Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 20 avril 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.
Par un jugement n° 2204416 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 janvier 2023 et le 22 août 2023, Mme B..., représentée par Me Vray, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée du 20 avril 2022 refusant de renouveler son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouveler son refus de séjour est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ;
- cette décision méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, Mme B... indique avoir obtenu la délivrance du titre de séjour sollicité.
Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 29 mai 1949, ressortissante arménienne, est entrée en France le 25 juillet 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 septembre 2015 et ce refus a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 août 2016. Le 20 décembre 2016, elle a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé, qui a été renouvelé jusqu'au 29 août 2019. Par une décision du 12 juin 2019, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Ces décisions ont été annulées par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 décembre 2019. En exécution de ce jugement, l'intéressée a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour valable du 2 mars 2020 au 1er septembre 2021. Le 28 juillet 2021, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par décisions du 20 avril 2022, la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, a rejeté le surplus de sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 11 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de la Loire a délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 10 octobre 2023 et l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 13 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour sont devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Mme B... a obtenu l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vray, avocate de Mme B..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement emportant, conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B....
Article 2 : L'Etat versera à Me Vray la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vray.
Copie du présent arrêt en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Dèche, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
P. Dèche
Le président,
F. Bourrachot,
La greffière,
A-C. Ponnelle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00102
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