018, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

- la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le responsable de l'unité maladie-retraite de la région a refusé de lui accorder un congé de longue maladie, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;

- l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le président de la même région l'a maintenue en disponibilité d'office du 27 mars au 5 juin 2019 ;

- l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le président de la même région l'a maintenue en disponibilité d'office pour la période courant du 6 juin 2019 jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité ;

- l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le directeur des ressources humaines de la même région a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie qu'elle présente depuis le 27 septembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 9 octobre 2018 portant refus d'un congé de longue maladie est entachée d'un défaut de motivation et le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit et de fait ainsi que d'une dénaturation des pièces du dossier ;

- la décision du 23 octobre 2019 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son affectation à un poste de secrétaire bureautique a été de nature à détériorer considérablement ses conditions de travail et à aggraver son état de santé ;

- dès lors qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé longue maladie et que la pathologie qu'elle a présentée à compter du 27 septembre 2017 aurait dû être reconnue comme étant imputable au service, elle ne pouvait valablement être placée en disponibilité d'office pour cause d'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Brun, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Recrutée par contrat en 2006 par la région Auvergne-Rhône-Alpes en qualité de travailleuse handicapée puis titularisée en septembre 2009 dans le grade d'adjointe administrative de première classe, Mme A..., qui a bénéficié de congés de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2017, a demandé l'annulation des arrêtés successifs par lesquels l'autorité territoriale a refusé de lui accorder un congé de longue maladie, l'a placée puis maintenue en disponibilité d'office et a, le 23 octobre 2019, rejeté sa demande tendant à ce que sa pathologie soit reconnue comme étant imputable au service, ensemble les décisions portant rejet de ses recours gracieux. Mme A... fait appel du jugement du 23 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après avoir procédé à la jonction de ces requêtes, a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision du 9 octobre 2018 portant refus d'un congé de longue maladie, la décision du 10 octobre 2018 plaçant Mme A... en disponibilité d'office pour six mois à compter du 27 septembre 2018 et les décisions du 20 juin 2019 portant renouvellement d'un tel placement :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, désormais repris aux articles L. 822-6 à L. 822-17 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ". Aux termes de l'article 18 décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de ces dispositions : " Le fonctionnaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite d'une maladie grave et invalidante nécessitant un traitement et des soins prolongé est mis en congé de longue maladie, selon la procédure définie à l'article 25 (...) ". Enfin aux termes de l'article 25 du même texte : " Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité territoriale une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical compétent un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par l'arrêté visé à l'article 39 du présent décret. Au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. L'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale qui, en cas de contestation de sa part ou du fonctionnaire intéressé, le soumet pour avis au comité médical supérieur visé à l'article 5 du présent décret. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 dont les dispositions sont applicables aux fonctionnaires territoriaux : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie (...) /- maladies mentales (...) ".

3. En premier lieu, si la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus d'octroi d'un congé de longue maladie est irrecevable pour n'avoir été invoqué qu'en cause d'appel, un tel moyen se rattache à la légalité externe de cette décision qui a été contestée en première instance. Par suite, et alors qu'il a été présenté dans le délai d'appel et qu'il se rattache à la même cause juridique que le moyen d'incompétence de l'auteur de la décision présenté devant le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée sur ce point en défense.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la décision du 9 octobre 2018 portant refus d'octroyer un congé de longue maladie à Mme A... repose sur l'avis défavorable émis le 4 octobre 2018 par le comité médical départemental des agents territoriaux du Rhône, joint à cette décision, et sur la précision apportée par la région selon laquelle aucun élément factuel ne permet d'aller à l'encontre de la position de cette instance. Toutefois, et quand bien même aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de l'avis du comité médical, il ne ressort ni des termes de celui-ci, auquel la décision en litige se réfère, ni des mentions précitées de celle-ci, ni même encore de la décision de la responsable du service de gestion des personnels et de l'insertion du 2 janvier 2019 rejetant le recours gracieux présenté contre cette décision, que les raisons de fait pour lesquelles tant le comité médical que le responsable de l'unité maladie-retraite de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont estimé que le congé de maladie justifié par la situation médicale de Mme A... ne relevait pas d'un congé de longue maladie auraient été précisées. La décision du 9 octobre 2018 est par suite insuffisamment motivée et doit être annulée pour ce motif.

5. En troisième lieu, compte tenu du motif retenu au point précédent, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré du défaut de base légale des arrêtés des 10 octobre 2018 et 20 juin 2019 du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes portant placement de Mme A... en disponibilité d'office et prolongation d'un tel placement, et de les annuler pour ce motif.

En ce qui concerne la décision du 23 octobre 2019 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... :

6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, codifié aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : /.../ 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. /.../ Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. /.../ ". Il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire qui souffre d'une maladie contractée ou aggravée en service a droit à un congé de maladie à plein traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, sauf s'il entre dans les cas prévus pour l'octroi d'un congé de longue maladie ou de longue durée limitant la période de maintien de cette rémunération. L'imputabilité au service de cette maladie est appréciée par la commission de réforme qui rend un avis ne liant pas l'autorité territoriale.

7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il appartient au juge d'apprécier si les conditions de travail du fonctionnaire peuvent, même en l'absence de volonté délibérée de nuire à l'agent, être regardées comme étant directement à l'origine de la maladie dont la reconnaissance comme maladie professionnelle est demandée.

8. Mme A... fait valoir qu'en raison de sa fragilité particulière du fait de sa sensibilité exacerbée au stress, et des douleurs physiques ressenties à l'accomplissement de certaines tâches, notamment de l'activité bureautique, sa pathologie trouve son origine dans la dégradation progressive de ses conditions de travail à compter de la fin de l'année 2015, résultant d'une nouvelle affectation de son poste d'assistante sur un poste comportant pour l'essentiel du travail bureautique incompatible avec le handicap dont elle souffre, alors que le médecin agréé du comité médical départemental a indiqué, le 27 novembre 2006, qu'il convenait de limiter ses tâches bureautiques à moins de 50 % de son temps de travail. Toutefois, ces seules affirmations peu circonstanciées, ainsi que les deux certificats médicaux produits, des 18 décembre 2017 et 1er août 2018 émanant du même médecin, et le certificat médical d'un médecin spécialisé en sénologie du 1er octobre 2018, qui ne portent pas sur les troubles anxio-dépressifs dont souffre Mme A... et se bornent à indiquer que celle-ci est suivie pour une douleur chronique évolutive en lien avec un travail sur ordinateur et souffre " de douleurs accentuées par les manipulations de la souris de l'ordinateur ", ne sont pas de nature, d'une part, à contredire les appréciations de l'expert l'ayant examinée, lequel a indiqué, dans son rapport du 29 mars 2019 que ses troubles " ne paraissent pas pouvoir être considérés comme résultant de manière essentielle et directe de l'exercice des fonctions. " et d'autre part, à établir un lien direct avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Par suite, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme A....

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de placement en congé de longue maladie et placement puis maintien en disponibilité d'office, et la décision de rejet de son recours gracieux dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie essentiellement perdante à la présente instance, la somme que la région Auvergne-Rhône-Alpes demande au titre des frais qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros à verser à Mme A... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 9 octobre 2018 par laquelle le responsable de l'unité maladie-retraite de la région Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d'accorder un congé de longue maladie à Mme A..., la décision de la responsable du service de gestion des personnels et de l'insertion du 2 janvier 2019 en tant qu'elle rejette le recours gracieux présenté contre cette décision, ainsi que les arrêtés des 10 octobre 2018 et 20 juin 2019 par lesquels le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a respectivement placé Mme A... en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 27 septembre 2018 et maintenue celle-ci dans cette position pour la période courant du 27 mars 2019 jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité, et la décision précitée du 2 janvier 2019 rejetant le recours gracieux formé contre l'arrêté du 10 octobre 2018 sont annulés.

Article 2 : Le jugement n° 1901959-1901961-1906856-1906857-1910004 du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La région Auvergne-Rhône-Alpes versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... et les conclusions de la région Auvergne-Rhône-Alpes présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.

La rapporteure,

Emilie FelmyLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Michèle Daval

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00585
Date de la décision : 27/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Disponibilité.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Congés de longue maladie.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET ALTERNATIVES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-27;21ly00585 ?
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