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13/09/2023 | FRANCE | N°22LY00666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 septembre 2023, 22LY00666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'admettre son épouse et ses enfants au bénéfice du regroupement familial.

Par un jugement n° 2002034 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décisi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 13 mars 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'admettre son épouse et ses enfants au bénéfice du regroupement familial.

Par un jugement n° 2002034 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, M. A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 13 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, d'admettre son épouse et ses enfants au bénéfice du regroupement familial, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré du défaut d'examen de sa situation ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, alors que l'OFII a conclu que le logement était conforme, que le préfet n'a pas tenu compte de son ancienneté de séjour en France, de ses attaches familiales en France, de son âge, de l'aide dont il a besoin et des soins qui lui sont prodigués en France ;

- le tribunal a entaché le jugement de dénaturation en considérant que le rejet de sa demande n'était pas fondé sur la polygamie ; ce motif de rejet de sa demande est entaché d'erreur de fait ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a écarté les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de l'Isère indique s'en rapporter aux écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 30 juin 1930, titulaire d'une carte de résident de dix ans, a déposé le 21 février 2019 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme C... D..., et de leurs deux enfants nés en 2005 et 2007. Il relève appel du jugement du 30 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé à cette demande par une décision du préfet de l'Isère du 13 mars 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". En indiquant que le défaut d'examen de la situation du requérant allégué ne ressort pas des pièces du dossier, le tribunal administratif de Grenoble a suffisamment répondu au moyen soulevé par M. A....

3. Pour le surplus, en critiquant les motifs qui ont conduit le tribunal administratif de Grenoble à rejeter sa demande, M. A... conteste non la régularité de ce jugement, mais son bien-fondé.

Sur la légalité de la décision de refus de regroupement familial :

4. Si M. A... critique le jugement attaqué en ce qu'il a considéré que le refus de regroupement familial n'a pas été pris au motif de la polygamie du requérant, il ressort du courrier du 13 mars 2020 refusant au requérant le regroupement familial sollicité, qu'il oppose un double motif tiré de la non-conformité de son logement, dès lors qu'il est hébergé par la propriétaire du logement de 53 m² qui ne comporte que deux chambres pour trois adultes, dont un couple, et deux enfants de sexes différents, et la circonstance que M. A... a choisi de maintenir sa vie privée et familiale au Maroc. Au demeurant, quand bien même la circonstance opposée par le préfet que le divorce d'avec sa précédente épouse n'a été prononcé que postérieurement à son remariage avec Mme C... D... devrait être regardée comme un motif de la décision attaquée, il revêtirait eu égard aux termes du courrier du 13 mars 2020, nécessairement un caractère surabondant. Dans ces conditions, et quand bien même ce motif serait entaché d'erreur matérielle, une telle erreur resterait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

5. La motivation du courrier du 13 mars 2020 qui vient d'être rappelée révèle que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de lui opposer un refus de regroupement familial. Ce moyen que persiste à invoquer M. A... doit, par suite, être écarté.

6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

7. A l'appui de son moyen tiré de la violation des stipulations précitées, M. A... fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, où il réside depuis 1963, son âge, les soins qui lui sont prodigués en France et l'aide dont il a besoin. Il indique que ses quatre enfants nés de son premier mariage vivent en France et sont de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a épousé Mme C... D... au Maroc le 8 août 2003, que le couple a eu deux enfants, nés en 2005 et 2007, alors que la demande de regroupement familial date de février 2019, de sorte que les époux ont fait le choix de vivre séparément pendant plus de quinze ans. Le requérant, qui est retraité, admet de nombreux allers-retours entre la France et le Maroc. S'il indique qu'il aurait déjà sollicité en vain le bénéfice du regroupement familial, il ne l'établit pas. Le requérant indique, sans le démontrer, que les enfants qu'il a eus avec sa première épouse résideraient en France, alors que les premiers juges ont relevé qu'ils résidaient principalement au Maroc avec leur mère, de sorte que la décision attaquée ne peut être regardée comme privant ses enfants nés de son second mariage en 2005 et 2007 de liens avec leur demi-frères et sœurs. En tout état de cause, une telle circonstance ne suffirait pas pour considérer que la décision en litige, qui se borne à maintenir une situation que les enfants ont toujours connue, porterait atteinte à leur intérêt supérieur.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

9. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00666
Date de la décision : 13/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-13;22ly00666 ?
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