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08/08/2023 | FRANCE | N°22LY03464

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 août 2023, 22LY03464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence et d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par jugement n° 2207838 du 25 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à

verser au conseil de M. A... et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence et d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par jugement n° 2207838 du 25 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté, mis à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser au conseil de M. A... et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, non communiqué, enregistrés le 24 novembre 2022 et le 22 juin 2023, la préfète de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A....

Elle soutient que :

- la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas que M. A... a sollicité l'asile ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que l'assignation à résidence n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que l'intéressé dépose sa demande d'asile ;

- à titre subsidiaire, il peut être procédé à une substitution de base légale au profit de l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les moyens développés en première instance ne sont pas fondés.

Par mémoire enregistré le 19 juin 2023, M. A..., représenté par Me Zouine, demande son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que la préfète n'a pas fixé de pays de renvoi rendant impossible toute exécution de la mesure d'éloignement et entachant la décision en litige d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 30 mai 2023, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin suivant et, à la suite de la communication du premier mémoire en défense de M. A..., reportée jusqu'au moment de l'appel de l'affaire à l'audience.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Psilakis, rapporteure et les observations de Me Lule pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 19 juin 1993, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 7 août 2013. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2014. Une première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 juillet 2015. Par un jugement du 21 avril 2017, le tribunal correctionnel de Mulhouse l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois assortie d'une interdiction judiciaire de territoire national d'une durée de dix ans pour des faits de trafic de stupéfiants. M. A... est de nouveau entré en France au mois de septembre 2022, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 18 octobre 2022 alors qu'il s'était présenté, après y avoir été convoqué, au guichet unique de la préfecture du Rhône en vue de l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2022, la préfète de l'Ain l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète de l'Ain relève appel du jugement du 25 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes de l'arrêté contesté, que, pour assigner à résidence M. A... pour une durée de quarante-cinq jours, la préfète de l'Ain s'est bornée à constater que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire national d'une durée de dix ans, qu'il était détenteur d'un passeport et disposait d'un hébergement stable à Bourg-en-Bresse, si bien que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, sans procéder à un examen particulier de sa situation, et, notamment sans prendre en compte la circonstance que M. A... souhaitait, ainsi qu'il l'avait indiqué au guichet unique de la préfecture du Rhône et lors de son audition par les services de police le 18 octobre 2022, veille de l'édiction de l'arrêté contesté, solliciter le réexamen de sa demande d'asile.

3. Si la préfète de l'Ain fait valoir qu'elle aurait pu fonder l'arrêté en litige sur l'article L. 753-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à

l'autorité administrative d'assigner à résidence l'étranger demandeur d'asile qui fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, une telle substitution de base légale, à supposer même qu'elle puisse être opérée, demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige qui a été pris sans examen particulier de la situation de M. A.... Par suite, la préfète de l'Ain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 19 octobre 2022. Sa demande tendant à l'annulation de ce jugement et au rejet de la demande de M. A... doit ainsi être rejetée.

4. Par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 juillet 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Zouine, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Ain est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Zouine, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l'Ain, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evrard, présidente de la formation de jugement,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère,

Mme Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023.

La rapporteure,

C. Psilakis

La présidente,

A. Evrard

La greffière,

M.-A. Boizot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY003464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03464
Date de la décision : 08/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme EVRARD
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : SCP COUDERC - ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-08;22ly03464 ?
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