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21/09/2023 | FRANCE | N°23LY00300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 23LY00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par jugement n° 1706157 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier (l'Aéroclub) sur les demandes d'autorisation présentées par l'association club ULM de Saint-Chamond (association club ULM) pour accéder aux installations de l'aérodrome de Saint-Chamond-L'Horme et a enjoint à l'Aéroclub de réexaminer la demande de cette association dans un délai de deux mois.>
Par ordonnance n° 2108293 du 19 octobre 2021, la présidente du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par jugement n° 1706157 du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier (l'Aéroclub) sur les demandes d'autorisation présentées par l'association club ULM de Saint-Chamond (association club ULM) pour accéder aux installations de l'aérodrome de Saint-Chamond-L'Horme et a enjoint à l'Aéroclub de réexaminer la demande de cette association dans un délai de deux mois.

Par ordonnance n° 2108293 du 19 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement.

Par jugement n° 2108293 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à l'Aéroclub, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de prendre une décision explicite sur la demande d'autorisation d'accès de l'association club ULM définissant les conditions particulières lui permettant de pratiquer l'ULM de manière pérenne et régulière sur l'aérodrome après instruction lui permettant de recueillir les informations utiles auprès de l'association.

Par jugement n° 2206685 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon, constatant l'inexécution de l'injonction prononcée par le jugement n° 2108293, a liquidé l'astreinte à la somme de 31 200 euros et condamné l'Aéroclub à la verser à l'association club ULM.

Procédures devant la cour

I°) Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 23LY00300 et un mémoire enregistré le 23 mai 2023, l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier, représentée par Me Prouvez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association club ULM de Saint-Chamond devant le tribunal administratif de Lyon, tendant à la liquidation de l'astreinte ;

3°) subsidiairement, de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur le litige ayant donné lieu au prononcé de l'injonction et de l'astreinte, de sorte que l'astreinte doit être supprimée ;

- elle n'a pas entendu se soustraire au jugement, qu'elle a essayé d'exécuter, ainsi qu'en témoignent les courriers des 27 et 28 avril 2022 adressés à l'association club ULM ;

- elle n'était pas tenue de délivrer une autorisation à l'association club ULM pour exécuter le jugement ;

- il n'appartenait pas au tribunal d'apprécier la pertinence de la réponse apportée à la demande de l'association club ULM ou de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif du jugement du 27 janvier 2022 ; les diligences qu'elle a accomplies sont équivalentes à celles qui avaient été prescrites ;

- elle a de nouveau, par courrier du 20 janvier 2023, exécuté le jugement ;

- l'astreinte doit être réduite, compte tenu des démarches qu'elle a entreprises pour exécuter le jugement.

Par mémoires enregistrés le 11 mai 2023 et le 5 juin 2023, l'association club ULM de Saint-Chamond, représentée par Me Pousset-Bougere, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'Aéroclub ne sont pas fondés.

II°) Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le n° 23LY00931 et un mémoire enregistré le 12 juin 2023, l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier, représentée par Me Prouvez, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2206685 du 24 novembre 2022.

Elle soutient, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, que :

- les moyens qu'elle soulève dans la requête au fond sont sérieux ;

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dès lors qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire et qu'elle ne pourra pas récupérer les sommes versées.

Par mémoire enregistré le 5 juin 2023, l'association club ULM de Saint-Chamond, représentée par Me Pousset-Bougere, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association aéroclub de Saint-Chamond la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'Aéroclub ne sont pas fondés.

Par courrier du 16 août 2023, les parties ont été informées de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement, dans l'hypothèse où il serait statué sur le fond du litige, dans l'instance n° 23LY00300.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Corvellec,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- les observations de Me Prouvez pour l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier, et celles de Me Verrier pour l'association club ULM de Saint-Chamond ;

Une note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2023, a été présentée pour l'association club ULM de Saint-Chamond.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier (l'Aéroclub) relève appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à l'association club ULM de Saint-Chamond (association club ULM) une somme de 31 200 euros, en liquidation, pour la période du 2 mai au 24 novembre 2022, de l'astreinte prononcée par un précédent jugement du 27 janvier 2022. Elle demande également, par une seconde requête, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt.

Sur la requête n° 23LY00300 :

En ce qui concerne l'exception d'incompétence du juge administratif sur le litige principal :

2. L'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le juge, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, rejette la demande d'exécution d'une décision juridictionnelle investie d'une telle autorité en raison des vices dont elle serait entachée. Par suite, la circonstance que le tribunal administratif de Lyon n'aurait pas été compétent pour statuer sur la demande présentée par l'association club ULM à l'encontre des décisions de l'Aéroclub est dépourvue d'incidence sur l'obligation de ce dernier d'exécuter un jugement devenu définitif.

En ce qui concerne l'exécution du jugement du 25 avril 2019 :

3. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'(...)un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (...) Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article L. 911-6 de ce code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-7 : " (...) La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte (...) ".

4. Par un jugement du 25 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l'Aéroclub sur la demande présentée le 25 octobre 2016 par l'association club ULM sollicitant une autorisation d'accès aux installations de l'Aérodrome, et plus précisément " - le stationnement d'un aéronef école dans un local adapté et habilité à cet usage présent sur le site de la Planèze, - l'accès au parking pour les véhicules, l'accès aux toilettes, - (...) l'accès à la piste d'envol pour toutes nos classes d'ULM ". Le tribunal a assorti cette annulation d'une injonction à l'Aéroclub de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.

5. Saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le même tribunal a estimé que cette injonction n'avait pas été exécutée, en relevant que la simple communication à l'association club ULM du règlement intérieur de l'aérodrome, qui encadre l'accès ponctuel des tiers à l'aérodrome, ne répondait pas à sa demande, qui portait à titre principal sur un accès pérenne et régulier à celui-ci. Il a, en conséquence, enjoint à l'Aéroclub " de statuer sur la demande d'accès de l'association club ULM en prenant une décision explicite définissant les conditions particulières permettant à l'association requérante de pratiquer l'ULM de manière pérenne et régulière sur l'aérodrome, dans un délai de trois mois et après avoir procédé à une instruction lui permettant de recueillir les informations utiles auprès de l'association (...), sous astreinte de 150 euros par jour de retard ", par un jugement du 27 janvier 2022 depuis devenu définitif. En rappelant ainsi l'objet de la demande l'association club ULM, cette injonction, toujours fondée sur l'article L. 911-2 du code de justice administrative, n'a pas déterminé le sens de la décision qu'il appartenait à l'Aéroclub d'adopter au terme de son instruction.

6. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de ce jugement, l'Aéroclub a, par courriers du 27 et du 28 avril 2022, d'une part, rappelé à l'association club ULM les conditions d'accès aux installations par voie aérienne et terrestre, en la renvoyant à cet égard au règlement intérieur, et, d'autre part, rejeté sa demande d'occupation d'un local sur le site, en considérant qu'une telle demande s'apparente à une sous-location incompatible avec la convention d'occupation domaniale conclue avec la commune de Saint-Chamond. Ce faisant, l'Aéroclub a statué sur l'ensemble des demandes présentées par l'association club ULM, y compris en ce qu'elles concernaient un accès pérenne à certaines infrastructures de l'aérodrome, sans qu'il n'appartienne au juge de l'exécution d'apprécier la légalité des décisions ainsi prises. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'Aéroclub a entièrement exécuté le jugement du 25 avril 2019 tel que précisé par celui du 27 janvier 2022, dans le délai qui lui était imparti par ce dernier.

7. Il résulte de ce qui précède que l'Aéroclub est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser à l'association club ULM une somme de 31 200 euros. Le jugement du 25 avril 2019, tel que précisé par celui du 27 janvier 2022, ayant été entièrement exécuté, la demande de l'association club ULM tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier jugement doit être rejetée.

Sur la requête n° 23LY00931 :

8. Dès lors que, par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 novembre 2022, les conclusions de la requête n° 23LY00931 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés aux litiges :

9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Aéroclub, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par l'association club ULM.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n° 23LY00931.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2206685 du 24 novembre 2022 est annulé.

Article 3 : La demande de liquidation et de paiement d'astreinte présentée par l'association club ULM de Saint-Chamond devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'association club ULM de Saint-Chamond au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Aéroclub de Saint-Chamond et de la vallée du Gier et à l'association club ULM de Saint-Chamond.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

S. CorvellecLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M-T. Pillet

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

Nos 23LY00300, 23LY00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00300
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;23ly00300 ?
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