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21/09/2023 | FRANCE | N°22LY01087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 21 septembre 2023, 22LY01087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2107933 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, présentée pour M. B..., il es...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2107933 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, présentée pour M. B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine pour avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et en méconnaissance de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cette saisine constitue une garantie ; le préfet s'est cru à tort lié par l'absence de visa de long séjour ; le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation pour l'application de l'article L. 421-5 du même code ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la fixation du pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant dans son principe que dans sa durée.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;

- et les observations de Me Fréry pour M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de nationalité arménienne, né le 18 septembre 1994 à Armavir (Arménie), entré en France le 20 août 2015 selon ses déclarations, dont la demande d'asile a été successivement rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mars 2017, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 septembre 2017, a fait l'objet, le 20 mai 2019, d'un arrêté du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qu'il a en vain contesté. Il a ensuite sollicité la délivrance, d'une part, d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : " Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la production d'un visa de long séjour est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à solliciter au préalable l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet. Par suite, le moyen tiré du défaut d'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet, après avoir examiné l'ensemble de la situation du requérant pour l'application de l'article L. 421-5 et, en particulier l'absence de justification que son activité professionnelle lui permettait d'en tirer des moyens d'existence suffisants, a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. B... pour estimer qu'il ne pouvait être procédé à la régularisation de sa situation. Par suite, la décision de refus de séjour en litige n'est entachée d'aucune erreur de droit en ce que le préfet se serait abstenu d'examiner une telle possibilité de régularisation et se serait cru lié par l'absence d'un visa de long séjour.

5. En troisième lieu, les moyens tirés respectivement d'une erreur d'appréciation commise par le préfet du Rhône pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

7. En second lieu, pour les motifs énoncés au point 5, les moyens tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur la fixation du pays de renvoi :

8. Eu égard à ce qui précède, la fixation du pays de renvoi n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur l'interdiction de retour :

9. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

10. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'interdiction de retour doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

12. Si M. B... se prévaut d'une présence sur le territoire français depuis l'année 2015 et de ses liens professionnels et familiaux en France, il y est entré et s'y est maintenu de façon irrégulière, en dépit de deux refus d'asile et d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait alors même que sa demande d'annulation avait été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Lyon devenu définitif. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qu'il a pris en compte, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant le principe d'une interdiction de retour et en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, ce qui correspond à la moitié du plafond.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-LarcherLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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2

N° 22LY01087

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01087
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;22ly01087 ?
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