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28/07/2023 | FRANCE | N°22LY03167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 28 juillet 2023, 22LY03167


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2022 ainsi que les 23 février et 25 mai 2023, les communes de Briffons, de Laqueuille, de Saint Germain près Herment et la région Auvergne Rhône-Alpes, la première nommée ayant la qualité de représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentées par Me Cuzzi, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Puy de Dôme a délivré à la société Parc éolien du Briffons une autorisation d'exploit

er une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécan...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 octobre 2022 ainsi que les 23 février et 25 mai 2023, les communes de Briffons, de Laqueuille, de Saint Germain près Herment et la région Auvergne Rhône-Alpes, la première nommée ayant la qualité de représentante unique au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentées par Me Cuzzi, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet du Puy de Dôme a délivré à la société Parc éolien du Briffons une autorisation d'exploiter une installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent comprenant cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Briffons ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté est illégal dès lors que le dossier soumis à l'enquête publique ne comprend pas l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France en méconnaissance de l'article R. 181-32 du code de l'environnement ;

- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de l'évaluation environnementale ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'insertion paysagère et l'impact sur la biodiversité ;

- il méconnaît l'article L. 411-1 du code de l'environnement en l'absence de dérogation légalement octroyée dans le cadre de l'article L. 411-2 du même code ;

- il méconnaît l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 3 décembre 2022 et 12 avril 2023, la société Parc éolien du Briffons, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Briffons et autres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'à titre subsidiaire aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement ;

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

- les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cuzzi pour la commune de Briffons et autres, ainsi que celles de Me Domenech substituant Me Elfassi, pour la société Parc éolien de Briffons ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 juin 2022 portant autorisation unique le préfet du Puy-de-Dôme a, sur sa demande présentée le 8 décembre 2016, autorisé la société Parc éolien de Briffons à réaliser et exploiter sur le territoire de la commune de Briffons un parc éolien d'une puissance totale de 12,5 MW, composé de cinq aérogénérateurs d'une hauteur de 150 mètres en bout de pales, au lieu des neuf prévus initialement, avec un poste de livraison. La commune de Briffons et plusieurs autres collectivités en demandent l'annulation.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable (...) ". Sous réserve des dispositions de son article 15, l'article 16 de la même ordonnance a abrogé les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014.

3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation, la juridiction statuant comme juge de l'excès de pouvoir contre l'autorisation unique en tant qu'elle vaut permis de construire. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La légalité de telles autorisations doit donc être appréciée, pour ce qui concerne la forme et la procédure, au regard des règles applicables avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

Sur le fond du litige :

4. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. " Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. ". Aux termes de l'article L. 632-1 du même code : " Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l'état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. "

5. Faute d'être situé dans un périmètre de protection défini au titre de la législation sur les monuments historiques, le projet n'était pas soumis à l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France, la production au dossier d'enquête publique de son avis simple, que l'autorité administrative n'était pas tenue de suivre, n'étant pas exigée en vertu des articles R. 181-32 et R. 181-37 du code de l'environnement. Aucune irrégularité n'a ici été commise.

6. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - L'étude d'impact présente : (...) / 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / -ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ; / -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public. / Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R. 214-6 à R. 214-31 mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage ; / (...) 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-8 de ce code : " I. - Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II. - Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : / 1° L'analyse mentionnée au 3° du II de l'article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; (...) ".

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

8. Comme l'a relevé l'autorité environnementale, l'étude " des impacts paysagers est menée de manière correcte et s'appuie sur de nombreux photomontages regroupés dans une annexe spécifique et dont la qualité est globalement satisfaisante. Ils incluent en particulier une légende permettant de repérer les machines des différents parcs. Ils sont bien présentés et très pédagogiques concernant l'effet de cumul des parcs en projet ". Cette étude présente les incidences du projet sur la chaîne des Puys et le massif de Sancy, qui sont éloignés du parc, et notamment sur le Mont Dore et le col du Ceyssat. Elle comprend également une analyse des effets cumulés des différents projets éoliens dans le secteur, au nombre de cinq, et tient compte, en particulier, des distances entre eux. Les effets du projet sur l'église de Briffons ont fait l'objet d'une étude détaillée bien que, avec la suppression des éoliennes E8 et E9 prévues initialement, toute covisibilité avec ce monument a disparu. Rien ne permet de dire que l'examen de l'impact paysager du projet sur les autres sites et monuments se trouvant à proximité, qui ne sont d'ailleurs pas identifiés, serait insuffisant. Aucune obligation n'existe, à cet égard, de présenter des photomontages depuis tous les points de vue. L'insuffisance de l'étude paysagère, notamment en ce qu'elle n'aurait pas permis d'appréhender correctement l'impact du projet, pris isolément ou avec les effets générés par d'autres installations, sur certains sites ou monuments, n'est pas caractérisée.

9. Le dossier comporte une étude relative à la faune volante, qui identifie onze espèces de chiroptères sur la zone, dont quatre à forte patrimonialité (vulnérables ou quasi menacées), et quatre-vingt-huit espèces d'oiseaux, dont soixante-dix-huit patrimoniales. Elle présente sa méthodologie, le résultat des inventaires, une synthèse des connaissances des effets de l'éolien sur les chiroptères et l'avifaune notamment et une analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel. Dans le cadre de l'étude des effets cumulés avec le projet de Tortebesse, une cartographie des intérêts avifaunistiques est présentée, qui indique en particulier les zones de reproduction du busard Saint Martin, la plupart de ces effets, qu'il s'agisse de " l'effet barrière " ou de l'accentuation de l'encerclement des zones de reproduction, ayant disparu du fait de la suppression des quatre éoliennes situées en continuité de ce projet, notamment l'éolienne E9. Aucune insuffisance de l'étude relative à la faune volante ne saurait être retenue à cet égard.

10. Il ne résulte pas de l'instruction que le diagnostic environnemental sur la base duquel ont été déterminées les mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) aurait été sous-évalué. Si la Mrae a émis des réserves relatives à la biodiversité et au paysage, elles concernaient les éoliennes E6, E7, E8 et E9, dont la réalisation et l'exploitation ont finalement été abandonnées. Ainsi, au regard de la méthodologie suivie, et en l'absence de tout élément étayé et de toute critique précise sur les mesures ERC proposées, qui auraient permis de douter de la validité des résultats du diagnostic environnemental et des mesures mises en œuvre pour limiter ou corriger les conséquences du projet sur l'environnement, aucune insuffisance ne saurait davantage être identifiée ici.

11. L'étude d'impact décrit les mesures de défrichement envisagées ainsi que leurs conséquences qui, au demeurant, ont été diminuées compte de la réduction des zones défrichées de 4,7 ha à 2 ha 40 a et 41 ca, en raison de la suppression des éoliennes E6 à E9. Sur ce point, il apparaît que l'exploitant a prévu une mesure compensatoire, dite mesure " MC1 ", qui consiste à verser une indemnité au Fond Stratégique pour la Forêt et le Bois (FSFB) en fonction de la surface défrichée, conformément au code forestier, reprise à l'article 4.2 de l'arrêté contesté. Les mesures compensatoires prévues pour ce défrichement ont ainsi fait l'objet d'une présentation suffisante.

12. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'étude d'impact doit être écarté en chacune de ses branches.

13. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles (...) L. 511-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...) ".

14. L'appréciation de l'exigence de protection et de conservation de la nature, des sites, des monuments et paysages énoncée ci-dessus implique une évaluation du lieu d'implantation du projet et puis une prise en compte de la taille des éoliennes projetées, de la configuration des lieux et des enjeux de co-visibilité, au regard, notamment, de la présence éventuelle, à proximité, de plusieurs monuments et sites classés et d'autres parcs éoliens, et des effets d'atténuation de l'impact visuel du projet.

15. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme,: " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Pour rechercher l'existence d'une atteinte aux paysages naturels avoisinants au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

16. Le projet de parc éolien ici en cause est prévu sur un plateau ondulant à une altitude variant entre 800 et 1 000 mètres, découpé par un réseau hydrographique dense avec des vallées encaissées, en bordure ouest du Mont Dore et de la chaîne des Puys ou monts Dôme, mais en dehors des parcs naturels régionaux des volcans d'Auvergne et de Millevaches, dans une zone rurale assez forestière, au sein de l'unité paysagère des Hautes Combrailles, à proximité de parcelles agricoles situées en fond de vallée, composées principalement de cultures et de prairies, entrecoupées de boisements et de bocages. Le paysage est constitué de prairies bocagères entrecoupées de cultures avec un bocage plus ouvert au sud du site, entre Herment, Briffons et Bourg-Lastic, et plus dense au nord du site (Prondines, Sauvagnat, l'Eclache). Le lieu d'implantation du projet se trouve au nord-ouest du centre-bourg de Briffons, et à proximité du territoire de la commune de Tortebesse, à quarante-cinq kilomètres de Clermont Ferrand, à l'est de l'A89 et à proximité de cinq autres parcs éoliens. L'aire d'implantation, qui n'est pas dénuée d'intérêt, ne fait l'objet, en tant que telle, d'aucune protection particulière.

17. Il résulte de l'instruction que le périmètre intermédiaire ou éloigné du parc est caractérisé par la présence de plusieurs parcs éoliens avec, à proximité, ceux de Cèpe de Bajouve, de Tortebesse, du Sioulet Chavanon, du Bois de Bajouve et de Saint -Sulpice, qui représentent trente-neuf éoliennes. La distance entre les différents parcs comme leur position les uns par rapport aux autres, aussi bien sur un plan horizontal qu'en profondeur, mais également le vallonnement du secteur et la présence régulière d'espaces boisés plus ou moins denses et étendus, permettent de restreindre, par la préservation d'espaces de respiration et de coupures visuelles, leur perception dans le paysage, séparément ou ensemble, et d'éviter, pour l'essentiel, les phénomènes de saturation et d'encerclement, mais également d'écrasement. Eu égard à cette configuration et à leur éloignement du site, le massif du Sancy et la chaîne des Puys en particulier, comme l'intérêt touristique majeur qui s'y attache, ne subissent aucune atteinte significative. Si la commission d'enquête a relevé une atteinte aux points de vue des Roches Tuilière et du Sanadoire, et aux vues sur les remparts (murs) d'Herment ainsi qu'aux panoramas depuis le Puy Saint Gulmier, et la Banne d'Ordanche, la suppression de quatre des neuf éoliennes initialement prévues a permis d'atténuer le phénomène de dispersion que leur nombre et leur disposition généraient et, en introduisant une rupture plus marquée avec les parcs éoliens les plus proches, de réduire l'impression en résultant de concentration d'aérogénérateurs dans le paysage. Eu égard aux caractéristiques du parc mais également à la topographie du terrain, à la configuration de l'environnement et aux distances d'implantation, les atteintes visuelles relevées pour la commune de Briffons et son église n'apparaissent pas excessives. Depuis l'église Notre Dame à Herment, ou le dolmen de Farges à Saint-Germain-près-Herment, situés à l'écart du site, les éoliennes ne sont pas directement ou complètement visibles, compte tenu notamment de denses espaces boisés. Dans ce contexte et même si, dans son avis, la Mrae a pu relever que, à " l'échelle rapprochée, les éoliennes E1 à E5 sont nettement visibles depuis Rozet, Ronzet, l'entrée sud de Briffons et Tortebesse ainsi que depuis la RD 82 au niveau de la carrière ", il n'apparaît pas que, globalement, et pris sous différents angles, le projet serait de nature à affecter de manière excessive la perception du paysage et des lieux environnants.

18. Faisant état de zones de captage d'eau à proximité du projet, de seize ZNIEFF et de six sites Natura 2000 dans l'aire d'étude, de la fréquentation des zones boisées par des chiroptères, et notamment des noctules, d'une zone de reproduction du busard Saint Martin, de la présence d'amphibiens protégés, en particulier le triton palmé, et de risques d'incidences sur la flore patrimoniale, les requérantes soutiennent que le projet porterait atteinte à la biodiversité. Toutefois, dans son avis l'ARS a conclu à l'absence d'impact sur les zones de captage d'eau potable. L'étude d'impact conclut à l'absence d'incidence sur les zones Natura 2000, situées à plus de 9 kilomètres du site, sans que ce constat ne soit sérieusement contesté. Si, malgré la suppression de quatre éoliennes, des risques d'incidences sur la biodiversité demeurent, il apparaît cependant que, après mise en œuvre en particulier des mesures ER dont se trouve assortie l'autorisation litigieuse, telles qu'elles sont pour l'essentiel reprises au point 24 ci-dessous, les risques encourus par les chiroptères comme l'avifaune, et en particulier les rapaces, dont le busard Saint Martin, les mammifères, les reptiles et les amphibiens, ainsi que la flore patrimoniale apparaissent limités, aucun élément susceptible de remettre certainement et réellement cette situation en cause n'étant avéré.

19. Si le projet s'insère dans un réseau hydrographique, il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait à l'origine d'un risque démontré de pollution de l'eau et des milieux aquatiques, alors que la suppression des éoliennes E8 et E9 a permis d'éviter tout impact sur le captage de Bessat, situé sur le territoire de la commune de Briffons.

20. Enfin si les requérantes se plaignent d'une atteinte à la commodité du voisinage, elles se fondent sur l'avis de la Mrae à propos des nuisances sonores du projet sur le hameau de Rozet, jugées modérées à fortes, mais avant la mise en place des mesures ER envisagées par l'exploitant, dont les effets bénéfiques ne sont pas remis en cause.

21. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 du code de l'environnement et R. 111-27 du code de l'urbanisme ne peuvent qu'être écartés.

22. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ;/(...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (... ) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :/ (...)/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ (...)/ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".

23. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

24. Outre des mesures d'évitement, qui ont tout spécialement consisté à supprimer quatre éoliennes du projet dans sa conception initiale et à placer les éoliennes restantes hors des micro-voies de migration, l'arrêté contesté comporte plusieurs séries de prescriptions destinées à limiter, en particulier, les atteintes aux espèces protégées d'oiseaux et de chiroptères. En son point 2.3.2, il prévoit ainsi que : " Les plateformes et chemins d'accès sont minéralisés pour ne pas présenter d'intérêt comme zone de chasse pour les rapaces et les chiroptères. L'éclairage mis en place est limité au balisage aérien réglementaire. Dans le cas où des interventions nocturnes devaient avoir lieu, l'éclairage nécessaire à la porte des éoliennes et du poste de livraison ne devra pas être équipé de détecteur de mouvement afin de ne pas créer d'allumages intempestifs. Protection des chiroptères : L'exploitant met en place une régulation des 5 aérogénérateurs, dès la mise en service industrielle du parc éolien. La mise en place de la régulation (selon les critères décris ci-dessous) doit permettre de diminuer fortement la vitesse de rotation des pales des éoliennes (mise en drapeau) lorsque la régulation doit être activée. Le scénario de régulation retenu est le suivant : Pour toutes les machines, et dans la période du 15 avril au 31 octobre, en dessous du seuil minimal de vitesse de vent nécessaire à la production d'électricité. Période du 15 avril au 31 octobre pour les éoliennes situées proches de lisières ou en boisement (E2, E3, E4, E5) dans les conditions suivantes : Vitesses de vents inférieures à 5,5 m/s (à hauteur de nacelle des éoliennes), Températures supérieures à 10° C, o du coucher du soleil au lever du soleil ;°uniquement s'il n'y a pas de précipitation notoire (durée supérieure à 15 minutes et intensité supérieure à 5 mm/h). Les appareils de mesure des paramètres nécessaires à la régulation sont situés à hauteur de la nacelle d'au moins un des aérogénérateurs du parc. Des gîtes artificiels sont mis en place à l'écart du parc éolien, en fonction des résultats de la mesure prospection arboricole avant implantation, au minimum pour remplacer les gîtes naturels bouchés. Le réseau de gîtes artificiels ainsi créé est suivi pendant deux ans par un chiroptérologue. " Le point 2.4.5 de ce même arrêté, propre à la phase de travaux, prescrit des mesures de protection de la faune avec une définition des périodes de travaux et des mesures de suivi pendant leur déroulement. Et le point 2.6.3 de l'arrêté met en place un suivi environnemental, comportant notamment un suivi d'activité et de mortalité des chiroptères et de l'avifaune, l'article 2.7 prévoyant spécialement des actions correctives en cas d'impact avéré sur la faune. Compte tenu des mesures d'évitement et de réduction ainsi ordonnées, les risques pour les passereaux (Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bouvreuil pivoine et Verdier d'Europe), les rapaces, en particulier en migration prénuptiale (milan noir et milan royal) ou postnuptiale (milan royal) ou en situation de nicheurs (busard Saint Martin), restent très limités. Pour ce qui est des chauve-souris dont la présence, plus ou moins régulière et en nombres variables, a été relevée à proximité du sol (Pipistrelle commune), le long des lisières (Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune, oreillards, Barbastelle d'Europe, Grande noctule, Noctule de Leisler) et dans des secteurs forestiers (Barbastelle d'Europe, murins, Pipistrelle de Nathusius), avec des gites identifiés essentiellement dans la zone d'implantation des éoliennes E6 à E9, aujourd'hui abandonnées, les menaces encourues, compte tenu la aussi des dispositions prises pour les éliminer ou diminuer, en particulier l'absence d'éclairage du parc, le gabarit des machines avec une garde au sol importante (33 mètres) ou un plan de bridage particulièrement strict, demeurent restreintes. Il en est plus généralement de même s'agissant des autres groupes faunistiques et de la flore protégée ainsi que des habitats de l'ensemble des espèces étudiées. D'autres espèces, telles que la Grue cendrée, la Chevêchette d'Europe, l'Engoulevent d'Europe et le Petit Rhinolophe, n'ont pas été observées sur le site ou, comme la cigogne noire, le balbuzard pécheur et le gobemouche noir, ne l'ont été que très épisodiquement. Dans ces circonstances, faute d'éléments contredisant sérieusement cette situation, et sous réserve, notamment, d'une évolution éventuellement défavorable de la situation en phase de travaux comme d'exploitation du parc éolien, aucun risque suffisamment caractérisé susceptible de justifier une dérogation " espèces protégées " n'apparaît en l'état constitué. Le moyen tiré d'une violation du régime de protection résultant des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ne saurait ainsi être retenu.

25. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. " Selon l'article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires (...) à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées (...) ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes (...) ". Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques (...) ". En vertu du 1° de l'article R. 111-1 de ce code, ces dernières dispositions ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

26. La commune de Briffons ne dispose ni de plan local d'urbanisme, ni de carte communale ni de document d'urbanisme en tenant lieu. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes en cause, compte tenu de la nature particulière de ces constructions et de leur très faible emprise au sol, excluraient le maintien d'activités agricoles ou forestières à proximité ou que, eu égard à leur nombre limité, à leur répartition et à la configuration des lieux, elles entraineraient une dispersion de l'urbanisation, incompatible avec la vocation naturelle des espaces environnants. Par ailleurs ces installations, destinées à produire de l'électricité pour alimenter le réseau public à partir de l'énergie mécanique du vent, entrent dans le champ des exceptions au principe d'interdiction de construire en dehors des parties actuellement urbanisées. L'appréciation à laquelle s'est livré le préfet n'apparaît donc pas, dans ses différentes branches, entachée d'erreur manifeste.

27. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur le respect des exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme s'agissant des conclusions dirigées contre l'autorisation contestée en tant qu'elle vaut permis de construire, la requête de la commune de Briffons Énergie et autres doit, dans son ensemble, être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

28. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société parc éolien Briffons

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Briffons et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société parc éolien Briffons présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Briffons, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, à la société Parc éolien Briffons et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Puy de Dôme et à la ministre de la transition énergétique.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03167

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03167
Date de la décision : 28/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

29-05 Energie. - Ga.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : PAUL ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2023-07-28;22ly03167 ?
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