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21/09/2023 | FRANCE | N°22LY03798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 22LY03798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2206635 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B..., représenté par l

a Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Par jugement n° 2206635 du 8 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2022, M. B..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, agissant par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 décembre 2022 ainsi que les décisions du 29 juillet 2022 du préfet du Rhône le concernant ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation à quatre-vingt-dix jours du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Le préfet du Rhône n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant angolais né le 3 mai 2002, relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er mars 2022 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France le 6 février 2019 à l'âge de 17 ans, où il a rejoint son père, M. C... B..., sa mère, Mme A..., titulaire d'une carte de résident depuis l'année 2013 et valable jusqu'en 2027 en sa qualité de parent d'un enfant français, Grace Sarah Diabanza née en 2013 et les autres enfants du couple Menga-Paulo, nés en 2005, 2015 et 2019. L'intéressé est entré depuis environ trois années sur le territoire à la date de la décision attaquée et sa scolarisation pour l'année scolaire 2022-2023 en classe de terminale professionnelle " technicien producteur en bois " ne justifie pas son maintien sur le territoire, sa scolarité pouvant se poursuivre en Angola, où il a passé la majeure partie de son existence. Par ailleurs, si M. B... se prévaut de la nécessité de rester aux côtés des membres de sa famille, notamment de sa mère, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà vécu séparé d'elle entre 2013 et 2019 et que son père a vocation à retourner en Angola, puisqu'il a fait l'objet en 2018 d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire. En conséquence, eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas, en refusant la délivrance d'une carte de séjour à M. B..., porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant à toute personne un tel droit, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précitées.

4. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, les circonstances dont se prévaut M. B... ne constituent pas des motifs humanitaires susceptibles d'ouvrir droit au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l'obligation de quitter le territoire n'emporte pas violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, en l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

6. En cinquième lieu, alors que le requérant n'a pas vocation à poursuivre son parcours scolaire en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision limitant à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, le délai accordé lui permettant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre à exécution la mesure en cause. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

7. Enfin, en l'absence d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondé et doit être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... B.... Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 août 2023 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président,

Mme Aline Evrard, présidente assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

La greffière,

Marie-Thérèse Pillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03798
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;22ly03798 ?
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