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21/09/2023 | FRANCE | N°23LY00131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 23LY00131


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par jugement n° 2204630 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 janvier

2023, M. C..., représenté par Me Béchaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office.

Par jugement n° 2204630 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. C..., représenté par Me Béchaux, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou d'étudiant, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et après remise immédiate d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle repose sur un refus de titre de séjour illégal ;

- la fixation du pays de destination repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Evrard ainsi que les observations de Me Béchaux pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien né le 4 janvier 2004, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2017, selon ses déclarations, en compagnie de ses parents et de sa sœur. Le 14 février 2022, M. C..., qui poursuivait une scolarité dans l'enseignement secondaire, a formé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 15 mars 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. C... relève appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. C... fait valoir qu'arrivé en France à l'âge de treize ans, il a été scolarisé dans une unité pédagogique pour élèves allophones, qu'il a obtenu le diplôme du brevet puis, postérieurement à la décision attaquée, un baccalauréat technologique, que son oncle est français et que sa grand-mère réside régulièrement en France. Toutefois, ses parents se maintenant irrégulièrement en France, il n'est pas fondé à se prévaloir de leur présence sur le territoire et lui-même ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de sa scolarité en Arménie. Dès lors, le refus de titre de séjour litigieux ne peut être regardé comme étant entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

3. En deuxième lieu, M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.

4. En troisième lieu, et pour les motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'obligation de quitter le territoire français serait entachée ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, ni que la fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

A. EvrardLe président,

Ph. Arbarétaz

La greffière,

M. - A.... Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00131
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : BECHAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;23ly00131 ?
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