Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté de péril imminent pris le 28 mai 2019 par le président de la métropole de Lyon.
Par un jugement n° 2000248 du 16 décembre 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 février 2020, Mme C... D... épouse A... et M. B... A..., représentés par la SELARL Bismuth, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2020 ;
3°) d'annuler l'arrêté de péril imminent pris le 28 mai 2019 par le président de la métropole de Lyon ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté de péril imminent vise l'immeuble situé ... cours d'Herbouville à Lyon, cadastré section BC n°... ;
- cet arrêté de péril porte sur des éléments structurels de cet immeuble c'est-à-dire des parties communes au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1965 ;
- l'immeuble concerné par l'arrêté de péril dispose en commun avec l'immeuble situé à la même adresse cadastrée section BC nos ..., de l'allée voilière, de la cage d'escalier et du mur de refend ;
- ces deux immeubles n'en constituent en fait qu'un seul et les parties communes visées dans l'arrêté de péril ne leur appartiennent pas mais constituent des parties communes de l'immeuble cadastrée section BC nos ..., la réalisation des travaux incombant dès lors au syndicat des copropriétaires ;
- le président du tribunal de grande instance de Lyon par une ordonnance du ... décembre 2019 a désigné un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de cet immeuble.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2021, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Adaltys Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle ne critique pas le jugement de première instance ;
- le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Alaimo substituant Me Nugue pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté de péril imminent pris le 28 mai 2019 par le président de la métropole de Lyon concernant l'immeuble appartenant à Mme A... et situé au ... cours d'Herbouville à Lyon 4ème, parcelle cadastrée section BC n°....
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors en vigueur : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3. /(...) ". Aux termes de l'article L. 511-1-1 du code précité, alors en vigueur : " Tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Il est également notifié, pour autant qu'ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l'immeuble est à usage total ou partiel d'hébergement, à l'exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d'un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété. /(...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'immeuble situé ... cours d'Herbouville à Lyon, parcelle cadastrée section BC n°..., appartient en totalité et en pleine propriété à Mme A... ainsi que cela ressort du fichier immobilier et du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 29 septembre 2005 portant partage judiciaire. Les requérants soutiennent que cet immeuble relèverait d'une copropriété avec les deux autres immeubles qui y sont accolés, situés sur les parcelles cadastrées section BC nos ..., en se prévalant d'un appel de cotisations du syndic " Citya Vendome immobilier " concernant les charges de la copropriété, et d'un constat d'huissier relevant que l'immeuble de Mme A... comprend, avec l'immeuble situé sur la parcelle BC n°..., la même porte d'entrée, le même porche, une cour intérieure et un escalier communs, ce dernier desservant les appartements situés dans l'immeuble en cause. Toutefois, ces éléments utilisés de manière commune pour l'immeuble de Mme A... et les immeubles situés sur les parcelles cadastrées section BC nos ..., utilisation pour laquelle une participation a été demandée par le syndic gérant les immeubles présents sur ces dernières parcelles, ne démontrent pas que l'arrêté de péril aurait dû être adressé au syndicat des copropriétaires précité, alors qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les travaux ordonnés par l'arrêté de péril en cause, concernent uniquement les appartements situés au sein de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section BC n°... et appartenant à Mme A....
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en défense, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante, verse à M. et Mme A... la somme qu'ils demandent au titre des frais de l'instance et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 1 500 euros à verser à la métropole de Lyon au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... épouse A... et M. B... A... et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Camille Vinet, présidente de la formation de jugement,
M. François Bodin-Hullin, premier conseiller,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
C. Vinet
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°21LY00510 2