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12/09/2023 | FRANCE | N°23LY01248

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 12 septembre 2023, 23LY01248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2300952 du 13 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de la préfète du Rhône du 31 janvier 2023 et enjoint à ladite préfète d'enregistrer la demande d'asile de Mme B..., de lui remettre le dossier à adres

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2300952 du 13 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté de la préfète du Rhône du 31 janvier 2023 et enjoint à ladite préfète d'enregistrer la demande d'asile de Mme B..., de lui remettre le dossier à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 11 avril 2023 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 31 août 2023, sous le n° 23LY01248, la préfète du Rhône demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme B....

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il est constant que la Croatie n'a pas enregistré de demande d'asile pour Mme B... mais seulement procédé au relevé de ses empreintes en raison d'un franchissement irrégulier de la frontière croate et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait vainement tenté de faire enregistrer sa demande de protection internationale auprès des autorités de ce pays, un doute subsistant sur sa volonté de solliciter l'asile dans ce pays eu égard à la brièveté de son séjour en Croatie et à l'absence de demande d'asile en Slovénie puis en Italie lorsqu'elle a traversé ces pays ; il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les autorités croates, qui ont procédé à un relevé d'empreintes digitales en catégorie 2 lors d'un franchissement de frontières irrégulier, se rendant ainsi responsables de toute demande d'asile introduite par l'intéressée, auraient tenté de la refouler ; il ne ressort pas non plus de la seule production partielle d'un document peu lisible relatif à une décision de retour que Mme B... aurait fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par les autorités croates contre laquelle elle aurait épuisé les voies de recours ;

- alors que Mme B... n'avait jamais évoqué, avant son recours contentieux contre l'arrêté en litige, les mauvais traitements dont elle affirme avoir fait l'objet en Croatie, aucune des pièces versées au débat en première instance ne permettent de corroborer son récit ni d'établir qu'elle encourrait personnellement un risque de mauvais traitements en cas de retour en Croatie ; il doit être fait application du principe de confiance mutuelle entre États membres ; Mme B... ne peut utilement se prévaloir d'un document général ne concernant pas sa propre situation ;

- les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, Mme B..., représentée par Me Vray, conclut, à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'y a plus lieu à statuer sur la requête car elle a été mise en possession d'une attestation de demande d'asile selon la procédure accélérée le 8 juin 2023 de sorte que la France s'est reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile ;

- c'est à juste titre que le tribunal a annulé la décision de remise aux autorités croates en se fondant sur le moyen tiré de ce que la préfète avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la décision de remise est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- eu égard à la défaillance systémique de la part des autorités croates dans le cadre des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, le préfet a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

II) Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, sous le n° 23LY01249, la préfète du Rhône demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2300952 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2023.

Elle soutient qu'elle a développé, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation du jugement du 13 mars 2023, des moyens sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, et que l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences irréversibles.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, présenté pour Mme B..., n'a pas été communiqué.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B... a été rejetée par une décision du 19 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;

- et les observations de Me Vray, pour Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité congolaise, née le 30 octobre 2001 à Goma (République démocratique du Congo), entrée en France irrégulièrement le 11 octobre 2022, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile le 18 octobre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'elle avait été identifiée en Croatie, le 27 septembre 2022, au titre du franchissement irrégulier de la frontière. Les autorités croates, saisies le 7 novembre 2022 d'une demande de prise en charge de Mme B... pour l'examen de sa demande d'asile, ont donné leur accord par une décision explicite du 17 novembre 2022. Par un arrêté du 31 janvier 2023, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile. La préfète du Rhône relève appel du jugement du 13 mars 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon et demande qu'il soit sursis à son exécution.

2. Les requêtes visées plus haut sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt.

Sur la requête à fin d'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :

3. Si Mme B... fait valoir que la préfète du Rhône lui a délivré une attestation de demande d'asile selon la procédure accélérée le 8 juin 2023, de sorte que la France s'est reconnue responsable de l'examen de sa demande d'asile, cette circonstance, qui résulte de l'exécution du jugement attaqué, n'a pas pour conséquence de priver d'objet les conclusions de la requête d'appel de la préfète du Rhône. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par l'intimée doit être rejetée.

En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par la première juge :

4. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. " Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (...), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ".

5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.

7. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

8. Mme B..., qui a produit une carte d'identité pour réfugiée délivrée au Burundi mais dit avoir subi des menaces dans ce pays et s'être rendue en Croatie pour y solliciter l'asile, se prévaut de ce qu'elle aurait été refoulée à la frontière sans que les autorités croates enregistrent sa demande d'asile malgré sa volonté de présenter une telle demande et qu'elle n'aurait pas eu accès à un juge. Toutefois, la seule circonstance que les autorités croates n'ont pas enregistré de demande d'asile pour Mme B... mais seulement procédé au relevé de ses empreintes en raison d'un franchissement irrégulier de la frontière croate ne suffit pas démontrer qu'elle aurait vainement tenté de faire enregistrer sa demande de protection internationale auprès des autorités de ce pays alors qu'elle n'a effectué qu'un bref séjour en Croatie avant sa venue en France et n'a présenté aucune demande de protection internationale en Slovénie et en Italie, pays qu'elle a traversés après son départ de Croatie, aurait. Il n'en ressort pas davantage que les autorités croates, qui ont procédé à un relevé d'empreintes digitales en catégorie 2 lors d'un franchissement de frontières irrégulier, se rendant ainsi responsables de toute demande d'asile introduite par l'intéressée dans les conditions prévues par le règlement (UE) n° 604/2013, auraient tenté de la refouler. Si Mme B... a fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par les autorités croates, en raison de sa situation irrégulière, une telle décision impliquant au demeurant que l'intéressée n'a pas, comme elle le prétend, été refoulée à la frontière, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme B... aurait épuisé les voies de recours contre cette décision dans ce pays. Enfin, les éléments généraux produits ne permettent pas d'établir qu'il existerait de sérieuses raisons de croire en des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, si Mme B... fait état de communiqués ou rapports, notamment du rapport du comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du Conseil de l'Europe de décembre 2021, dénonçant, d'une part, des traitements inhumains et dégradants exercés par les forces de police croates à l'endroit des migrants franchissant irrégulièrement la frontière en provenance de Bosnie-Herzégovine et, d'autre part, des refoulements de migrants à cette même frontière sans examen de leurs demandes d'asile éventuelles et si elle affirme avoir été soumise à de mauvais traitements dans ce pays lorsqu'elle a été interpellée par la police, ces seuls éléments, pour graves qu'ils soient s'ils sont avérés, ne permettent pas de faire présumer que la demande d'asile d'un ressortissant étranger remis aux autorités croates par un autre État membre de l'Union européenne suite à l'acceptation par ces autorités d'une demande de prise en charge, comme c'est le cas en l'espèce, serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ce pays est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité du règlement.

9. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon s'est fondée, pour annuler la décision en litige, sur le motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la préfète du Rhône n'a pas fait application, au cas d'espèce, de la faculté offerte par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

10. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B....

11. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) ".

12. En application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

13. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

14. La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 13. Elle indique que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que Mme B... avait été identifiée en Croatie suite à un franchissement irrégulier de frontière le 27 septembre 2022 et que les autorités croates, saisies le 7 novembre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient donné leur accord explicite le 17 novembre 2022. Ces énonciations ont mis l'intéressée à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse, est suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'elle ne comporte aucune référence à la décision d'éloignement prise par les autorités croates mais mentionne qu'il n'est pas démontré que les autorités croates auraient mis à exécution une mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B....

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 8, le moyen tiré de ce que, eu égard à la défaillance systémique de la part des autorités croates dans le cadre des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, le préfet a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ordonnant la remise de Mme B... aux autorités croates doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 31 janvier 2023 contesté. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de Mme B... tendant au bénéfice au profit de son conseil des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

17. Le présent arrêt statuant sur la requête de la préfète du Rhône dirigée contre le jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2300952 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète du Rhône enregistrée sous le n° 23LY01249.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C....

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;

M. Chassagne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

La rapporteure,

A. Duguit-Larcher

Le président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

2

Nos 23LY01248, 23LY01249

al


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01248
Date de la décision : 12/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-09-12;23ly01248 ?
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