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21/09/2023 | FRANCE | N°21LY03657

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 21 septembre 2023, 21LY03657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

1°) l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le président du conseil de la métropole de Lyon l'a suspendue de ses fonctions ;

2°) l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le président du conseil de la métropole de Lyon lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.

Par un jugement n° 2004687-2005368 du 15 septembre 2021, le tribunal administrati

f de Lyon, après avoir joint ces demandes, a annulé la décision du président du conseil de la m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler :

1°) l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le président du conseil de la métropole de Lyon l'a suspendue de ses fonctions ;

2°) l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le président du conseil de la métropole de Lyon lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.

Par un jugement n° 2004687-2005368 du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint ces demandes, a annulé la décision du président du conseil de la métropole de Lyon du 21 février 2020, portant suspension de fonctions de Mme A... et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour

I. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2021, en tant qu'il a annulé la décision du président de son conseil du 21 février 2020 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2020.

Elle soutient que la suspension de l'intéressée est justifiée par le maintien de la sérénité du service.

Par des mémoires enregistrés le 23 septembre 2022 et le 20 juin 2023, Mme B... A..., représentée par Me Benabdessadok, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle a été suspendue pour des faits totalement étrangers à ceux pour lesquels elle a été poursuivie disciplinairement ;

- il s'agit d'une sanction déguisée ;

- cette décision est entachée d'un détournement de procédure.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2021 et le 8 décembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Benabdessadok, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2021, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel le président du conseil de la métropole de Lyon lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions ;

2°) d'annuler cette décision du 5 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au président du conseil de la métropole de Lyon de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- cette sanction est disproportionnée.

Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la sanction est suffisamment motivée ;

- les faits reprochés sont établis ;

- cette sanction n'est pas disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique ;

- les observations de Me Litzler, représentant la Métropole de Lyon et de Me Benabdessadok, représentant Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., recrutée par le département du Rhône, en qualité d'adjoint administratif titulaire, à compter du 1er octobre 1993, exerce ses fonctions au sein du musée Lugdunum, depuis le 2 janvier 2013. Par un arrêté du 21 février 2020, le président du conseil de la métropole de Lyon a suspendu Mme A... de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par un arrêté du 5 juin 2020, cette même autorité lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis. Par un jugement du 15 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du président du conseil de la métropole de Lyon du 21 février 2020 et rejeté la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2020.

La métropole de Lyon relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 21 février 2020 et de son côté, Mme A... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.

2. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de la décision du 21 février 2020 portant suspension de fonctions :

3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ".

4. La mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un fonctionnaire en application de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.

5. Pour prononcer cette mesure, le président du conseil de la métropole de Lyon s'est fondé sur la circonstance que " le comportement agressif de Mme A... génère des difficultés importantes au sein du service auquel elle est affectée et un sentiment d'insécurité ".

6. La métropole de Lyon fait valoir que l'intéressée a manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique en refusant de se présenter à des convocations de visites médicales entre le 25 juin et le 24 octobre 2019, qu'elle n'a pas prévenu son supérieur hiérarchique de ses absences des 11 et 12 juillet et des 4 et 7 octobre 2019, qu'elle n'a pas respecté les consignes données dans le cadre de l'exécution de ses missions notamment en refusant de se présenter et de participer aux réunions de service, de distribuer des bulletins de paie, de décrocher au standard téléphonique ou encore d'avoir ouvert des enveloppes portant la mention " confidentiel ", qu'elle a manqué à son obligation de courtoisie en adoptant un comportement inadapté et en tenant des propos insultants à l'encontre de sa hiérarchie et de ses collègues. La métropole de Lyon relève également qu'en dépit des sanctions disciplinaires de blâme et d'exclusion temporaire dont l'intéressée a fait l'objet par des arrêtés du 16 mars 2017 et du 14 juin 2019, elle n'a pas changé son comportement. La réalité du comportement inadapté de l'intéressée et le fait qu'elle ait tenu des propos insultants à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues n'est pas sérieusement contestée par la requérante.

7. En se bornant à faire état de ce que les faits mentionnés par la décision de suspension relatifs à son " comportement agressif " et au " sentiment d'insécurité " généré par son comportement ne sont pas repris par la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet et que les propos insultants qui lui sont reprochés doivent être replacés dans leur contexte, Mme A... ne remet pas sérieusement en cause le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits qui lui sont imputés et qui sont de nature à justifier la mesure de suspension de ses fonctions. Dans ces conditions, la métropole de Lyon est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé son arrêté de suspension au motif tiré de l'insuffisance de gravité des faits reprochés.

8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif et la cour.

9. La décision du 21 février 2020 constitue une mesure conservatoire uniquement destinée à écarter temporairement l'intéressée du service, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation et n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée.

10. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la mesure qu'elle attaque aurait dû être motivée en raison de ce qu'elle lui inflige une sanction. Elle n'est pas plus fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'un détournement de procédure au regard des conditions dans lesquelles elle lui a été signifiée par la directrice du musée.

Sur la légalité de la décision du 5 juin 2020 portant exclusion temporaire de fonctions :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes du 2° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

12. Il résulte de ces dispositions que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.

13. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que celui-ci énonce les textes dont il est fait application et énumère précisément les différents manquements reprochés à Mme A... et les motifs pour lesquels ils justifient le prononcé d'une sanction. L'ensemble de ces éléments est suffisant pour permettre à Mme A... de comprendre la sanction qui lui est infligée, même si les faits en cause ne sont pas systématiquement datés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 visée ci-dessus : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Troisième groupe : / la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) "

15. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

16. Il ressort des termes de l'arrêté du 5 juin 2020, que pour prononcer la sanction infligée à Mme A... d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, le président du conseil de la métropole de Lyon a retenu que l'intéressée avait manqué à son obligation d'obéissance hiérarchique " notamment, en refusant de se présenter à des convocations pour des visites médicales entre le 25 juin et le 24 octobre 2019, en ne prévenant pas de son absence son supérieur hiérarchique les 11 et 12 juillet, et les 4 et 7 octobre 2019 et en ne respectant pas les consignes données dans le cadre de l'exécution de ses missions notamment en refusant, de se présenter et de participer aux réunions de service, de distribuer des bulletins de paie, de décrocher le standard téléphonique, et en ouvrant à plusieurs reprises des enveloppes comportant la mention " confidentiel " ".

17. Mme A... soutient qu'elle n'a pas été destinataire des convocations à des visites médicales dont la métropole fait état et qu'elle n'a eu connaissance de la dernière convocation pour le 24 octobre 2019 que postérieurement à cette date. Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle n'aurait pas été susceptible de se présenter à la visite du 25 juin 2019, dès lors qu'à cette date, elle exécutait une sanction d'exclusion temporaire de deux jours, ni à celle du 5 août 2019, car elle était en congé d'été.

18. Il ressort toutefois des pièces dossier et notamment des déclarations de la requérante elle-même revendiquant son refus de se présenter à ces convocations au motif qu'elles étaient demandées par son administration, que l'intéressée a eu connaissance de ces convocations en temps utile. S'agissant des absences non autorisées reprochées, si la requérante produit en appel un courriel indiquant qu'elle avait été convoquée par le directeur de la culture pour un entretien qui s'est tenu, le 12 juillet 2019, ses absences des 11 juillet, 4 et 7 octobre 2019 n'ont pas été autorisées par son supérieur hiérarchique, lequel lui avait seulement permis de s'absenter les 3 et 8 octobre 2019, pour se présenter aux épreuves d'un concours. D'ailleurs, l'intéressée reconnait elle-même qu'elle a été contrainte de régulariser sa situation notamment en posant des jours au titre de la réduction du temps de travail. S'agissant du respect par l'intéressée des consignes données pour l'exercice de ses missions, s'il n'est pas établi que Mme A... ne se serait pas rendue à deux réunions de service ou qu'elle aurait refusé de partager avec ses collègues sur l'actualité du travail d'équipe, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bien refusé de répondre au standard le 27 novembre 2019 alors même que son supérieur lui demandait de le faire, et qu'elle a ouvert sans y être autorisée des enveloppes comportant la mention " confidentiel " contenant des fiches de paie, persistant dans cette pratique en dépit d'un rappel à l'ordre de son supérieur hiérarchique.

19. Pour prononcer la sanction infligée à Mme A... d'exclusion temporaire de fonctions, le président du conseil de la métropole de Lyon a également retenu que l'intéressée avait fait preuve d'un manque de courtoisie et de dignité, " notamment en ayant adopté un comportement inadapté et en tenant des propos inappropriés voire insultants, à l'encontre de sa ligne hiérarchique et de ses collègues, en ces termes : le 26 juin 2019 " j'en ai rien à foutre ! " et le 10 septembre 2019 " elle me saoule cette connasse ", " quelles salopes ces deux-là ". ". La requérante ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits, en se bornant à se prévaloir de difficultés relationnelles avec ses collègues et sa hiérarchie.

20. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que, pour prendre la décision litigieuse, le président du conseil de la métropole de Lyon se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.

21. En dernier lieu, les faits reprochés à Mme A... constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire à son encontre. Eu égard à la nature des faits reprochés, dont la gravité ne saurait être minimisée par l'existence d'une mésentente entre l'intéressée, ses collègues et sa hiérarchie, et eu égard également à la circonstance que l'intéressée a fait l'objet des sanctions disciplinaires de blâme et d'exclusion temporaire pour des faits similaires, par des arrêtés du 16 mars 2017 et du 14 juin 2019, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis apparaît justifiée et proportionnée. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation.

22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la métropole de Lyon est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 21 février 2020. Il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon dans cette mesure et de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2020.

23. En revanche, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole de Lyon qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2004687-2005368 du 15 septembre 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2020 par lequel le président du conseil de la métropole de Lyon l'a suspendue de ses fonctions et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente-assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

F. Bourrachot,

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la fonction et de la transformation publiques, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03657, 21LY03675

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03657
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline. - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-21;21ly03657 ?
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