Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D... D..., Mme A... B... ainsi que leur enfant mineur ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel le préfet du Cantal a refusé à M. D... un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi.
Par jugement n° 2200471 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. D..., Mme B... ainsi que leur enfant mineur demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 2022 ainsi que les décisions du 1er mars 2022 du préfet du Cantal ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle lieu de leur nouvelle résidence, de délivrer à M. D..., dans le délai de trente jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, une carte de résident sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du même code ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne répond pas suffisamment au moyen tiré de l'atteinte portée aux droits de l'enfant du couple par l'obligation de quitter le territoire ainsi que par l'interdiction de retour d'une durée de deux années ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 435-1 du même code ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'interdiction de retour d'une durée de deux ans méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le préfet du Cantal a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par mémoire enregistré le 1er février 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 février 2023 prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Psilakis, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant égyptien né le 24 décembre 1995, est entré en France en avril 2016, selon ses déclarations. Le 19 février 2018, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 5 avril 2019, le préfet de la Savoie l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 7 juillet 2020, il a été mis en demeure de quitter le territoire français par le préfet de police. Le 7 octobre 2021, il a sollicité son admission au séjour compte tenu de son mariage, le 23 mars 2021, avec Mme B..., ressortissante syrienne admise au séjour en France en qualité de réfugiée. M. D... et Mme B..., ainsi que leur enfant mineur, relèvent appel du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 1er mars 2022 refusant de délivrer à M. D... un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi.
2. Si M. D... a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il était marié depuis près d'un an avec une ressortissante syrienne titulaire depuis 2017 d'une carte de résident délivrée en considération de sa qualité de réfugiée, que la communauté de vie des deux époux, ininterrompue depuis lors, a débuté deux ans avant cette décision et qu'elle a donné lieu à la naissance d'un enfant le 6 septembre 2020. Dans de telles circonstances, le préfet du Cantal, en refusant d'admettre M. D... au séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans prises sur son fondement, doivent être annulées.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... et son épouse sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande et partant à demander l'annulation de ce jugement.
4. En l'absence de changement de circonstances de droit et de fait, les motifs retenus au point 2 au soutien de l'annulation de l'arrêté du préfet du Cantal du 1er mars 2022 impliquent nécessairement que soit délivré à M. D... un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, lieu de résidence du couple à la date du présent arrêt, de délivrer à M. D... ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. D... et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2200471 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 24 novembre 2022 ainsi que l'arrêté du 1er mars 2022 du préfet du Cantal sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. D... un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente, de lui délivrer dans le délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D... et Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... D... et Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, au préfet du Cantal et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aurillac.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.
La rapporteure,
C. Psilakis
La présidente,
A. Evrard
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY003628