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02/08/2023 | FRANCE | N°22LY01130

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 02 août 2023, 22LY01130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Huez (38750) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2007717 du 14 février 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble, faisant application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a donné acte du dés

istement de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Huez (38750) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 2007717 du 14 février 2022, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble, faisant application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a donné acte du désistement de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A..., représenté par la Selarl CDMF-Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 février 2022 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre principal, en cas de retrait définitif de l'autorisation en litige, d'évoquer le dossier pour constater un non-lieu à statuer sur les seules conclusions d'annulation et, à titre subsidiaire et si ce retrait n'était pas définitif, de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif pour qu'il y soit statué au fond ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d'évocation du litige " nonobstant l'absence de retrait définitif de l'autorisation en litige ", d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Huez ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Huez et de M. B... le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la première juge a estimé à tort qu'il n'avait pas confirmé sa demande de maintien de recours ; si cette confirmation, envoyée dans les délais requis, a été enregistrée dans un autre dossier, elle mentionnait de manière exacte l'instance en cause et devait ainsi être prise en compte ;

- à titre subsidiaire, en cas d'évocation, les conclusions seraient dépourvues d'objet s'il était établi que le retrait de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable était devenu définitif ;

- si le non-lieu n'était pas retenu, la décision contestée est entachée d'illégalité, par les moyens et conclusions présentées en première instance ; à cet égard, il a intérêt à agir contre la décision en litige ; cette décision ne régularise pas l'ensemble des travaux irréguliers entrepris, comme le changement de destination, et sur lesquels la déclaration devait porter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la commune d'Huez, représentée par Me Defaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, l'ordonnance du 14 février 2022 n'est pas entachée d'irrégularité, la confirmation du recours ayant été produite dans une autre instance ;

- à titre subsidiaire, si l'ordonnance était annulée, il y aurait lieu de constater un non-lieu à statuer, l'arrêté de retrait de l'arrêté de non-opposition en litige étant exécutoire et définitif ;

- à titre infiniment subsidiaire, la demande de première instance n'est ni recevable, M. A... n'ayant pas intérêt à contester la décision de non-opposition du 17 juin 2020, ni fondée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Fiat, représentant M. A..., et de Me Defaux, représentant la commune d'Huez.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 juin 2020 le maire de la commune d'Huez ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... portant sur la pose de fenêtres et l'aménagement de trois places de stationnement sur des parcelles cadastrées section ... situé ... à l'Alpe-d'Huez. M. A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cet arrêté de non-opposition à déclaration préalable, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. A la demande de M. B..., le maire de la commune d'Huez a retiré cette décision, par un arrêté du 16 septembre 2021, et il a conclu au non-lieu à statuer dans un mémoire enregistré le 27 septembre 2021 dans le dossier de première instance. Le tribunal a alors adressé une demande de maintien de recours à M. A..., sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 14 février 2022, dont il est relevé appel, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble a donné acte du désistement de la demande présentée par M. A....

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 1° Donner acte des désistements (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

4. Par un courrier du 6 décembre 2021, ouvert par leur conseil sur l'application Télérecours le 7 décembre 2021, M. A... a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant a confirmé le maintien de son recours par un courrier du 21 décembre 2021 qu'il produit dans l'instance d'appel. Si son courrier n'a été enregistré dans l'application Télérecours que dans l'instance n° 1701140 qui portait sur le référé-suspension introduit devant le tribunal administratif contre le précédent permis de construire délivré le 23 août 2016 à M. B... sur le même terrain et dont l'exécution avait alors été suspendue par le juge des référés par une ordonnance n° 1701140 du 5 avril 2017, ce courrier comportait également la mention du numéro d'instance de la demande de confirmation du recours contre la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige du 17 juin 2020, ce qui aurait dû conduire à l'enregistrement de ce courrier dans l'instance à laquelle il se rapportait. M. A... est dès lors fondé à soutenir que la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a entaché son ordonnance d'irrégularité en ne prenant pas en compte ce courrier de confirmation de son recours et en donnant acte du désistement de ses conclusions. Par suite, l'ordonnance du 14 février 2022 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble doit être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble.

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 17 juin 2020 a été retirée par un arrêté du 16 septembre 2021 du maire de la commune d'Huez, intervenu à la demande de M. B.... Ce retrait, notifié à M. B... par courrier reçu le 18 septembre 2021, et transmis au contrôle de légalité le 29 septembre 2021, n'a pas été contesté et est ainsi devenu définitif. Ainsi, comme le soutient la commune d'Huez en défense, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, la demande d'annulation de cette décision de non-opposition présentée au tribunal administratif de Grenoble n'a plus d'objet. Pour les mêmes motifs, la demande d'annulation du rejet implicite du recours gracieux a également perdu son objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... en appel et en première instance et à celles présentées par la commune d'Huez en appel.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 14 février 2022 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... et la commune d'Huez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune d'Huez et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

La présidente- rapporteure,

M. Mehl-SchouderLa présidente-assesseur,

C. Vinet

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01130
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Désistement - Désistement d'office.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Monique MEHL-SCHOUDER
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DEFAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-08-02;22ly01130 ?
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