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21/09/2023 | FRANCE | N°22LY03045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 21 septembre 2023, 22LY03045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2201686 du 16 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistr

ée le 17 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Messaoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2201686 du 16 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Messaoud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté susmentionné ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, subsidiairement, de réexaminer sa situation après lui avoir remis une autorisation provisoire de séjour et de travail ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où seule la décision portant obligation de quitter le territoire français serait annulée, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son cas conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il suit une formation professionnalisante depuis plus de six mois ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né en 2002, déclare être entré en France en avril 2018 alors qu'il était encore mineur. Le 29 avril 2021, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 juin 2022 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 de la préfète de l'Ain lui refusant un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté comprend les considérations de fait et de droit lui servant de fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. Il n'apparaît pas, compte tenu notamment des explications formulées dans l'arrêté contesté, que l'intervention de ce dernier n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.

Sur le refus de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années 2018-2019 et 2019-2020, M. A... était inscrit au lycée des métiers G. Voisin de Bourg en Bresse dans une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UPE2A). S'il fait valoir qu'il était formellement inscrit en CAP peinture en trois ans à compter de la rentrée 2020, qui correspond à une formation constitutive d'une qualification professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article D. 337-1 du code de l'éducation, alors que son premier bulletin de notes du CFA BTP de l'Ain indique un début de semestre au 16 août 2021, aucune pièce du dossier ne permet d'en justifier. La période qui s'est écoulée entre le début de cette formation professionnalisante et la date de la décision le 2 décembre 2021 n'atteint donc pas la durée de six mois prévue à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en estimant que M. A... ne remplissait pas cette condition, la préfète de l'Ain n'a commis aucune illégalité.

6. M. A... fait valoir qu'il est présent en France depuis près de trois ans et qu'il justifie d'une intégration sociale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charges de famille, rien ne faisant a priori obstacle à ce qu'il poursuive une scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, et alors même que M. A... a réalisé des efforts pour s'insérer socialement, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences que le refus de séjour comporterait pour sa situation personnelle n'est davantage susceptible d'être retenue.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

8. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges.

Sur la fixation du pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher présidente-assesseure ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03045

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03045
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;22ly03045 ?
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