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03/08/2023 | FRANCE | N°21LY04285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 03 août 2023, 21LY04285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2005420 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Besson

, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2005420 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Besson, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 octobre 2021 ;

2°) de les décharger des impositions et pénalités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens en application de l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit ;

- le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ;

- ils n'ont pas été informés de la teneur des renseignements obtenus de tiers en méconnaissance de l'article L.76 B du livre des procédures fiscales ;

- les sommes de 1 500 euros et de 2 721,38 euros, issues de remises de chèques de la société Primordia Edifices, portées en banque respectivement les 11 et 15 décembre de l'année 2014, n'ont pas été perçues au cours de l'année 2015 et ne peuvent ainsi être imposées au titre de cette année ;

- la somme de 13 235,36 euros, qui correspond à un chèque émis par la SELAS MJ-LEX en qualité de liquidateur de l'entreprise USAÏ Antonio (UC Bâtiment), ex-employeur de M. A..., et qui correspond à une indemnité de licenciement devra donc être retranchée du montant au titre des revenus d'origine indéterminée de l'année 2015 ;

- en matière de bénéfices industriels et commerciaux, les sommes taxées au titre l'année 2016, correspondant aux versements effectués par les Établissements Besselle et M. B..., ainsi que les factures relevées par le service, ont fait l'objet, en tout ou partie, d'une comptabilisation dans la société Squadra Maçonnerie ;

- les sommes taxées comme revenus d'origine indéterminée proviennent bien de la vente de divers matériels professionnels ou mobiliers détenus à titre purement privé par M. A..., pour lesquelles la plus-value qui serait éventuellement dégagée est exonérée en vertu des dispositions du II de l'article 150 UA du code général des impôts, lequel vise les cessions de biens mobiliers qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées en dehors de toute activité professionnelle.

Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- un dégrèvement en base d'un montant de 4 221,38 euros est prononcé en cours d'instance à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour tenir compte des moyens développés par les appelants s'agissant de deux remises de chèques émis par la société Primordia Edifices pour des montants respectifs de 1 500 euros et de 2 721,38 euros, endossés en 2014 et imposés dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2015 ;

- les conclusions tendant à la décharge totale des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ne sont pas recevables en ce qu'elles excèdent les limites demandées devant le tribunal administratif, soit 47 922 euros en base au titre de l'année 2015 et 73 481 euros, en base au titre de l'année 2016 ;

- le jugement attaqué est régulier ;

- les contribuables ont été parfaitement informés de l'origine des renseignements obtenus de tiers sur lesquels le service s'est fondé pour établir les impositions faisant l'objet de la proposition de rectifications ;

- aucun justificatif ni moyen nouveau qui tendrait à démontrer l'exagération du bénéfice retenu par l'administration n'étant produit devant la cour, l'administration conclut au rejet des conclusions de la requête relatives aux bénéfices commerciaux de l'année 2016 ;

- aucun élément de nature à justifier de la cause juridique du versement et du caractère non imposable de la somme versée pour un montant de 13 235,36 euros n'étant produit à l'appui de cette affirmation, la cour ne pourra que constater que la preuve de l'exagération de l'imposition de cette somme n'est pas rapportée ;

- les requérants n'établissent pas le caractère non imposable des sommes taxées d'office ni l'exagération de l'imposition concernant les revenus prétendument issus de la vente de divers matériels professionnels ou mobiliers.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure ;

- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,

- les observations de Me Besson, représentant M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de leurs revenus des années 2015 et 2016, à l'issue duquel une proposition de rectification du 26 octobre 2018 leur a été notifiée, suivant la procédure de taxation d'office en matière de revenus d'origine indéterminée et la procédure contradictoire en matière de traitements et salaires et de bénéfices industriels. Ils ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016, assorties des pénalités correspondantes. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 26 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 30 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration a prononcé un dégrèvement à hauteur de 1 358 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et |de contributions sociales auxquelles les requérants ont été assujettis au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes. Ce dégrèvement correspond à l'abandon de l'imposition dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 2015 des sommes de 1 500 euros et de 2 721,38 euros, s'agissant de deux remises de chèques émis par la société Primodia Edifices. Les conclusions de la requête de M. et Mme A..., sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que les premiers juges ont inexactement qualifié les faits et qu'ils ont entaché leur décision d'erreur de droit, de tels moyens se rattachent en tout état de cause au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des propres termes du jugement déféré que le tribunal a suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés par eux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

5. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.

7. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 26 octobre 2018, qu'en application des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales, l'administration a exercé son droit de communication auprès des organismes bancaires afin d'obtenir les copies des relevés des comptes financiers des intéressés, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des copies des chèques reçus. L'administration a également obtenu des renseignements auprès des professionnels et des particuliers qui ont établi un chèque au nom de M. A.... Cette proposition de rectification précise, qu'en vue de la détermination des bénéfices industriels et commerciaux réalisés, l'administration a exercé son droit de communication auprès des trois émetteurs de chèques, l'EURL Mickael Georjon, les Établissements Besselle et M. C... B... et a précisé la teneur des renseignements obtenus de la part de chacun d'entre eux. Ainsi, contrairement ce que soutiennent les requérants, la proposition de rectification indique la nature, l'origine et également la teneur des renseignements obtenus de tiers utilisés par l'administration pour fonder les redressements, avec une précision suffisante pour permettre aux contribuables, le cas échéant, d'en demander la communication à l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B doit être écarté.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant du bénéfice commercial de l'année 2016 :

8. L'administration a constaté que des sommes enregistrées sur les comptes bancaires des intéressés émanaient de M. C... B..., des établissements Besselle et de l'entreprise Yuksel, pour lesquelles M. A... avait émis des factures sous couvert de son ancienne entreprise individuelle de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, laquelle avait cessé son activité le 28 août 2013. Après avoir constaté que M. A... n'avait ni déclaré les bénéfices industriels et commerciaux réalisés, ni souscrit de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration a estimé que les sommes litigieuses devaient être rattachées à l'activité de maçonnerie exercée par M. A... de manière occulte et les a imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

9. En appel, les requérants font valoir que les sommes litigieuses ainsi que les factures concernées ont fait l'objet, en tout ou partie, d'une comptabilisation dans la société Squadra Maçonnerie, que M. A... a constituée avec son fils, le 6 novembre 2016, et dont il est le principal actionnaire. Toutefois, ils ne produisent, à l'appui de leurs allégations, aucun justificatif de nature comptable, ni aucun élément permettant de constater que les sommes encaissées sur leurs comptes personnels auraient été reversées à la société Squadra Maçonnerie. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé lesdites sommes en tant que bénéfices industriels et commerciaux.

S'agissant des revenus d'origine indéterminée des années 2015 et 2016 :

10. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

11. Les requérants, qui ne contestent pas avoir été régulièrement taxés d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, supportent la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge.

12. En premier lieu, il ressort de la proposition de rectification du 26 octobre 2018, qu'en l'absence de réponse apportée par les intéressés à la demande de justification concernant l'origine du crédit de 13 235,36 euros en date du 1er octobre 2015 constaté sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne au nom de M. A..., l'administration a imposé cette somme au titre des revenus d'origine indéterminée pour l'année 2015. Si les requérants soutiennent que cette somme correspond à un chèque émis par la SELAS MJ-LEX en qualité de liquidateur de l'entreprise USAÏ Antonio (UC Bâtiment), ancien employeur de M. A..., ils n'apportent toutefois aucun élément à l'appui de leurs allégations permettant d'établir la nature et l'origine de cette somme.

13. En second lieu, les requérants soutiennent que les revenus qualifiés d'origine indéterminée par l'administration au titre de l'année 2016, pour un montant total de 32 121,89 euros correspondent au produit de la vente de divers matériels professionnels ou mobiliers détenus à titre purement privé et dont la plus-value est exonérée en application des dispositions de l'article 150 UA du code général des impôts.

14. S'agissant de la remise de cinq chèques émis par la société Trans Immo et correspondant à un montant total de 10 000 euros constaté sur le compte bancaire ouvert au nom de M. A... à la Caisse d'Épargne, les requérants ont produit des photographies de ces biens ainsi qu'une déclaration établie le 15 décembre 2016, par M. A... indiquant qu'il a vendu tout le mobilier de maison et de bureau qui appartenaient à ses parents à la suite leur décès et de la vente de leur maison. Toutefois, alors que l'administration fait valoir que les parents de M. A... sont respectivement décédés les 16 août 2009 et 11 juillet 2011, et que la vente de leur maison est intervenue le 14 avril 2011, les documents produits ne suffisent à établir ni la réalité ni la nature des transactions alléguées, ni par suite, le caractère non imposable des sommes litigieuses. Il en est de même des remises de chèques émis par la SARL Le Stromboli, correspondant à un montant total de 18 721 euros constaté sur les comptes bancaires ouverts au nom des contribuables à la Caisse d'Épargne et à la Société Générale, les requérants se bornant à produire des attestations datées d'avril et juin 2018, établies par M. A..., indiquant notamment que le matériel de restauration cédé lui avait été donné par son oncle. Enfin, s'agissant de la remise de trois chèques émis par la société CFI Loire, portant sur un montant total de 3 400 euros, les requérants ne justifient pas que cette somme correspondrait à la vente, à titre purement privé, d'une climatisation avec groupe extérieur d'occasion, en produisant une facture établie le 15 juillet 2016, par M. A..., mentionnant la vente d'un matériel d'occasion pour un montant " toutes taxes comprises " de 3 400 euros, ainsi qu'une facture établie par une entreprise au nom de " M. E... " comportant une mention manuscrite indiquant que le bien aurait été vendu à M. A... pour un montant de 3 400 euros. Ainsi, les pièces produites par les requérants ne permettent pas d'établir que les sommes en litige inscrites au crédit de leurs comptes bancaires porteraient sur la vente à titre privée de biens dont ils auraient été propriétaires. Dans ces conditions, l'administration a pu regarder lesdites sommes, dont ni la nature ni le caractère non imposable n'est établi, comme des revenus d'origine indéterminée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au titre de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... à concurrence de la somme dégrevée de 1 358 euros au titre des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et |de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015, et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Hermitte, président de la cour ;

M. D..., premier vice-président ;

Mme Dèche, présidente assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2023.

La rapporteure,

P. Dèche

Le président,

G. Hermitte

La greffière,

A.-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04285

ap


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04285
Date de la décision : 03/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. HERMITTE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : AKTHIS SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-03;21ly04285 ?
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