Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2302128 du 24 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
I - Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et 18 mai 2023 sous le n° 23LY01417, M. A..., représenté par Me Firmin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté susmentionné et, subsidiairement, uniquement l'interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la présomption de minorité ; l'expertise médicale ne peut être prise en compte dans l'appréciation de son âge dès lors qu'il n'a pas donné son consentement libre et éclairé à la réalisation des examens médicaux au sens de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique ; elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que les alinéas 10 et 11 du préambule du 27 octobre 1946 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6, L. 612-10 et R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.
La requête de M. A... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
II - Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril et le 18 mai 2023 sous le n° 23LY01419, M. A..., représenté par Me Firmin, demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il est fondé à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué en application des dispositions des articles R. 811-17 et R. 811-17-1 du code de justice administrative.
La requête de M. A... a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
- et les observations de Me Firmin, pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est un ressortissant guinéen entré en France, selon ses déclarations, en mars 2022. Par un arrêté du 15 mars 2023 la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par les deux requêtes visées plus haut, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, M. A..., relève appel du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon portant rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 et en demande également le sursis à exécution.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2023 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Le moyen déjà soulevé en première instance, tiré d'une insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'une interpellation dans le secteur de la place Mazagran, M. A... a été entendu le 14 mars 2023 au commissariat de police de Lyon 8ème dans le cadre d'une garde à vue dans une procédure relative à des produits stupéfiants. A cette occasion, il a été mis à même d'exercer ses droits. Il ressort du procès-verbal dressé ce même jour par un officier de police judiciaire, qui reprend les échanges avec l'intéressé, que ce dernier a eu la possibilité, lors de son audition, et en réponse aux questions qui lui étaient posées, de faire valoir oralement tout élément susceptible de jouer en faveur d'une reconnaissance éventuelle d'un droit au séjour ou en lien avec la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre. Il a signé un formulaire où il a été amené à présenter des observations écrites et orales après avoir été informé que le préfet pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français. Il n'apparaît pas que M. A..., qui a pu renseigner l'administration sur sa situation personnelle et familiale et sur son parcours en particulier, aurait été empêché de présenter utilement ses observations et son point de vue de telle sorte qu'une décision différente de celle ici contestée aurait été prise. Dans ces circonstances, aucune privation du droit d'être entendu, tel qu'il a été exposé plus haut, ne saurait donc être reconnue.
5. Aux termes de l'article L. 611-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1o L'étranger mineur de dix-huit ans ; ". Aux termes de l'article 388 du code civil : " (...) Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. / En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger et rédigé dans les formes usitées dans le pays concerné peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact et notamment par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé Visabio, qui sont présumées exactes. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. M. A..., qui soutient être né le 20 juillet 2006, se prévaut d'un jugement supplétif du tribunal de première instance de Mamou en Guinée-Conakry, daté du 14 février 2022, tenant lieu d'acte de naissance, dont il résulte qu'il serait né à cette date à Mamou, de la transcription de ce jugement dans les registres de l'état-civil de la commune de Mamou faite le 24 février 2022 ainsi que d'une carte consulaire. A supposer même que les actes d'état civil produits par l'intéressé doivent être regardés comme authentiques, cette authenticité ne saurait faire obstacle à ce que l'administration démontre que les mentions qui y figurent ne sont pas conformes à la réalité. Par un jugement du 6 janvier 2023, qu'il a contesté, sa demande tendant à être confié à l'aide sociale à l'enfance a été rejetée, alors que la métropole avait précédemment refusé sa prise en charge le 15 septembre 2022. Il a fait l'objet d'un examen osseux qui n'a pas permis de déterminer son âge avec précision. De la consultation du fichier Prum il résulte en revanche qu'il s'était identifié en Espagne comme étant né en 1993 et majeur, sans que les dénégations du requérant, qui ne suffisent pas à remettre en cause cette situation, permettent de justifier précisément de l'exactitude des mentions portées sur les actes d'état civil dont il se prévaut, notamment celles relatives à son âge. L'entretien d'évaluation conduit par les services de la métropole de Lyon le 15 septembre 2022 a également conclu que l'intéressé était majeur, aucun élément ne permettant d'affirmer, contrairement à ce que suggère M. A..., qu'elle aurait été conduite dans les conditions non conformes aux exigences de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et de l'arrêté du 20 novembre 2019 pris pour son application, qui ne fixe aucune durée minimum pour cet entretien. Si une attestation du proviseur de son lycée précise que l'année de naissance à prendre en compte sur le certificat de scolarité est 2006, et qu'une erreur s'est glissée dans le certificat édité précédemment, une telle circonstance ne saurait suffire à établir la minorité de M. A..., qui ne saurait davantage être inférée de sa seule carte consulaire. Dans ces circonstances, c'est sans se livrer à une inexacte application des dispositions citées au point 5 que la préfète du Rhône a estimé, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que M. A... était majeur et pouvait dès lors faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, aucune erreur manifeste d'appréciation n'étant par ailleurs caractérisée.
8. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal le moyen tiré de l'irrégularité des examens médicaux, conduits à la demande du préfet, au motif du défaut de consentement libre et éclairé de l'intéressé à la réalisation de ces examens, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et des alinéas 10 et 11 du préambule du 27 octobre 1946.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. Le moyen déjà soulevé en première instance, tiré d'une insuffisante motivation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur les dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... soutient qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existerait pas de risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Même s'il n'est pas une menace pour l'ordre public (L. 612-2, 1°), il n'apparaît pas qu'il aurait pénétré sur le territoire français en situation de mineur ou qu'il y serait entré régulièrement ni qu'il aurait demandé un titre de séjour, son hébergement par une association du 3ème arrondissement de Lyon ne suffisant ainsi pas à le regarder comme présentant des garanties de représentation. Compte tenu du risque de fuite qu'il présentait, la préfète aurait ainsi pris la même décision en se fondant uniquement sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne le pays de destination :
12. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Le moyen déjà soulevé en première instance, tiré d'une insuffisante motivation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire doit être écarté par les motifs retenus par le premier juge et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
14. Aux termes de l'article R. 613-6 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. " Ces dispositions définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de l'interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation.
15. M. A... réitère en appel, sans y ajouter de nouveaux développements, les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du même code. Il convient de les écarter par adoption des motifs circonstanciés retenus par le premier juge.
16. M. A... se prévaut de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision lui interdisant le retour sur le territoire l'empêcherait d'assurer personnellement sa défense devant le tribunal correctionnel de Lyon, où il aurait été convoqué le 9 février 2024. Alors même que la mesure de police en litige fera effectivement obstacle à la délivrance d'un visa temporaire qu'il pourrait obtenir pour pouvoir se rendre à la convocation des autorités judiciaires, le requérant dispose toutefois de la possibilité de se faire représenter par son conseil pour l'ensemble de cette procédure. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
17. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et ceux invoqués à l'encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'assignant à résidence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête enregistrée sous le n° 23LY01417 doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
19. Le présent arrêt statuant sur l'appel de M. A... dirigé contre le jugement n° 2302128 du tribunal administratif de Lyon, les conclusions de la requête n° 23LY01419 tendant ce qu'il soit sursis à son exécution ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
20. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 23LY01417 de M. A... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. A....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23LY01419 de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N°s 23LY01417, 23LY01419
lc