Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2202731 du 9 août 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme D... A..., représentée par Me Prudhon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 août 2022 ainsi que les décisions du 20 janvier 2022 du préfet du Rhône la concernant ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois, une carte de séjour temporaire de séjour mention " étudiant ", subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la fixation du pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme D... A... a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... A..., ressortissante tchadienne née le 4 novembre 1989, relève appel du jugement du 9 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 20 janvier 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité des décisions du 20 janvier 2022 :
2. En premier lieu, le refus de délivrance de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et l'obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre. Par ailleurs, la fixation du pays de destination mentionne la nationalité déclarée par la requérante et constate que cette dernière n'établit pas être exposée à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions en litige n'est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études (...) l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " La première délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... A... est entrée en France, le 10 août 2015, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour étudiant, lequel a été renouvelé jusqu'au 9 octobre 2017. Elle a validé un diplôme universitaire mention " Droit international des droits de l'Homme " mais a échoué à valider sa deuxième année de master mention " Droit des libertés parcours Histoire, Théorie et pratique des droits de l'Homme " de l'université catholique de Lyon du fait de problèmes de santé, diplôme auquel elle était inscrite pour l'année universitaire 2016-2017. A la suite d'une interruption de ses études pendant plus de trois années, elle a demandé à nouveau la délivrance d'un titre de séjour étudiant le 18 février 2021 en se prévalant de son inscription pour l'année universitaire 2020-2021 à un Bachelor mention " chargé de ressources humaines " en alternance délivré par le Crespa (centre régional d'études supérieures pour la préparation aux affaires) de niveau BAC+3 puis, en Master 1 option " Ressources Humaines et Transformation Digitale " au sein de la P.P.A. Business School pour l'année universitaire 2021-2022. Le préfet du Rhône lui a opposé un refus en se fondant sur quatre motifs tirés de ce que l'intéressée ne dispose pas d'un visa long séjour au soutien de sa demande, son précédent titre de séjour étudiant ayant expiré depuis plus de trois années, qu'elle ne justifie pas d'une inscription valide en Bachelor puisqu'elle ne justifie pas de contrat d'alternance, qu'elle ne justifie pas d'une progression dans ses études et qu'enfin, elle ne dispose pas d'un niveau de ressources suffisantes.
5. Lorsqu'elle a à nouveau sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiante, le précédent titre de séjour étudiant de Mme A... était expiré depuis plus de trois années, durant lesquelles elle a séjourné irrégulièrement en France. Sa demande de titre de séjour devait, dès lors, être regardée comme une première demande à l'appui de laquelle l'intéressée n'a présenté ni visa long séjour ni demande de dérogation à cette obligation prévue par l'article L. 422-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, après avoir constaté qu'elle ne remplissait pas l'une des conditions de délivrance du titre de séjour étudiant posée par l'article L. 412-1 du même code, le préfet du Rhône devait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour demandé. En conséquence, les moyens dirigées contre les autres motifs de la décision doivent être écartés comme inopérants.
6. En troisième lieu, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, l'obligation de quitter le territoire en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... A... n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C... D... A.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président,
Mme Aline Evrard, présidente assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbarétaz
La greffière,
Marie-Thérèse Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00136