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13/09/2023 | FRANCE | N°21LY04223

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 septembre 2023, 21LY04223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2104231 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée l

e 22 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2104231 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Schürmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 150 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour :

* est entachée d'un vice de procédure faute de production de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

* est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet de l'Isère n'a pas tenu compte de sa durée de présence en France ;

* méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* est entachée d'incompétence dès lors que le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ;

* méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ;

* méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet de l'Isère, auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Felmy, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante tunisienne née le 16 novembre 1981, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, Mme B... réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'un vice de procédure, faute de production de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), d'une erreur de fait dès lors que le préfet de l'Isère n'aurait pas tenu compte de sa durée de présence en France, d'une erreur de droit dès lors que le préfet se serait cru, à tort, lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, et méconnaîtrait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.

5. En l'espèce, pour refuser d'admettre au séjour la requérante sur le fondement des dispositions citées au point 3, le préfet de l'Isère s'est approprié le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 30 novembre 2020, selon lequel si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge n'emporterait pas, sur son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester cette analyse, l'appelante soutient, d'une part, qu'elle fait l'objet d'un suivi médical et psychologique en France du fait d'un viol subi alors qu'elle était adolescente et d'un syndrome psycho-traumatique découlant des violences conjugales subies durant ses années de mariage en France, d'autre part, que les soins et le suivi psychologique dont elle a besoin ne sont pas accessibles en Tunisie notamment du fait du climat entourant les violences faites aux femmes. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical du 28 avril 2021 d'un médecin généraliste indiquant seulement qu'elle souffre d'un syndrome dépressif et anxieux, Mme B... ne démontre pas qu'elle ne pourrait être soignée en Tunisie et ne remet pas cause l'analyse du collège de médecins de l'OFII, qui a considéré que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie n'emporterait pas, sur son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et ne s'est pas prononcé, par suite, sur l'effectivité d'un traitement approprié en Tunisie. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction afin d'obtenir la communication, par l'OFII, des documents mentionnés dans les motifs de l'arrêté contesté, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme B... le titre de séjour demandé.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui n'établit pas résider en France de manière continue depuis 2011, ne dispose d'aucune attache familiale en France et ne fait valoir aucun élément s'opposant à ce que son fils mineur, né en 2008, l'accompagne dans son pays d'origine, où elle a conservé des liens familiaux. Elle ne justifie par ailleurs pas d'une intégration particulière dans la société française en se bornant à soutenir qu'elle suit des cours de français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, et dès lors qu'elle n'implique pas la séparation de l'enfant de Mme B... né en 2008 et scolarisé en France depuis l'année 2019, soit environ deux ans à la date de la décision attaquée, de celle-ci, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ".

9. Mme B..., ne justifiant pas d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans, n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait méconnu les dispositions précitées.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

M. Joël Arnould, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.

La rapporteure,

Emilie Felmy

Le président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04223
Date de la décision : 13/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCHURMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-13;21ly04223 ?
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