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13/09/2023 | FRANCE | N°21LY01803

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 13 septembre 2023, 21LY01803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a placée en disponibilité d'office ; 2°) d'enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002

065 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2019 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon l'a placée en disponibilité d'office ; 2°) d'enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2002065 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 26 décembre 2019, a enjoint au directeur général des Hospices civils de Lyon de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois, a mis à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à Mme A... d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Walgenwitz, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2021 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... devant ce tribunal ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la procédure était irrégulière ; la preuve de l'information du médecin du travail de la réunion et de l'objet du comité médical est rapportée ; le tampon de réception au service de médecine du travail atteste qu'il est saisi de façon effective des dossiers des agents qui lui sont communiqués ;

- les autres moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, Mme C... A..., représentée par l'AARPI Alternatives Avocats, agissant par Me Saumet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) d'enjoindre au directeur général des Hospices civils de Lyon de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours ;

2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit, sa situation ne relevant pas d'une disponibilité pour maladie mais d'une disponibilité conservatoire dans l'attente d'une admission à la retraite ;

- la délégation de signature est trop imprécise ; il n'est pas justifié de son affichage sur les panneaux spécialement aménagés à cet effet.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Walgenwitz pour les Hospices civils de Lyon ainsi que celles de Me Saumet pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., maître ouvrier principal affectée aux HCL, a subi un accident de service le 24 juin 2014. A compter du 4 juin 2016, Mme A... a été placée en congés de maladie ordinaire. Par décisions du 19 juin 2017 et du 17 juillet 2017, le directeur général de l'établissement l'a placée en disponibilité d'office à compter du 30 mai 2017 et jusqu'à son admission à la retraite. Par un jugement n° 1804740 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions. En exécution du jugement du 15 mai 2019, la directrice générale des HCL a, le 26 décembre 2019, statué à nouveau sur la situation administrative de Mme A... en décidant de placer celle-ci en disponibilité d'office à compter du 30 mai 2017 et jusqu'à la date de sa mise à la retraite. Mme A... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'un recours tendant à l'annulation de cette décision du 26 décembre 2019. Par le jugement du 31 mars 2021 dont les HCL relèvent appel, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 9 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité (...) est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7 (...) ".

3. Pour annuler la décision en litige, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'absence d'information du médecin du travail de la réunion du comité médical se prononçant sur le placement en disponibilité d'office de l'intéressée, en violation des dispositions citées au point précédent.

4. Il ressort des pièces du dossier, produites à hauteur d'appel par les HCL, que le médecin du travail a été informé, en application de ces dispositions, de la tenue de la séance de la commission de réforme du 5 septembre 2019 par la copie, reçue le 25 juillet 2019, du courrier adressé à Mme A... le 15 juillet précédent en vue de la réunion du comité médical.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges ont retenu comme fondé le vice de procédure invoqué, tiré du défaut d'information du médecin du travail de la tenue de la réunion de la commission de réforme.

6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens, soulevés par Mme A..., tant devant le tribunal administratif de Lyon que devant la cour, à l'exception du moyen, tiré de ce que la décision en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision implicite refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé entre le 3 juin 2016 et son admission à la retraite, moyen expressément abandonné compte tenu de l'intervention du jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2000047 du 31 mars 2021.

7. Aux termes des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article R. 6143-38 de ce code, dans sa version en vigueur depuis le 23 août 2019 : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ".

8. La décision en litige a été signée par Mme D... B..., directrice du personnel et des affaires sociales, titulaire d'une délégation de signature en date du 14 octobre 2019. Contrairement à ce que soutient l'intimée, cette délégation, définissant avec une précision suffisante l'étendue et les limites de ces délégations, lui donnait compétence pour signer les décisions de placement en disponibilité d'office. Cette délégation a été publiée sur le site internet des HCL ainsi qu'au recueil des actes administratifs spécial, conformément aux dispositions applicables. Le moyen tiré de l'incompétence doit, par suite, être écarté.

9. Au soutien de sa requête, Mme A... fait valoir qu'elle aurait dû être placée en disponibilité d'office à compter du 30 mai 2017, non pour raison de santé, mais à titre provisoire et conservatoire dans l'attente de son admission à la retraite.

10. Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 susvisé : " Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ".

11. Lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.

12. Dans son avis du 5 septembre 2019, le comité médical a considéré que Mme A... était inapte de manière permanente et définitive à exercer ses fonctions et à toutes fonctions et ce à compter du 30 mai 2017, et qu'il convenait de la placer en disponibilité d'office dans l'attente de sa mise à la retraite. C'est sur le fondement de cet avis que les HCL ont décidé le 26 décembre 2019, sur réexamen de la situation de l'intéressée, de placer Mme A... en disponibilité d'office à compter du 30 mai 2017 et jusqu'à la date de sa mise à la retraite. C'est donc bien à titre provisoire et conservatoire, le temps que son admission à la retraite puisse intervenir, que Mme A... aurait dû être placée en disponibilité d'office par la décision attaquée, comme elle le soutient. La commission de réforme a d'ailleurs été réunie le 14 décembre 2017 et a rendu un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme A... qui a été prononcée le 24 mai 2018. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que les HCL ont commis une erreur de droit en décidant de sa mise en disponibilité d'office avec indemnités journalières, mais sans traitement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les HCL sont seulement fondés à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il annule totalement la décision du 26 décembre 2019, laquelle est entachée d'illégalité en tant seulement qu'elle prononce la mise en disponibilité d'office de Mme A... sans traitement, pour la période du 30 mai 2017 au 23 mai 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Mme A... se borne à demander le réexamen de sa situation. Il y a lieu d'adresser au directeur général des HCL une injonction en ce sens dans un délai de deux mois.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 26 décembre 2019 est annulée en tant qu'elle prononce la mise en disponibilité d'office de Mme A... sans traitement, pour la période du 30 mai 2017 au 23 mai 2018.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général des HCL de réexaminer la situation de Mme A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement n° 2002065 du tribunal administratif de Lyon du 31 mars 2021 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon et à Mme C... A....

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président,

Mme Emilie Felmy, présidente-assesseure,

Mme Bénédicte Lordonné, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.

La rapporteure,

Bénédicte LordonnéLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01803
Date de la décision : 13/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Disponibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : WALGENWITZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-13;21ly01803 ?
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