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03/08/2023 | FRANCE | N°23LY00487

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 août 2023, 23LY00487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par jugement n° 2300132, 2300133 du 25 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d

e Clermont-Ferrand a, dans un article 1er, renvoyé à une formation collégiale du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.

Par jugement n° 2300132, 2300133 du 25 janvier 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, dans un article 1er, renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 19 janvier 2023 portant refus de séjour et, dans un article 2, rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. B..., représenté par Me Khanifar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2023 et l'arrêté du 19 janvier 2023 pris à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de la première instance et de l'appel.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut pas être légalement fondée sur la décision portant refus de séjour édictée le 19 janvier 2023 ; elle ne peut avoir pour base légale que la décision implicite de rejet intervenue le 4 février 2022 ;

- le préfet ne pouvait lui refuser tout délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de cette interdiction ;

- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est injustifiée dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve que son éloignement demeure une perspective raisonnable.

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations.

Le recours formé par M. B... contre la décision du 15 mars 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel) lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejeté le président de la cour le 18 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kosovare né le 25 août 1981, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 juillet 2009. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2011. Il a fait l'objet de deux arrêtés des 12 février 2015 et 20 mars 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutés. Il s'est marié le 1er juillet 2017 avec Mme A..., ressortissante serbe alors en situation régulière, après avoir reconnu les trois enfants de celle-ci le 21 juin 2017. Le 5 octobre 2021, M. B... a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 janvier 2023, M. B... a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme pour des faits d'usage de faux documents. Par arrêté du 19 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel de l'article 2 du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et assignation à résidence après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour.

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

3. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, de la vie commune avec Mme A... avec laquelle il s'est marié le 1er juillet 2017 et de la présence sur le territoire français de leurs trois enfants. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé, listées par le premier juge au point 5 de son jugement, ne permettent pas de justifier d'une présence continue du requérant en France sur une telle période, ainsi que l'a relevé le préfet du Puy-de-Dôme dans sa décision. Si M. B... se prévaut de la présence régulière en France de son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision portant refus de séjour opposée à l'intéressé, Mme A... avait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 6 août 2022 et qu'une décision implicite de rejet de cette demande était intervenue au terme d'un délai de quatre mois soit le 6 décembre 2022 en vertu des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est d'ailleurs pas soutenu que cette décision a été contestée. Mme A... était donc en situation irrégulière à cette date. En outre, il ressort des pièces versées que le requérant n'a reconnu ses enfants nées en 2002, 2003 et 2007, dont deux sont majeures, que le 21 juin 2017. Il ne justifie pas participer à leur entretien et leur éducation notamment pour sa dernière fille mineure. Il ne justifie par ailleurs d'aucune intégration socioprofessionnelle en France et il conserve des liens dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans notamment ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, la cellule familiale qu'il constitue avec son épouse et leurs enfants pourra se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressé. Le refus de séjour qui lui a été opposé ne portant pas ainsi à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni ne méconnaissant l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention susvisée, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B... serait illégale en raison de la méconnaissance par la décision portant refus de séjour des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles qui n'ont pas vocation à régir l'édiction des décisions portant refus de séjour prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B... le 4 octobre 2021 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme a fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre mois soit le 4 février 2022. La décision explicite édictée par le préfet du Puy-de-Dôme le 19 janvier 2023 portant refus de séjour s'est substituée à cette décision implicite. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née le 4 février 2022 constituerait la base légale de l'obligation de quitter le territoire édictée le 19 janvier 2023.

Sur la légalité du refus d'octroi de tout délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code précité : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) "*

7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants et d'importation non autorisée de stupéfiants par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 31 octobre 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la menace que constitue pour l'ordre public le comportement de l'intéressé, c'est à bon droit que, pour ce motif, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui octroyer sur le fondement du 1° de l'article L. 612-2 précité un délai de départ volontaire.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

9. Il ressort de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige que le préfet du Puy-de-Dôme a fait état de la menace à l'ordre public constituée par la présence en France de M. B..., condamné pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants, et de ce qu'il avait fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement. Le préfet a évalué la nature et l'ancienneté des attaches de l'intéressé avec la France. Par suite, il a suffisamment motivé sa décision. Celle-ci ne procède pas en outre d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B....

9. La situation de M. B..., telle qu'elle a été relatée ci-dessus, ne caractérise pas une circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre.

Sur la légalité de l'assignation à résidence :

10. Compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant assignation à résidence.

11. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ". M. B... ne conteste pas sérieusement qu'il existe des perspectives raisonnables pour son éloignement. En outre, il a été assigné à résidence et non placé en rétention au regard des garanties propres qu'il présente à prévenir le risque qu'il se soustraie à ses obligations. Par suite, en prenant la décision d'assignation à résidence en litige, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code précité.

12. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et assignation à résidence. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Dèche, présidente assesseure,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 août 2023.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLe président,

F. Bourrachot

La greffière,

A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00487

KC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00487
Date de la décision : 03/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : KHANIFAR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-03;23ly00487 ?
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