Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2105043 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril 2022 et 25 août 2023, M. A..., représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 12 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ; de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen effectué en application de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il a démontré que sa cellule familiale ne pouvait se reconstituer au Kosovo et qu'il justifie d'une insertion sociale particulière ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le point 2.1.4 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est insuffisamment motivée, ne procède pas d'un examen particulier de sa situation et est entachée d'une erreur de droit, en l'absence d'examen de l'ensemble des critères fixés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du 9 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 2011 pris pour son application ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;
- les observations de Me Petit pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né le 1er avril 1990, de nationalité kosovare, relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Rhône du 12 avril 2021 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision litigieuse expose de façon suffisante les éléments de fait et de droit qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. La circonstance que le préfet du Rhône, qui n'a pas l'obligation de faire état de l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé, n'ait pas fait mention de l'état de santé de son père n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. M. A... fait valoir la durée significative de sa présence en France où il réside avec ses parents et ses deux frères, après que la famille aurait dû fuir le Kosovo où elle était selon lui menacée. Il précise que sa famille s'est parfaitement intégrée en participant à des activités bénévoles, que ses parents, avec lesquels il vit, rencontrent des problèmes de santé, que son plus jeune frère, Bujar A..., jeune majeur à charge de ses parents, est titulaire d'une carte de résident pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale", poursuit sa formation de préparateur en pharmacie à l'Ecole des métiers et que son frère Behar A... est le père de deux jeunes enfants de son union avec une ressortissante algérienne en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, le requérant, âgé de trente-et-un ans, est célibataire et sans charge de famille et se maintient, comme ses parents, irrégulièrement sur le territoire français depuis le 30 novembre 2015. Si son père souffre de diabète et d'asthme et sa mère de troubles psychiatriques, il n'établit pas qu'ils ne pourraient bénéficier au Kosovo d'un traitement approprié. Ces derniers ont d'ailleurs également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Au demeurant, par un arrêt de ce jour, leur requête à l'encontre du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces décisions a été rejetée. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
5. En troisième lieu, la situation personnelle et familiale de M. A..., telle qu'elle a été exposée au point précédent, ne relève pas de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet du Rhône a pu refuser d'admettre au séjour, à titre exceptionnel, le requérant, qui ne saurait utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et à soutenir, en l'absence de circonstance particulière faisant obstacle à son éloignement du territoire français, que l'obligation de quitter le territoire français violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination expose de façon suffisante les éléments de fait et de droit qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. A... reprend en appel son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Rhône, qui a procédé à l'examen de la situation du requérant au regard de l'ensemble des critères définis au III de l'article L. 5111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, contrairement à ce qui est soutenu, a relevé par une décision suffisamment motivée et procédant d'un examen particulier de la situation du requérant que M. A... ne justifie pas d'une vie privée et familiale stable et intense en France, qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français non exécutées et qu'il est défavorablement connu des services de police pour vol en réunion.
13. Compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 4, et en l'absence de circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire soit prononcée à son encontre, M. A..., qui a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, d'une durée d'une année, serait entachée d'une erreur d'appréciation ou violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
15. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président,
Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,
Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.
La rapporteure,
Bénédicte LordonnéLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY01174