Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Son conseil, Me E..., a demandé que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros à lui verser en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement n° 2204807 du 8 novembre 2022, le tribunal, après avoir fait droit à la demande d'annulation et d'injonction, a rejeté la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. C... E... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et à son bénéfice la somme de 1200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de la procédure d'appel.
Il soutient que :
- en rejetant sa demande tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal a fait une appréciation inexacte de ces dispositions ;
- le rejet de sa demande méconnaît l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard,
- et les conclusions de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante congolaise a fait l'objet, le 5 avril 2022, d'un arrêté du préfet de l'Isère refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Mme B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté. Son conseil, Me E..., a demandé que soit mise à la charge de l'Etat et à son bénéfice la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par jugement n° 2204807 du 8 novembre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté et a rejeté les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E... relève appel de ce jugement dans cette dernière mesure.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne (...) la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ", tandis qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle (...) perçoit une rétribution ". Et aux termes de l'article 37 de cette loi : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".
3. Le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 5 avril 2022 au motif que cet arrêté ne mentionnait pas les nom et prénom de son signataire, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, et a rejeté les conclusions de son conseil présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en relevant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu d'y faire droit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, ce faisant, les premiers juges, qui pouvaient, le cas échéant, tenir compte de la nature du vice retenu, ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.
4. M. E... soutient que cette décision méconnaît l'article 3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, aux termes duquel : " Les avocats sont des auxiliaires de justice. Ils prêtent serment en ces termes : "Je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité" ". Toutefois, l'appréciation que porte le juge sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne fait pas obstacle à ce que l'avocat respecte son serment. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. E... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
M- A.... Pillet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY03652