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02/08/2023 | FRANCE | N°23LY00212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 août 2023, 23LY00212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2202291 du 16 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferr

and a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2202291 du 16 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Bourg, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 décembre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 12 octobre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'examiner à nouveau sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, et de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de la première instance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui était refusé en appel, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé pour ne pas avoir répondu à son moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté contesté était stéréotypée ; le refus de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle est également insuffisamment motivé ;

- la première juge a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation dans l'examen de son moyen tiré de ce que son droit à se maintenir sur le territoire français n'avait pas pris fin à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'omission à statuer sur ces points ;

- l'arrêté litigieux, qui est rédigé de façon stéréotypée, n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit en ce que son droit à se maintenir sur le territoire français n'avait pas pris fin à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; par voie de conséquence, le refus de renouvellement de son attestation de demande d'asile est illégal ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur de fait, de défaut d'examen complet et d'atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a méconnu son droit d'être entendu ;

La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas présenté d'observations.

Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante géorgienne née le 24 août 1956 à Ozurgeti (Géorgie), est entrée sur le territoire français le 10 novembre 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 18 mai 2022. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de cet arrêté. Elle relève appel du jugement par lequel la présidente de ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, la première juge a examiné le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté par Mme B.... Elle n'était pas tenue de répondre à chacun des arguments soulevés à l'appui de ce moyen par la requérante. Ainsi, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une omission à examiner son moyen tiré de ce que la motivation de l'arrêté contesté était stéréotypée, alors que cette affirmation n'était qu'un argument au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté qu'elle contestait.

3. En deuxième lieu, si Mme B... soutient que la première juge a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur d'appréciation dans l'examen de son moyen tiré de ce que son droit à se maintenir sur le territoire français n'avait pas pris fin à la date de la décision d'obligation de quitter le territoire français, une telle affirmation ne se rapporte pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé. Il en va de même des moyens tirés de ce que la première juge a commis une erreur de droit en écartant ses moyens tirés de son état de santé et de l'erreur de droit affectant l'interdiction de retour sur le territoire français, et en refusant de lui accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, qui n'est ainsi pas entaché d'un défaut d'examen de ces moyens, ni d'une insuffisance de motivation sur ces points, doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 542-2 et L. 542-3 et le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que l'article L. 612-8. Elle précise également les éléments de faits se rapportant à la situation de Mme B..., en particulier son parcours depuis son entrée en France. La circonstance que l'administration ait utilisé des formules identiques à celles utilisées dans des décisions prises à l'encontre d'autres ressortissants étrangers ne saurait, à elle-seule, révéler une insuffisance de motivation dès lors que les motifs de la décision se rapportent bien à la situation personnelle de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...). ". L'article L. 542-2 du même code dispose que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 (...) ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 (...) ". Aux termes de l'article R. 531-19 de ce code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, la Géorgie est considérée comme un pays d'origine sûr au sens de l'article 37 et de l'annexe de la directive 2013/21/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.

6. Si Mme B... soutient que l'OFPRA ne lui a pas notifié régulièrement la décision de rejet de sa demande d'asile, la fiche TelemOfpra produite par le préfet du Puy-de-Dôme en première instance, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, indique que l'adresse de Mme B... est le 4 bis avenue Pasteur, à Royat, c'est-à-dire l'adresse du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Royat où il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation qu'elle produit en appel, qu'elle résidait à cette date. Compte tenu de cette mention, la décision du 18 mai 2022 de l'OFPRA de rejet de la demande d'asile présentée par Mme B... doit être regardée comme lui ayant été notifiée à cette adresse. Ladite fiche indique en outre que le pli a été retourné à l'OFPRA sans précision du motif de ce retour. La requérante, qui n'apporte aucun élément sérieux pour contredire les mentions de la fiche TelemOfpra, n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision de l'OFPRA ne lui aurait jamais été notifiée. Il suit de là qu'en considérant qu'elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision contestée, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées.

7. En troisième lieu, Mme B... invoque la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 et du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lesquelles l'étranger résidant habituellement en France ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, Mme B..., à supposer même qu'elle puisse être regardée comme résidant habituellement en France, n'a produit qu'un certificat médical, lequel, s'il atteste de la gravité de son état de santé, ne se prononce pas sur la possibilité pour elle de bénéficier des soins appropriés dans le pays dont elle a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées ci-avant, doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile :

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6. ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son attestation de demandeur d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination ne peut être regardée comme illégale par la voie de l'exception.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, l'interdiction de retour sur le territoire français vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que le séjour en France de Mme B... est récent et qu'elle ne justifie pas d'attaches familiales en France. En l'absence de toute précision sur d'autres éléments déterminants qui auraient été portés à la connaissance du préfet, celui-ci a, contrairement aux allégations de la requérante, pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Il ne s'est donc pas mépris sur l'étendue de sa compétence, n'a pas commis l'erreur de droit alléguée ni n'a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet.

11. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. (...) ".

12. Une violation du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.

13. En l'espèce, si Mme B... se prévaut de ce qu'elle n'a pas été mis à même de faire valoir son état de santé, il ressort de ce qui a été dit au point 7. ci-dessus que la circonstance que le préfet ne l'a pas invitée à présenter des observations avant de prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français en cause n'a pas eu pour conséquence d'aboutir à un résultat différent. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit, par suite, être écarté.

14. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an ne peut être regardée comme illégale par la voie de l'exception.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information de Schengen, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle au titre de la procédure d'appel et de première instance :

16. La procédure de première instance ayant pris fin compte tenu de l'intervention du jugement attaqué, les conclusions de Mme B... tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle au titre de la procédure de première instance ne peuvent être que rejetées. A supposer qu'elle doive être regardée comme demandant l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas été fait droit à ces conclusions, elle n'assortit pas ces conclusions de moyens permettant d'en apprécier le bien-fondé.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,

M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

La présidente-rapporteure,

C. Vinet

L'assesseur le plus ancien,

F. Bodin-Hullin

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00212
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINET
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : AD'VOCARE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-02;23ly00212 ?
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